Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5A.22/2003
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5A.22/2003 /frs

Arrêt du 11 mars 2004
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

1.  Département de l'intérieur, de l'agriculture
et de l'environnement du canton de Genève,
au nom duquel agit le Service de l'agriculture,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
2. Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
recourants,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat,
Tribunal administratif du canton de Genève,
case postale 1956, 1211 Genève 1.

droit foncier rural, autorisation de morcellement;

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Genève du 23 juillet 2003.

Faits:

A.
A.a X.________ est propriétaire, sur le territoire de la commune de
Y.________, de la parcelle n° xxxx, feuille xx, d'une superficie de 16'520
m2, située en zone agricole. Le tiers supérieur de ce bien-fonds comporte
trois bâtiments, dont l'un constitue la résidence privée du prénommé, ainsi
qu'une piscine; la zone médiane comprend en son milieu une mare, et elle est
sillonnée d'allées passant sous de grands arbres; le dernier tiers est
légèrement boisé.

A.b Le 26 septembre 2001, X.________ a requis la Commission foncière agricole
du canton de Genève (ci-après: la Commission) de libérer son immeuble de
l'assujettissement à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS
211.412.11); il a fait valoir que le terrain et ses bâtiments étaient une
«propriété familiale et de plaisance» depuis plus de deux siècles, et que la
parcelle, compte tenu de son implantation, n'était pas appropriée à
l'agriculture et ne faisait l'objet d'aucun bail.

Le 6 novembre 2001, la Commission a autorisé le désassujettissement de la
totalité de la parcelle pour le motif qu'il s'agissait d'une propriété
d'agrément, très boisée et non appropriée à l'agriculture.

Un recours au Tribunal administratif du canton de Genève ayant été formé par
le Service de l'agriculture du Département de l'intérieur, de l'agriculture
et de l'environnement du canton de Genève (ci-après: le Service de
l'agriculture) - en sa qualité d'autorité de surveillance -, la Commission a
déclaré vouloir reconsidérer sa décision. Lors des pourparlers qui ont suivi,
le Service de l'agriculture a proposé de diviser la parcelle et de
désassujettir sa partie supérieure. Aucun accord n'ayant été trouvé,
X.________ a demandé à la Commission de statuer, tout en concluant au
désassujettissement des deux tiers supérieurs de sa parcelle.

Par décision du 2 juillet 2002, la Commission a admis les conclusions du
propriétaire et, en conséquence, prononcé le désassujettissement des parties
supérieure et médiane de l'immeuble.

A.c Saisi d'un recours du Service de l'agriculture, qui se plaignait de la
violation de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR quant au désassujettissement de la
partie médiane de la parcelle, le Tribunal administratif genevois l'a rejeté
par arrêt du 23 juillet 2003. Il a confirmé la soustraction de cette zone à
l'application de la loi, parce qu'elle n'est pas «appropriée à un usage
agricole» au sens de l'art. 6 al. 1 LDFR.

B.
B.aContre cet arrêt, le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de
l'environnement du canton de Genève (ci-après: le Département), agissant par
son Service de l'agriculture, interjette un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué
et au déboutement du propriétaire de toutes autres ou contraires conclusions.

L'intimé propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet; il
requiert, à titre préalable, diverses mesures d'instruction. Le Tribunal
administratif se réfère à son arrêt. L'Office fédéral de la justice conclut à
l'irrecevabilité du recours.

B.b L'Office fédéral de la justice exerce également un recours de droit
administratif pour violation des art. 6 et 60 LDFR, ainsi que de l'art. 4a de
l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS
211.412.110), concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

L'intimé demande préalablement des mesures d'instruction et conclut au rejet
du recours. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département
conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
dont il est saisi (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 II 453 consid. 2
p. 456 et les arrêts cités).

1.1 Selon les art. 97 et 98 let. g OJ, en relation avec l'art. 5 PA, la voie
du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des
autorités cantonales de dernière instance qui sont fondées sur le droit
fédéral - ou auraient dû l'être -, pour autant qu'aucune des exceptions
prévues aux art. 99 à 102 OJ, ou dans la législation spéciale, ne soit
réalisée. En matière d'autorisations exceptionnelles à l'interdiction de
partage matériel et de morcellement au sens de l'art. 60 LDFR, le recours de
droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions prises sur
recours par les autorités cantonales de dernière instance est expressément
institué par l'art. 89 LDFR (art. 80 al. 1 et 88 al. 1 LDFR; par exemple: ATF
125 III 175; 129 III 583).

Lorsqu'il est dirigé à l'encontre d'une décision finale, le recours doit être
déposé dans le délai de 30 jours; contre une décision incidente au sens de
l'art. 101 let. a OJ, le délai de recours est de 10 jours (art. 106 al. 1
OJ). La décision par laquelle l'autorité cantonale statue de façon définitive
sur une question de principe relative à l'application du droit public fédéral
est une décision partielle sur le fond, et non une décision incidente (cf.
ATF 129 II 286 consid. 4.2 p. 291 et les citations); étant finale, elle doit
être entreprise dans un délai de 30 jours (ATF 107 Ib 341 consid. 1 p. 343 et
les références citées).

En l'espèce, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par le
Département contre la décision de la Commission autorisant la division de la
parcelle n° xxxx, dans le prolongement de la limite de propriété qui sépare
les parcelles n° yyyy et zzzz, et invitant le propriétaire à lui remettre un
projet de division pour approbation; la décision attaquée est donc une
autorisation de morcellement, au sens de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR, prise
en dernière instance cantonale. En tant qu'elle ne met pas fin à la
procédure, mais statue définitivement sur le principe de l'autorisation de
morceler les parties supérieure et médiane de la parcelle - la décision
finale devant être rendue après production du tableau de mutation -, elle
constitue ainsi une décision partielle.

1.2 L'art. 103 let. c OJ ne reconnaît aux autorités cantonales la qualité
pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral que si la
législation fédérale leur accorde ce droit (ATF 129 II 225 consid. 1.4 p.
231; Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor
Bundesgericht, 2e éd., § 3, ch. 3.48 et n. 98); le fait d'avoir succombé en
instance cantonale ne leur confère pas une telle prérogative (Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 164 et 170).

L'art. 83 al. 3 LDFR accorde à l'autorité cantonale de surveillance, à
laquelle la décision d'autorisation doit être communiquée (art. 83 al. 2
LDFR), la faculté d'interjeter un recours devant l'autorité cantonale de
recours (art. 88 al. 1 LDFR). En revanche, aucune disposition de cette loi ne
l'habilite à exercer un recours de droit administratif au Tribunal fédéral
(arrêt 5A.15/1997 du 30 juillet 1997, cité in: Donzallaz, Pratique et
jurisprudence de droit foncier rural [1994-1998], Sion 1999, p. 273 ch. 719).
Il s'ensuit que le recours du Département cantonal doit être déclaré
irrecevable.

1.3 Le département fédéral compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit,
la division compétente de l'administration fédérale a qualité pour exercer un
recours de droit administratif contre une décision prise en dernière instance
cantonale (art. 103 let. b OJ).

L'art. 89 LDFR, concernant le recours de droit administratif devant le
Tribunal fédéral, renvoie aux art. 97 ss OJ et, partant, à l'art. 103 let. b
OJ; l'art. 5 al. 1 let. a ODFR attribue expressément à l'Office fédéral de la
justice la qualité pour interjeter un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral contre les décisions sur recours rendues en dernière
instance cantonale. Ce droit de recours constitue avant tout un moyen de
surveillance destiné à sauvegarder l'intérêt public et à garantir une
application correcte du droit fédéral; il est abstrait, en ce sens que la
Confédération n'est pas tenue de justifier d'un intérêt public spécifique à
recourir contre la décision attaquée (ATF 129 II 1 consid. 1.1 p. 3/4, 11
consid. 1.1 p. 13 et les arrêts cités). Le recours de l'Office fédéral de la
justice est ainsi recevable de ce chef.

1.4 Contrairement à ce que prescrivent les art. 88 al. 2 LDFR et 5 al. 2
ODFR, la décision du Tribunal administratif n'a pas été communiquée à
l'Office fédéral de la justice; celui-ci n'en a eu connaissance que le 10
octobre 2003, lorsque le Tribunal fédéral l'a invité à se déterminer sur le
recours du Département cantonal. Déposé le 6 novembre 2003, son recours a dès
lors été déposé à temps (art. 106 al. 1 OJ; cf. supra, consid. 1.1).

2.
Le Tribunal fédéral ne peut, en principe, aller au-delà des conclusions des
parties (art. 114 al. 1 OJ). Toutefois, lorsqu'il est saisi d'un recours
d'une autorité fédérale habilitée à intervenir afin d'assurer l'application
uniforme du droit fédéral, il peut, sans égard aux dispositions du droit de
procédure cantonal, opérer une reformatio in pejus (ATF 119 Ib 154 consid. 2b
p. 157 et les arrêts cités).

En l'espèce, la Commission avait accordé le désassujettissement des parties
supérieure et médiane de la parcelle n° xxxx; le Département n'a recouru au
Tribunal administratif que contre le désassujettissement de la partie
médiane; en instance fédérale, l'Office fédéral de la justice conteste le
désassujettissement des parties supérieure et médiane, en concluant à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal
administratif pour nouvelle décision. Partant, la cognition de la cour de
céans porte sur les parties supérieure et médiane du terrain litigieux.

3.
L'arrêt attaqué émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est
lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la
procédure (art. 105 al. 2 OJ). Il n'est, en revanche, pas tenu par les motifs
invoqués (art. 114 al. 1 OJ); il applique d'office les dispositions du droit
fédéral dont le recourant ne s'est pas prévalu, ou que l'autorité cantonale a
omis d'appliquer, pourvu qu'elles se rapportent à l'objet du litige (ATF 128
II 34 consid. 1c p. 37 et les arrêts cités).

Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 al.
1 let. a OJ). Le recourant peut également se plaindre d'une violation de ses
droits constitutionnels, le recours de droit administratif tenant ici lieu de
recours de droit public (ATF 126 V 252 consid. 1a p. 254; 125 II 1 consid. 2b
p. 5; 122 IV 8 consid. 1b p. 11 et les arrêts cités); mais le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral est alors aussi restreint que dans un recours de
droit public, de sorte qu'il ne peut connaître que des griefs invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122
IV 8 consid. 2a p. 12; arrêts 5A.31/2002 du 26 mars 2003, consid. 1.3;
5A.6/2002 du 11 juin 2002, consid. 1.2).

4.
La LDFR s'applique aux immeubles agricoles isolés et aux immeubles agricoles
qui font partie d'une entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une
zone à bâtir au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT)
(art. 2 al. 1); elle est, en outre, applicable notamment aux immeubles à
usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie
non agricole (art. 2 al. 2 let. d).

4.1
4.1.1La LDFR renvoie, pour ce qui touche à son champ d'application
territorial, au droit de l'aménagement du territoire (FF 1988 III 911). Ce
dernier définit les surfaces pouvant être utilisées à des fins agricoles, la
notion d'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole étant la même
dans les deux lois (art. 16 al. 1 let. a LAT et 6 al. 1 LDFR; ATF 125 III 175
consid. 2b p. 177). Le plan de zone en vigueur est déterminant pour
l'attribution d'un immeuble à une zone; toutefois, il n'est pas immuable,
puisqu'il doit être réexaminé périodiquement (FF 1988 III 911). De son côté,
la LDFR régit les actes juridiques relatifs aux immeubles agricoles ainsi
délimités, qu'il s'agisse d'entreprises agricoles ou d'immeubles agricoles
isolés; elle a pour but de favoriser l'acquisition des entreprises agricoles
par l'exploitant à titre personnel et l'extension des entreprises agricoles
du propriétaire, et d'empêcher l'acquisition des entreprises et immeubles
agricoles aux seules fins de placement de capitaux et de spéculation (art. 1
al. 1 LDFR; FF 1988 III 910).

4.1.2 L'art. 58 LDFR institue une interdiction de principe de partage
matériel (al. 1) et de morcellement (al. 2). Pour les immeubles tombant sous
le coup de l'art. 2 al. 2 LDFR, la loi n'est applicable qu'à titre
transitoire, à savoir jusqu'au jour où ils auront été soustraits au régime
légal par l'octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 60 al.
1 let. a LDFR (ATF 125 III 175 consid. 2c p. 178 et les références citées).
L'art. 60 LDFR prévoit, en effet, comme premier cas d'autorisation
exceptionnelle de partage matériel ou de morcellement la mise à jour du champ
d'application de la loi, en particulier en relation avec l'art. 2 LDFR (let.
a: Bandli, in: Le droit foncier rural: commentaire de la LDFR, Brugg 1998, n.
4 ad art. 60 LDFR). Dans la mesure où la LDFR s'applique à des terrains qui
sont situés dans la zone à bâtir ou qui ne sont pas destinés à l'agriculture,
il fallait aménager une procédure  permettant une division ultérieure
conforme à la destination effective du sol (Bandli, ibidem, n. 3).

4.1.3 Selon l'art. 60 al. 1 let. a LDFR, l'autorité cantonale compétente en
matière d'autorisation permet des exceptions aux interdictions de partage
matériel et de morcellement quand l'entreprise ou l'immeuble agricole est
divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et
en une autre qui n'en relève pas.
Dans le cas des immeubles à usage mixte situés en dehors de la zone à bâtir,
le partage du bien-fonds peut être autorisé lorsque les parties à soustraire
- en général des bâtiments et installations - ont un usage non agricole
licite et clairement délimité. Ainsi, lorsque des bâtiments d'habitation ou
d'exploitation, dont l'usage était à l'origine agricole, ne sont plus
utilisés à cette fin, ils peuvent être désaffectés; cela suppose que le sort
des immeubles agricoles restants soit connu et que cette désaffectation n'ait
pas pour conséquence de provoquer le dépôt d'une demande de permis de
construire de nouveaux bâtiments. Pour se prononcer sur l'autorisation de
morcellement, l'autorité doit se fonder sur toutes les circonstances
objectives du cas concret (ATF 125 III 175 consid. 2c p. 179/180; Bandli,
ibidem, n. 5 à 7).
L'autorisation accordée en vertu de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR comprendra
également, en sus des bâtiments et installations eux-mêmes, une aire
environnante appropriée.

4.2 Il ressort des constatations de l'autorité cantonale que la parcelle en
discussion, d'une superficie totale de 16'520 m2, est située en zone
agricole. Sa partie supérieure comporte trois bâtiments, dont l'un constitue
la résidence privée du propriétaire, ainsi qu'une piscine; la partie médiane
comprend en son milieu une mare, et elle est sillonnée d'allées passant sous
de grands arbres; la partie inférieure est légèrement boisée. Il a été
allégué - et apparemment admis - que la partie médiane est exploitée par des
agriculteurs en qualité de prairie peu intensive incorporée dans les surfaces
de compensation écologique et qu'elle appartient, dès lors, à la surface
agricole utile; cette partie est légèrement en pente, peuplée de plusieurs
arbres centenaires et donc ombragée. Le propriétaire a déclaré que, dans
ladite zone, se trouve une citerne souterraine qui rend tout labourage
impossible alentour et alimente en eau l'étang situé à quelques dizaines de
mètres en aval, que tout le domaine est un parc d'agrément depuis des lustres
et que les cheminements existent depuis longtemps. Partant, cette parcelle
doit être qualifiée d'immeuble à usage mixte au sens de l'art. 2 al. 2 let. d
LDFR. Une autorisation exceptionnelle de morcellement peut être obtenue aux
conditions de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR.

5.
Le recourant critique le désassujettissement des parties supérieure et
médiane de la parcelle en faisant valoir que le Tribunal administratif n'a
pas vérifié le statut des constructions érigées - bâtiments, piscine, mare et
aménagements du parc (autant que ceux-ci constitueraient  bien une
construction) -, en violation du principe de la coordination des procédures
prescrit par l'art. 4a al. 2 ODFR.

5.1 Depuis le 1er septembre 2000, les art. 4a ODFR et 49 OAT, introduits par
l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),
imposent aux autorités compétentes en matière de LDFR et de construction hors
de la zone à bâtir de coordonner leurs procédures. Précédemment, la
jurisprudence avait déjà invité l'autorité saisie d'une demande de
morcellement à requérir l'approbation de l'autorité compétente en matière
d'aménagement du territoire; les deux procédures, que les cantons étaient
libres d'aménager, devaient être coordonnées d'office; une autorisation de
désaffectation de bâtiments ou d'installations devait être accompagnée d'une
autorisation relative à l'affectation future (ATF 125 III 175 consid. 2c p.
180).
L'art. 4a ODFR a la teneur suivante:
Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage
matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une
décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR,
l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet
le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de
construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsqu'une
construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et
qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement
du territoire (al. 1).

L'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de la LDFR ne se
prononce alors que s'il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de
l'aménagement du territoire et constatant la légalité de l'affectation de la
construction ou de l'installation (al. 2).

Il n'est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s'il est
évident (al. 3):
a. qu'aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou
b. que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR.

5.2 Comme le relève le recourant, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du
dossier que l'autorité compétente en matière de construction hors de la zone
à bâtir aurait été consultée, ou aurait statué sur l'affectation des
constructions et installations se trouvant sur les parties supérieure et
médiane de la parcelle (désaffectation et affectation future). L'intimé
objecte que la décision entreprise ne met pas un terme à la procédure,
puisqu'une décision formelle de morcellement devra encore être prise après la
production du tableau de mutation, et que la transmission du dossier à
l'autorité genevoise compétente en matière de construction interviendra donc
à ce moment-là, c'est-à-dire avant la délivrance de l'autorisation
définitive, comme le mentionnait la Commission dans sa réponse au recours
administratif du 4 septembre 2002.

Cette objection apparaît erronée. La coordination des procédures doit, en
effet, précéder la décision qui tranche définitivement le principe de
l'autorisation de morceler les parties supérieure et médiane de la parcelle,
dès lors qu'il s'agit là d'une décision partielle susceptible d'un recours de
droit administratif (cf. supra, consid. 1.1). La Commission foncière agricole
et, à sa suite, le Tribunal administratif devaient, avant de statuer,
solliciter et obtenir une décision de l'autorité compétente en matière
d'aménagement du territoire sur la légalité des constructions ou des
installations (sur ces notions, cf. l'arrêt 5A.77/2003 du 18 juillet 2003,
consid. 3.3), conformément à l'art. 4a al. 2 ODFR. En outre, les exceptions
prévues par l'art. 4a al. 3 ODFR ne sont pas réalisées ici: le recourant
concède qu'il n'est pas exclu que la maison d'habitation située dans la
partie supérieure de la parcelle revête, avec ses annexes, un caractère non
agricole, de sorte que cette partie puisse être désassujettie en vertu de
l'art. 60 al. 1 let. a LDFR.

5.3 Vu ce qui précède, il devient superflu d'examiner le second moyen de
l'office recourant.

6.
En conclusion, le recours du Département cantonal doit être déclaré
irrecevable, avec suite de dépens en faveur de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ;
ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), mais à l'exception de l'émolument judiciaire
(art. 156 al. 2 OJ).

Le recours de l'Office fédéral de la justice doit en revanche être admis et
l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal administratif
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de justice
incombent à l'intimé (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'Office fédéral de la justice, ni - pour le recours dont il a
appuyé les conclusions - au Département cantonal (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de
l'environnement du canton de Genève et le recours de l'Office fédéral de la
justice sont traités conjointement.

2.
2.1 Le recours du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de
l'environnement du canton de Genève est irrecevable.

2.2 Il n'est pas perçu de frais de justice.

2.3 Le canton de Genève versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre
de dépens.

3.
3.1 Le recours de l'Office fédéral de la justice est admis, l'arrêt attaqué
est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de
Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.2 Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 11 mars 2004.

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: