Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.10/2003
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5C.10/2003 /frs

Arrêt du 18 février 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

A. et B. X.________,
recourants, représentés par Me Olivier Burnet, avocat, case postale 2308,
1002 Lausanne,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Christine Marti, avocate, avenue Juste-Olivier 17,
case postale 3293,
1002 Lausanne.

art. 68 OJ (mesures provisionnelles, action possessoire),

recours en nullité contre l'ordonnance du Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du
22 novembre 2002.

Faits:

A.
L'immeuble n° XXX du registre foncier de Vevey, à savoir la part de 000/1000
de la parcelle de base n° YYYY, avec droit exclusif sur la villa jumelle
ouest, situé au lieu dit C.________, appartenant aux époux A. et B.
X.________, a été vendu le 29 août 2002 aux enchères publiques (forcées) et
adjugé pour le prix de 350'000 fr. à Y.________.

Les époux X.________ n'ont pas quitté la villa. Ils ont déposé plainte, au
sens de l'art. 17 LP, contre la vente aux enchères, concluant à son
annulation en raison de la modicité du prix d'adjudication.

Y. ________ a été inscrit comme propriétaire au registre foncier. Par lettre
du 4 octobre 2002, l'Office des poursuites et faillites de Vevey a informé
les époux X.________ que le transfert de propriété avait été opéré au
registre foncier et qu'ils n'étaient plus propriétaires de la villa depuis le
30 août 2002. Les prénommés n'ont toutefois pas déménagé.

Les époux X.________ n'ont rien payé pour compenser l'occupation de la villa.
Le mari n'a actuellement aucun revenu; il n'a plus droit aux prestations de
l'assurance-chômage et ne remplit pas les conditions pour l'octroi de l'aide
sociale. La femme réalise un salaire mensuel net de 3'855 fr. 20, un 13e
salaire de 4'922 fr. et perçoit une prime de fin d'année.

B.
Le 11 octobre 2002, Y.________ a saisi le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de mesures provisionnelles;
il a conclu à ce qu'il soit reconnu que les époux X.________ occupent sans
droit sa villa et à ce qu'ils lui versent une indemnité pour occupation
illicite de 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2002, payable d'avance le
premier de chaque mois, un retard de plus de quinze jours dans le paiement de
cette indemnité entraînant leur départ.

Les époux X.________ ont requis la suspension de la procédure de mesures
provisionnelles jusqu'à droit jugé sur la plainte dirigée contre
l'adjudication; ils ont également conclu au rejet de la requête.

Parallèlement, le requérant a déposé une demande au fond devant le même
magistrat, concluant à ce qu'il soit dit que les défendeurs occupent sans
droit sa parcelle, à ce qu'il leur soit donné l'ordre d'évacuer les lieux
sans délai, la force publique étant tenue de prêter main forte à l'exécution
sur présentation du jugement à intervenir, et à ce qu'ils soient condamnés à
lui payer une indemnité pour occupation illicite de 3'000 fr. par mois dès le
1er septembre 2002 jusqu'à leur départ.

C.
Par ordonnance du 22 novembre 2002, le Président a, notamment, constaté que
les époux X.________ occupent sans droit la parcelle du requérant et les a
condamnés à payer à celui-ci une indemnité pour occupation illicite de 1'500
fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er
septembre 2002; sa décision prévoit en outre que, en cas de retard de plus de
15 jours dans le paiement de cette indemnité, les époux X.________ devront
quitter la villa dans les 48 heures dès la sommation du juge des mesures
provisionnelles, ordre étant d'ores et déjà donné à tous agents de la force
publique de prêter main forte au requérant en vue de l'exécution de
l'expulsion, sur simple présentation de l'ordonnance de mesures
provisionnelles.

D.
Le 9 décembre 2002, les époux X.________ ont formé une requête de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles tendant à la modification de
l'ordonnance du 22 novembre 2002. Contestant occuper de manière illicite la
parcelle, ils ont fait valoir que l'ordonnance tranche par là une question de
fond et que la jurisprudence exclut l'exécution d'une prestation pécuniaire
par voie de mesures provisionnelles. Ils ont déclaré accepter de s'acquitter
chaque mois, dès décembre 2002, d'un montant de 1'500 fr., en précisant que
l'indemnité relative à décembre 2002 avait été réglée et qu'ils continuent à
assumer toutes les charges courantes de la maison. Ils ont conclu à la
modification urgente de l'ordonnance en ce sens que l'expulsion ne pourra
intervenir qu'au cas où l'indemnité mensuelle ne serait pas payée dans les 15
jours à dater du 1er décembre 2002; quant au sort de l'indemnité relative aux
mois de septembre à novembre 2002, il devrait être liquidé avec le fond de la
cause.

Statuant le même jour par ordonnance de mesures préprovisionnelles, sans
entendre la partie adverse, le Président a modifié sa précédente décision
dans le sens des conclusions prises par les requérants et fixé une audience
au 4 mars 2003.

E.
Les époux X.________ interjettent un recours en nullité au Tribunal fédéral
contre l'ordonnance du 22 novembre 2002, concluant à son annulation; ils
contestent que la condamnation à payer une indemnité pécuniaire puisse être
ordonnée, et l'occupation illicite constatée, par voie de mesures
provisionnelles.

L'intimé propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée; tant dans sa réponse au fond que dans le complément qu'il a produit
le 24 janvier 2003, il se prévaut de l'engagement pris par les recourants
dans leur requête du 9 décembre 2002 (supra, let. D).

F.
Par ordonnance du 23 janvier 2003, le Président de la cour de céans a accordé
l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315).

1.1 Les décisions de mesures provisionnelles ne peuvent faire l'objet d'un
recours en réforme au Tribunal fédéral, faute d'être finales au sens de
l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les arrêts cités).
Elles sont, en revanche, susceptibles d'un recours en nullité fondé sur
l'art. 68 al. 1 OJ (ATF 122 III 213 consid. 1 p. 215; Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.3 ad art. 68 OJ et
les citations).

1.2 Le recours en nullité est recevable à l'encontre des décisions de la
dernière juridiction cantonale (art. 68 al. 1 OJ), même s'il ne s'agit pas de
l'autorité «suprême» du canton (cf. art. 48 al. 1 OJ; Poudret, ibid., n.
2.4), c'est-à-dire des décisions qui ne peuvent pas être attaquées par un
moyen ordinaire de droit cantonal (Poudret, ibid., n. 2.5). Il n'y a pas lieu
de résoudre le point de savoir si le recours en nullité vaudois constitue ou
non une voie de droit «ordinaire» (à ce sujet: Poudret, op. cit., n. 1.3.2 ad
art. 48 OJ et les références), car ce recours n'est de toute manière pas
ouvert en l'espèce.

En procédure civile vaudoise, l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue
dans une cause relevant de la compétence du président du tribunal, comme
c'est le cas pour les actions possessoires au sens des art. 927 et 928 CC
(art. 4 ch. 44 de la loi vaudoise d'introduction au Code civil suisse du 30
novembre 1910; cf. JdT 1995 III p. 34, 36-37 consid. 2), n'est pas
susceptible d'appel (art. 111 al. 3 CPC/VD). Le recours en nullité est ouvert
pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC/VD, en particulier pour
violation des règles essentielles de la procédure (ch. 3), à savoir pour déni
de justice formel et appréciation arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 257;
JdT 2001 III p. 128). Cette hypothèse n'est pas réalisée ici, où les
recourants reprochent au premier juge d'avoir appliqué le droit cantonal à la
place du droit fédéral déterminant (art. 68 al. 1 let. a OJ) et violé une
norme de droit fédéral quant à la compétence à raison de la matière (art. 68
al. 1 let. e OJ).

2.
2.1 Comme pour toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431 et les
arrêts cités), même extraordinaire (ATF 114 II 189 consid. 2 p. 190),
l'exercice du recours en nullité implique l'existence d'un intérêt au recours
(ATF 118 II 108 consid. 2c p. 111; 107 II 504 consid. 3  p. 506).

Le droit à la protection judiciaire étatique suppose que le justiciable soit
lésé (Beschwer). Il est formellement lésé lorsqu'il n'a pas obtenu
l'allocation de ses conclusions. Ce critère formel ne suffit toutefois pas;
encore faut-il que l'intéressé soit matériellement lésé, c'est-à-dire que la
décision attaquée l'atteigne dans sa situation juridique, lui soit
défavorable dans ses effets juridiques et qu'il ait, par conséquent, un
intérêt à sa modification (ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7-8 et les références
citées). En particulier, celui qui a acquiescé au jugement et a, par là même,
renoncé à recourir n'a plus d'intérêt au recours. Une renonciation est
toujours admissible lorsqu'elle concerne un droit dont les parties peuvent
librement disposer et qu'elle intervient après que celles-ci ont pris
connaissance de la décision et, partant, des motifs de réforme ou de
cassation qu'elles pourraient soulever (Guldener, Schweizeriches
Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 500; Hohl, Procédure civile, t. II, n. 2901 ss
et 2995; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p.
66 ch. 45; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e éd., chap. 13
n. 68-69). Il importe peu que la déclaration de renonciation soit adressée au
tribunal ou à la partie adverse (Messmer/Imboden, op. cit., p. 65 ch. 45).

2.2 L'ordonnance attaquée condamne les recourants à payer à l'intimé une
indemnité pour occupation illicite de 1'500 fr. par mois dès le 1er septembre
2002, sous menace d'expulsion (à certaines conditions).

2.2.1 Cette décision a été modifiée à titre urgent et préprovisionnel le 9
décembre 2002, jusqu'à droit connu sur la requête en modification déposée le
même jour, en ce sens que la condamnation ne prend effet que le 1er décembre
2002.

S'agissant de la période du 1er septembre au 30 novembre 2002, le recours est
dès lors irrecevable, faute d'objet. Les recourants n'ont plus d'intérêt
actuel, celui-ci ayant déjà disparu avant même le dépôt du recours le 13
janvier 2003 (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490).

2.2.2 A l'appui de leur requête en modification de l'ordonnance déférée, les
recourants ont fait valoir que celle-ci tranche à tort la question de fond de
l'occupation illicite et qu'elle contredit la jurisprudence du Tribunal
fédéral excluant l'exécution d'une prestation pécuniaire par voie de mesures
provisionnelles. Ils ont pourtant déclaré accepter de verser chaque mois, dès
décembre 2002, une somme de 1'500 fr., en précisant que l'indemnité relative
à décembre 2002 avait été réglée et qu'ils continuent à assumer toutes les
charges courantes de la villa. Ils ont requis la modification de l'ordonnance
en ce sens que l'expulsion ne pourra intervenir qu'au cas où l'indemnité
mensuelle ne serait pas réglée dans les 15 jours dès le 1er de chaque mois, à
compter du 1er décembre 2002.

Ainsi, concernant la période postérieure au 1er décembre 2002, les recourants
ont acquiescé à l'ordonnance qui les condamne à payer une indemnité de 1'500
fr. par mois. Rien ne les empêchait de le faire, puisque les parties
disposaient librement de l'objet du litige: les intéressés pouvaient
acquiescer à une décision portant condamnation au versement d'une indemnité
pour l'occupation de la villa, tout comme ils auraient pu adhérer à une
requête ayant cet objet ou convenir librement du paiement d'une telle
indemnité. Même si la condamnation au paiement immédiat et provisoire par
voie de mesures provisionnelles devait être prohibée par la loi ou la
jurisprudence, rien n'interdirait aux parties de s'engager dans ce sens. A
cela s'ajoute que les recourants connaissaient les griefs qui pouvaient être
adressés à l'ordonnance critiquée, dès lors que, dans leur requête du 9
décembre 2002, ils ont expressément mentionné les critiques qu'ils soulèvent
à présent.

Quant à la menace d'expulsion dont est assorti le non-paiement de
l'indemnité, les recourants ont eux-mêmes demandé que cette mesure soit
prononcée dans l'hypothèse où ladite prestation «ne serait pas réglée dans
les quinze jours dès le 1er de chaque mois, à compter du 1er décembre 2002»
(requête du 9 décembre 2002, ch. 13), et l'ont, en conséquence, acceptée; de
surcroît, ils n'invoquent aucune critique à ce propos dans leur recours.

Les recourants ayant acquiescé à la décision attaquée, il s'ensuit qu'ils
n'ont plus d'intérêt au recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré
irrecevable. Dans ces conditions, la question de savoir si une partie peut
être condamnée au paiement immédiat, mais à titre provisoire, d'une somme
d'argent par voie de mesures provisionnelles peut rester indécise (cf. à ce
sujet: ATF 113 II 465; Hohl, L'exécution anticipée "provisoire" des droits
privés, in: PJA 1992 p. 576 ss; Reeb, L'exécution forcée des décisions
provisoires étrangères en matière d'obligations alimentaires, in: Mél.
Schüpbach, p. 323 ss, 324-325 et les références citées par ces auteurs).

3.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais
et dépens à la charge des recourants (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, avec
solidarité entre eux.

3.
Les recourants verseront à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Lausanne, le 18 février 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: