Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5A.7/2003
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5A.7/2003 /frs

Arrêt du 25 août 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot

O.________,
recourant, représenté par Me Lachemi Belhocine, avocat, rue de Romont 29/31,
case postale 206, 1701 Fribourg,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

annulation de la naturalisation facilitée,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du
26 mars 2003.

Faits:

A.
A.a O.________, né le 19 mars 1968, est entré pour la première fois en Suisse
le 23 mars 1987. Par décision du 9 mars 1988, l'Office fédéral des réfugiés
(alors: Délégué aux réfugiés) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son
renvoi. Le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a, le 5
décembre de la même année, rejeté le recours formé par le requérant, qui a
quitté la Suisse le 13 février 1989.
Le 18 décembre 1990, O.________ a épousé, en Turquie, T.________. Le premier
enfant du couple, G.________, est né le 17 novembre 1991. Le 4 avril
précédent, soit après son mariage, mais avant la naissance de son fils,
O.________ est revenu illégalement en Suisse pour y déposer une seconde
demande d'asile. Par décision du 6 juin 1991, l'Office fédéral des réfugiés
l'a rejetée et a prononcé le renvoi du requérant. Cette décision a été
confirmée par le DFJP le 16 juillet 1991; un délai au 31 juillet suivant a
été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.
Par jugement du 13 février 1992, le Tribunal civil de Gaziantep (Turquie) a
prononcé le divorce des époux O.________-T.________ et attribué la garde de
l'enfant à la mère.

A.b Le 5 octobre 1992, O.________, revenu illégalement en Suisse, a déposé
une demande d'autorisation de séjour à l'année, en invoquant son mariage
imminent avec W.________, une femme d'origine bernoise de trente ans son
aînée dont il disait avoir fait la connaissance en octobre 1991, soit avant
son divorce d'avec son épouse turque. Il a alors passé sous silence le fait
qu'il avait un enfant de son premier mariage en Turquie, information qu'il
aurait pourtant dû mentionner à la rubrique 21 du formulaire de demande
d'autorisation de séjour qu'il a signé.
A la suite de son mariage avec W.________, le 9 octobre 1992 à Fribourg,
O.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour à l'année, qui a été
renouvelée à maintes reprises.

A.c Le 1er avril 1997, O.________ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec W.________. Le 14 juin 1997, il a signé
une déclaration aux termes de laquelle il confirmait vivre en communauté
conjugale effective et stable avec son épouse et résider à la même adresse
qu'elle. Cette déclaration mentionnait que la naturalisation facilitée ne
peut être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation,
l'un des conjoints demande le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existe plus; elle indiquait en outre, en substance, que
"si cet état de fait est dissimulé à l'Office fédéral de la police, la
naturalisation facilitée peut ultérieurement être annulée, conformément à
l'art. 41 LN" (loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse; RS 141.0).
Par décision du 19 juin 1997, le DFJP a accordé au requérant la
naturalisation facilitée, au sens de l'art. 27 LN.

A.d Par jugement du 10 mars 1999, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine a prononcé le divorce des époux O.________-W.________. Le 30 juillet
1999, O.________ s'est remarié avec son ex-épouse turque, avec laquelle il
avait eu entre-temps un second enfant, M.________, né le 24 septembre 1997.
Par la suite, ladite épouse a déposé une demande d'autorisation d'entrée et
de séjour en Suisse pour elle et ses deux enfants, en vue d'un regroupement
familial avec son mari.
Informé de ces faits, le Département de l'Intérieur du canton de Fribourg a
invité O.________ à se déterminer sur les événements survenus dans sa vie
conjugale. Par lettre du 9 décembre 1999, celui-ci a exposé que son premier
mariage en Turquie s'était rapidement révélé être un échec et qu'il avait
alors quitté ce pays, en mars 1991, pour aller déposer une demande d'asile en
Suisse. Selon ses dires, il avait fait la connaissance de W.________ en
octobre 1991 et avait ensuite entrepris des démarches pour divorcer de son
épouse turque. Quant à son second enfant, il avait été conçu en Turquie au
début de l'année 1997, à l'occasion d'une rencontre fortuite, lors d'une
fête, avec son ex-épouse. Cette relation intime imprévue s'expliquait par
l'isolement affectif qu'il ressentait dans son mariage avec W.________. Il a
cependant précisé que cette union avait été harmonieuse et que les
difficultés du couple n'avaient commencé qu'au début de 1997.
Par courrier du 2 mars 2000, le Département de l'Intérieur du canton de
Fribourg a informé O.________ qu'il renonçait à engager une procédure en
annulation de sa naturalisation facilitée.

B.
Le 31 janvier 2000, la Direction de la Police et des Affaires militaires du
canton de Berne - canton d'origine de W.________ - a porté à la connaissance
de l'Office fédéral des étrangers (ci-après: OFE) qu'elle était en possession
de pièces démontrant notamment l'évolution, relatée ci-dessus, de la vie
conjugale de O.________. Celui-ci, informé du fait que l'OFE pouvait être
amené à révoquer sa naturalisation facilitée, a déposé des déterminations le
25 avril 2000, reprenant pour l'essentiel le contenu de sa lettre du 9
décembre 1999 précitée. Interpellée par l'OFE au sujet de la communauté
conjugale qu'elle avait formée avec O.________, W.________ a fait savoir
qu'elle préférait ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées.
Le 19 février 2000, l'OFE a informé O.________ qu'il envisageait d'annuler sa
naturalisation facilitée vu son divorce d'avec son épouse turque, son
remariage immédiat avec une ressortissante suisse de trente ans son aînée,
son second enfant avec sa première femme - conçu et né pendant son deuxième
mariage -, sa naturalisation, son divorce d'avec son épouse suisse et, enfin,
son remariage immédiat avec son ex-épouse turque. Selon cette autorité, il
ressortait par ailleurs des informations en sa possession que O.________
avait abusé de son mariage avec W.________ pour obtenir la nationalité
suisse; la source de ces informations ne pouvait toutefois être divulguée
pour des raisons de protection des données.
Invité à se prononcer, l'intéressé s'est simplement référé à ses précédentes
observations des 9 décembre 1999 et 25 avril 2000. Ses cantons d'origine,
Berne et Bâle-Campagne, ont donné leur accord à l'annulation de sa
naturalisation facilitée.
Par décision du 30 avril 2002, l'OFE a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée octroyée à O.________ le 19 juin 1997.
Le 26 mars 2003, le DFJP a rejeté le recours formé par celui-ci contre cette
décision.

C.
O.________ exerce un recours de droit administratif contre la décision du
DFJP du 26 mars 2003. Il conclut à son annulation et, principalement, au
renvoi de la cause à l'OFE. Subsidiairement, il demande le maintien de sa
naturalisation facilitée.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 21 juin 2003, le président de la cour de céans a admis la
requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid. 1 p. 67
et les références).

1.1 La décision d'annulation de naturalisation en cause peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au regard des art. 51 LN, 97 et 98 let. b
OJ. Le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ n'entre pas en ligne
de compte, dès lors qu'il s'agit en l'occurrence de naturalisation facilitée
et non pas de naturalisation ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A.29/2002
du 27 mars 2003, consid. 1 non publié; arrêt du Tribunal fédéral 5A.23/2001
du 11 février 2002, consid. 1 non publié aux ATF 128 II 97; cf. aussi ATF 105
Ib 154 consid. 1 p. 156). Le recourant a en outre manifestement qualité pour
recourir (art. 103 let. a OJ). Déposé en temps utile et dans les formes
requises, son recours est aussi recevable au regard des art. 106 al. 1 et 108
OJ.

1.2 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let.
a OJ). Le doit fédéral englobe le droit constitutionnel, autant que le grief
de violation de ce droit concerne un litige qui relève de la juridiction
administrative fédérale (ATF 126 III 431 consid. 3 p. 437; 125 III 209
consid. 2 p. 211; 124 II 132 consid. 2a p. 137; 123 II 385 consid. 3 p. 388;
119 Ib 380 consid. 1b p. 382). Le recourant peut également se plaindre d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b
OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office ces constatations (art. 105 al. 1
OJ), qui ne le lient pas, dès lors que le recours n'est pas dirigé contre une
décision prise par une autorité judiciaire (art. 105 al. 2 OJ).

2.
2.1 Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de
son droit d'être entendu, plus précisément de son droit de consulter le
dossier. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir jugé que l'OFE n'avait pas
violé les art. 27 et 28 PA en lui refusant la consultation de certaines
pièces, dont il s'est servi à son encontre. Ce grief étant de nature
formelle, il convient de l'examiner en premier lieu (ATF 126 I 19 consid.
2d/bb p. 24 et les arrêts cités).

2.2 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives
(ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). En l'espèce, le DFJP a considéré qu'au
regard de la nature des informations en cause et de la protection de
l'intérêt privé qui était en jeu, l'OFE avait correctement appliqué les art.
27 et 28 PA, puisqu'il avait transmis à l'intéressé le contenu essentiel
desdites informations et lui avait donné l'occasion de se déterminer à ce
sujet ainsi que, le cas échéant, d'apporter toute contre-preuve propre à
infirmer les conclusions tirées des pièces litigieuses; au demeurant, vu
l'examen des faits pertinents de la cause et leur déroulement chronologique,
le recours devait de toute manière être rejeté, même sans tenir compte des
informations résultant de ces pièces. Dès lors que celles-ci n'apparaissent
pas déterminantes, le grief de violation du droit d'être entendu tombe à
faux.

3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée
s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, ou s'il y réside depuis une
année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant
suisse. La naturalisation facilitée ne peut en particulier être accordée s'il
n'y a pas de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à
la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert
non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable
communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté
commune et intacte des deux époux de maintenir une communauté conjugale
stable (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les
arrêts cités). Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de
l'octroi de la nationalité  suisse (ATF 128 II 97 précité).

3.2 L'OFE peut, avec l'assentiment du ou des cantons d'origine, annuler dans
les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations
mensongères ou par des dissimulations de faits essentiels (art. 41 al. 1 LN;
art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de
justice et police du 17 novembre 1999 [RS 172.213.1]). La simple absence de
l'une des conditions de naturalisation n'est pas suffisante. Il faut en
outre, pour que l'annulation soit prononcée, que la naturalisation ait été
obtenue frauduleusement (ATF 128 II 97 consid. 4a p. 101). Lorsque le
requérant déclare former une union stable avec son conjoint alors qu'il
envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation
facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa
déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard,
que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse.
Aux termes de l'art. 41 al. 1 LN, l'autorité compétente jouit d'une liberté
d'appréciation qui lui permet d'annuler ou non la naturalisation en cause, à
l'exclusion de toute autre mesure. Dans l'usage de cette faculté, elle doit
toutefois éviter d'excéder ou d'abuser de son pouvoir d'appréciation. Commet
un tel excès ou abus l'autorité qui retient des critères inappropriés, ne
prend pas en compte des circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de police de la loi ou violant le principe de la
proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 123 III 274 consid.
1a/cc p. 279/280).

4.
4.1 Le DFJP a motivé sa décision en retenant pour l'essentiel ce qui suit: il
est significatif de constater que le recourant a déclaré avoir fait la
connaissance de W.________ en octobre 1991, alors qu'il était sous le coup
d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire depuis le 31 juillet 1991 et
après avoir tenté à deux reprises de s'établir en Suisse en y déposant des
demandes d'asile infondées. Ensuite de son divorce d'avec son épouse turque,
le 19 février 1992, il est revenu illégalement en Suisse le 1er avril suivant
pour y épouser, le 9 octobre 1992 à Fribourg, W.________, une femme de trente
ans son aînée, situation inhabituelle dans le milieu socio-culturel dont il
est issu. Après avoir obtenu une autorisation de séjour liée à son statut
d'époux d'une ressortissante suisse, il a déposé une demande de
naturalisation facilitée le 1er avril 1997, soit le jour même où il
totalisait les cinq années de séjour en Suisse exigées par l'art. 27 LN, ce
qui porte à croire qu'il avait particulièrement hâte d'obtenir la
naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une
ressortissante suisse. De plus, le fait qu'il ait conçu un second enfant avec
sa première épouse turque en janvier 1997 permet de penser que la communauté
conjugale formée avec son épouse suisse n'était pas étroite et effective,
comme il le prétend. A cet égard, le fait qu'il se soit rendu au moins à deux
reprises en Turquie durant son mariage avec W.________, sans jamais se faire
accompagner par celle-ci afin de la présenter à ses parents, constitue un
indice supplémentaire confirmant qu'en réalité, il n'entendait pas fonder une
union durable avec elle. Il sied enfin de relever que les époux
O.________-W.________ se sont séparés en avril 1998, soit dix mois seulement
après l'obtention de la naturalisation facilitée par O.________, et que
celui-ci s'est remarié avec son ex-épouse turque le 30 juillet 1999, soit
quelques semaines après son divorce d'avec W.________.
Au regard de l'exposé chronologique des faits de la cause, le DFJP est arrivé
à la conclusion qu'après avoir vainement tenté de s'établir en Suisse par le
biais de deux demandes d'asile infondées, O.________ avait choisi d'épouser
une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce
pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Selon l'autorité intimée,
le fait que l'union conjugale formée par O.________ et W.________ était
perçue comme celle d'un couple menant une existence ordinaire n'est nullement
de nature à remettre en cause cette conviction. Au demeurant, même en
admettant que O.________ ait mené une vie conjugale effective avec son épouse
suisse, il n'en est pas moins vrai qu'il a conçu un second enfant avec son
ex-femme en janvier 1997 et que le couple O.________-W.________ a connu de
sérieux problèmes depuis le début de cette même année, comme l'intéressé l'a
reconnu dans ses déterminations du 9 décembre 1990. Dès lors, si tant est que
O.________ ait réellement voulu fonder une véritable communauté conjugale
avec une personne de trente ans son aînée, leur union ne pouvait plus être
considérée comme stable et effective lorsqu'il a signé la déclaration du 14
juin 1997; or la naturalisation facilitée ne lui aurait pas été accordée si
ces faits n'avaient pas été cachés à l'OFE.

4.2
4.2.1En faisant valoir son droit d'invoquer des faits nouveaux, le recourant
se réfère à deux pièces produites à l'appui de son recours de droit
administratif, qui attesteraient que son union avec W.________ était
effective et sincère, malgré leur différence d'âge, qu'ils habitaient
ensemble et qu'ils partageaient leur temps libre. Il sollicite en outre sur
ce point l'audition du beau-fils de celle-ci.
Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision
n'émanant pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut revoir
d'office les constatations de fait (art. 105 al. 1 OJ; ATF 128 II 56 consid.
2b p. 60). En pareil cas, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux et de
faire valoir de nouveaux moyens de preuve dans le cadre de l'acte de recours
est généralement admise (cf. ATF 128 III 454 consid. 1 in fine p. 457 a
contrario). Rien ne s'oppose donc en principe à la prise en considération des
documents annexés par le recourant à son recours de droit administratif (ATF
115 II 213 consid. 2 p. 215/216; 113 Ib 327 consid. 2b p. 331; 109 Ib 246
consid. 3b et c p. 248-250 et les arrêts mentionnés; Alfred Kölz/Isabelle
Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, n. 940 ss p. 333 ss). Ces pièces ne contiennent cependant aucun
élément nouveau décisif pour l'issue de la procédure. Les faits allégués par
le recourant sont en effet sans pertinence, dès lors qu'ils ne contredisent
nullement les constatations de l'autorité intimée selon lesquelles il a connu
de sérieux problèmes conjugaux depuis le début de 1997 et a conçu un second
enfant avec sa première épouse turque en janvier de cette même année. Au vu
de la chronologie des événements exposés ci-dessus, les faits nouveaux qu'il
entend établir ne sont pas non plus propres à démontrer sa volonté de fonder
une communauté conjugale stable et durable avec son épouse suisse.

4.2.2 Le recourant soutient en outre que le DFJP a constaté des faits
pertinents de manière inexacte et incomplète.
Il prétend en premier lieu que cette autorité a retenu à tort que, dans le
milieu socio-culturel dont il est issu, il est inhabituel qu'un homme se
marie avec une femme de trente ans son aînée. A l'appui de ce grief, il
avance une multitude de faits et d'arguments qui n'ont aucun rapport avec la
constatation incriminée. Il en va de même des preuves qu'il invoque, de sorte
que sa critique ne saurait être admise.
Dans la mesure où il s'en prend à l'opinion du DFJP, selon laquelle la date
du dépôt de sa demande de naturalisation indiquerait qu'il avait
particulièrement hâte d'obtenir la citoyenneté suisse, son moyen n'apparaît
pas non plus fondé, car il n'établit pas que ce fait serait inexact. Il en va
de même lorsqu'il soutient qu'il est tendancieux de la part de cette autorité
de relever que son mariage avec sa première épouse turque n'a eu lieu que
quelques semaines après son divorce en Suisse.
Par ailleurs, le recourant se contredit en affirmant, d'une part, que la
décision attaquée retient faussement que la relation intime entretenue avec
son ex-femme turque en janvier 1997 laisse à penser que l'union entre lui et
son épouse suisse n'était pas étroite et effective, et, d'autre part, que cet
adultère est dû à l'isolement affectif dans lequel il se trouvait alors. Les
causes qu'il invoque pour expliquer cet isolement ne sont au surplus pas
établies. Il en va de même de ses explications visant à contester
l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle, le fait de n'avoir pas
présenté son épouse suisse à ses parents constituerait un indice
supplémentaire de son absence de volonté de fonder avec elle une communauté
conjugale durable.
Le recourant expose aussi que l'omission de déclarer son premier fils né en
Turquie résulte d'un malentendu, car il croyait que la question concernait
d'éventuels enfants issus de son deuxième mariage. Cette explication n'est
toutefois pas crédible, dès lors que l'intéressé s'est marié le 9 octobre
1992 et qu'il a rempli le questionnaire en cause avant cette date, soit le 5
octobre précédent.
Quant à son allégation selon laquelle il formait encore un couple effectif
avec son épouse suisse en janvier 1997, elle est contredite tant  par ses
déterminations adressées à l'OFE, dont il résulte que le couple connaissait
de sérieux problèmes depuis le début de cette année-là, que par l'adultère
qu'il a commis en Turquie à la même époque.
Enfin, il importe peu que ce soit W.________, et non pas lui, qui ait engagé
la procédure de divorce, puisqu'il ne prétend pas s'y être opposé. Il n'est
de plus pas démontré que les époux auraient, comme il l'affirme, entrepris un
voyage à Londres en août 1997. Le fait que le Département de l'Intérieur du
canton de Fribourg ait renoncé à engager une procédure d'annulation de la
naturalisation facilitée de l'intéressé est également sans pertinence, cette
décision, connue du DFJP, ne liant aucunement celui-ci.
En conclusion, aucun des griefs du recourant concernant l'état de fait retenu
par l'autorité intimée ne peut être admis. Il convient ainsi de statuer sur
la base des constatations de la décision attaquée.

4.2.3 Dans un autre moyen, le recourant se plaint d'une violation du droit
fédéral, au motif que le DFJP aurait excédé et abusé de son pouvoir
d'appréciation.
Lorsque le recourant soutient que, contrairement aux faits retenus, son
mariage avec son épouse suisse était effectif et sincère, et qu'il n'a pas eu
un comportement déloyal et trompeur, il s'en prend, en réalité, à
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité intimée: or,
comme il a été exposé ci-dessus, il n'y a pas lieu de remettre en cause
l'état de fait de la décision attaquée. Les autres éléments qu'il invoque,
notamment le fait que W.________ n'ait pas contracté mariage dans le but de
lui permettre de rester en Suisse, la dépression de celle-ci comme cause de
la désunion du couple, leur concubinage durant les six mois qui ont précédés
le mariage et son désir de servir la Suisse de manière loyale et fidèle sont
de surcroît sans pertinence pour juger de sa réelle volonté de former, avec
son épouse suisse, une communauté conjugale stable et durable, ou pour
déterminer si leur relation était encore intacte en janvier 1997. Le grief se
révèle par conséquent mal fondé.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de
son auteur (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au
Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 25 août 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: