Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5A.12/2003
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5A.12/2003 /frs

Arrêt du 6 avril 2004
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Bendani.

A. X.________,
recourant, représenté par Me Monica Bertholet, avocate,

contre

1. B.Y.________,

2. C.Y.________,

3. D.Y.________,

4. E.Z.________,

5. les enfants de feue S.________,
intimés,
tous représentés par Me Jean-Charles Roguet, avocat,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

Transcription dans les registres d'un jugement étranger constatant la
filiation,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 19 mai 2003.

Faits:

A.
A.  X.________, citoyen suisse, est né à Lausanne, le 24 août 1955. Il est
issu de l'union libre de F.X.________, née le 26 décembre 1933, originaire de
Sainte-Croix, et de H.Y.________, né le 5 novembre 1922 au Maroc, citoyen
français d'origine juive et décédé le 3 décembre 1999 à Genève. Il est
inscrit au Registre d'état civil de sa commune d'origine comme fils de
F.X.________ et de père inconnu.
Le 4 janvier 2001, A.X.________ a sollicité de la direction de l'état civil
du canton de Vaud un préavis concernant la reconnaissance d'une décision à
rendre par un Tribunal rabbinique israélien constatant sa filiation
paternelle avec H.Y.________. Il a indiqué qu'il pourrait acquérir la
nationalité israélienne et qu'il voulait, suite à l'établissement du lien de
filiation par voie judiciaire en Israël et à la reconnaissance du jugement en
Suisse, obtenir une modification du registre de l'état civil propre à lui
permettre de prétendre à la succession de son père, dont il était le seul
descendant et, à défaut de testament, l'unique héritier. L'état civil
cantonal l'a rendu attentif aux conditions posées par la loi fédérale sur le
droit international privé pour obtenir la reconnaissance, en particulier
celles de la nationalité israélienne du requérant et de la compétence du
Tribunal rabbinique israélien.

B.
Le 12 février 2001, A.X.________ a saisi le Tribunal des affaires familiales
de Haïfa d'une action en reconnaissance de paternité dirigée contre
l'exécuteur testamentaire et administrateur d'office de la succession de
H.Y.________. Par jugement du 22 juillet 2001, ce tribunal, attestant de la
citoyenneté israélienne du demandeur, a reconnu la paternité de H.Y.________
sur la base d'une expertise ADN, effectuée à Genève sur commission rogatoire
de l'Etat d'Israël. Ce jugement relève notamment que le défendeur,
régulièrement cité à comparaître et auquel les pièces relatives à
l'instruction de la cause ont été dûment communiquées, a renoncé à répondre
dans le délai qui lui avait été imparti.

C.
Le 11 octobre 2001, A.X.________ a requis la transcription du jugement
israélien du 22 juillet 2001 dans les registres de l'état civil, en
application du droit international privé suisse. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, l'état civil cantonal a obtenu la production
de l'attestation d'entrée en force du jugement précité et a invité les
héritiers légaux de H.Y.________ - à savoir B.________, C.________ et
G.Y.________, frères et soeur du défunt, ainsi que certains descendants de
ceux-ci - à se déterminer sur la requête. Ceux-ci se sont opposés à la
reconnaissance du jugement et à la transcription de celui-ci dans les
registres de l'état civil.
Par décision du 25 juin 2002, le Service de la population, auquel
l'inspectorat de l'état civil se trouve subordonné, a ordonné la
transcription, dans les registres des familles de Sainte-Croix et des
naissances de Lausanne, du jugement israélien constatant que A.X.________ est
le fils de H.Y.________.

D.
Par arrêt du 19 mai 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis
le recours interjeté par B.Y.________, E.Z.________, C.Y.________ ainsi que
les enfants de S.________, tous héritiers légaux potentiels de H.Y.________,
annulé la décision attaquée du 25 juin 2002 et constaté que le jugement du
Tribunal des affaires familiales de Haïfa du 22 juillet 2001 reconnaissant la
paternité de H.Y.________ à l'égard de A.X.________ ne pouvait être reconnu
en Suisse. Il a jugé en bref que, même si l'ensemble des conditions des art.
25 à 27 LDIP étaient réalisées, l'autorité inférieure aurait dû refuser la
transcription du jugement étranger, dès lors que celui-ci avait été obtenu
dans le but d'éluder la loi et plus particulièrement l'art. 308 aCC qui
prévoit un délai de péremption d'une année à compter de la naissance pour une
action en paternité.

E.
A. X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 19 mai 2003. Il invoque une violation des art. 23 al. 3 et
70 LDIP, 36 al. 1 let. a et b de la loi vaudoise sur la juridiction et la
procédure administratives, 8 et 14 de la CEDH, 4, 13 et 14 Cst. et 4, 5 et 10
de la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors
mariage. Il se plaint également d'une inobservation du principe de la bonne
foi. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt
cantonal et demande la reconnaissance en Suisse et la transcription dans les
registres des familles et des naissances du jugement du Tribunal des affaires
familiales de Haïfa du 22 juillet 2001.

Les intimés concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Ils contestent la nationalité israélienne du recourant et font valoir que le
jugement israélien ne peut être reconnu, d'une part, en vertu de l'art. 27
al. 2 let. a et b LDIP et, d'autre part, en raison de la fraude à la loi
commise par le recourant. Le Tribunal administratif conclut au rejet du
recours en se référant à son arrêt. L'Office fédéral de la justice, sans
conclure expressément à l'admission du recours, soutient que l'argumentation
du Tribunal administratif ne paraît pas convaincante.

Le recourant a déposé une réplique qui a été transmise aux intimés.

Par ordonnance du 16 juillet 2003, la Juge présidant à l'époque la IIe Cour
civile du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p.
456 et les références citées).

1.1  La décision de refus de transcrire un jugement étranger de
reconnaissance
de paternité prise en dernière instance cantonale est susceptible de faire
l'objet d'un recours de droit administratif en application des art. 20 al. 2
de l'Ordonnance sur l'état civil (OEC; RS 211.212.1), 97, 98 let. g et 99 à
102 OJ.

1.2  Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application
du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen
(ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et les références citées) ainsi que les
traités internationaux (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 508 s; 124 II 293
consid. 4b p. 307), sans être lié par les motifs invoqués par les parties
(art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé,
comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal
fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
Ainsi, dans la mesure où le recourant et les intimés, sans invoquer l'une des
exceptions prévues à l'art. 105 al. 2 OJ, se prévalent de faits qui n'ont pas
été constatés dans l'arrêt attaqué, leurs griefs sont irrecevables.

2.
2.1 La Confédération suisse et l'Etat d'Israël ne sont pas liés par un traité
régissant la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en Suisse.
Dès lors, seul le droit interne est applicable (ATF 113 Ib 257 consid. 2 p.
264; 111 Ib 138 consid. 2 p. 141; 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arrêts
cités, consid. 1 non publié de l'ATF 129 II 453), soit en l'occurrence la
LDIP, et ce également sous l'angle des dispositions transitoires (art. 196
al. 2 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A.7/1998 publié in Repertorio di
giurisprudenza patria 1998 p. 76).

2.2  Le Tribunal administratif a jugé que l'autorité israélienne était
compétente au sens des art. 25 let. a et 26 let. a LDIP et que le fait que le
droit étranger ne soumettait pas l'action en paternité à un délai ne heurtait
pas l'ordre public suisse au sens de l'art. 27 al. 1 LDIP. Il a toutefois
refusé de reconnaître le jugement en cause aux motifs que le recourant, en
acquérant la nationalité israélienne et en agissant en paternité à
l'étranger, aurait eu pour seul but d'éluder l'application du droit suisse,
soit l'art. 308 aCC, qui soumettait l'action en constatation de la filiation
de l'enfant à un délai de péremption d'une année à partir de la naissance.

A ce sujet, l'autorité cantonale a retenu qu'il n'y avait fraude à la loi
qu'en cas d'interdiction d'éluder une règle de droit matériel impérative, que
le but de l'art. 308 aCC était d'éviter que le défendeur à l'action en
paternité ne soit indéfiniment exposé au danger de subir les conséquences
préjudiciables attachées au commerce sexuel extra-conjugal et de lui
permettre de se défendre contre l'action en paternité à un moment où il
pouvait encore réunir les moyens de preuve appropriés, que cette disposition
était toujours applicable aux enfants nés sous l'ancien droit et demeurés
sans lien de paternité, que l'interprétation de cette norme n'avait pas à
varier avec l'évolution des mentalités et des techniques, qu'elle avait été
conçue en particulier pour limiter la durée de la menace d'une action en
paternité, et qu'une opération irait manifestement à l'encontre de ce but si
elle permettait de réactualiser ladite menace. Le Tribunal administratif a
conclu que le père du recourant était protégé par l'art. 308 aCC dès 1956,
que le procédé de son fils naturel, ayant consisté à agir en paternité là où
cette protection n'existait pas, avait ôté son sens à la loi suisse et que le
principe de la légalité commandait alors de sanctionner une fraude à la loi.
Il a encore relevé que l'art. 70 LDIP, prévoyant la faculté d'obtenir la
reconnaissance d'un jugement en constatation de paternité rendu dans l'Etat
national de l'enfant, n'y changeait rien et que c'était précisément
l'existence du choix du droit applicable qui permettait une manoeuvre
frauduleuse. Il a estimé que le recourant n'avait pas utilisé cette règle de
conflit en tant qu'elle était apte à s'appliquer à la situation réelle, mais
seulement après la création du critère de rattachement de la nationalité,
dans le seul but d'échapper au droit suisse et que la fraude à la loi devait
ainsi être reconnue.

3.
3.1 Invoquant une violation de l'art. 27 al. 2 let. a et b LDIP, les intimés
soutiennent que, selon le droit français, ils auraient dû être parties au
procès dans le cadre de l'action en reconnaissance de paternité menée en
Israël, qu'il n'était pas possible de leur substituer l'administrateur
officiel suisse de la succession, qui n'a pas qualité pour défendre à une
telle action, et qu'ils n'ont par conséquent pas eu la possibilité de faire
valoir leurs moyens.

Ce faisant, les intimés invoquent, devant le Tribunal fédéral, des faits
nouveaux qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaboration, de
faire valoir devant les juridictions inférieures déjà. De tels allégués sont
tardifs et donc irrecevables (cf. supra, consid. 1.2; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 259). En effet, les intimés n'ont
pas fait valoir le grief de violation de l'ordre public procédural, ni devant
le Service de la population du Département des institutions et des relations
extérieures du canton de Vaud, ni devant le Tribunal administratif et aucune
des instances cantonales n'a donc instruit, ni constaté les faits à ce sujet,
la conformité de la décision à reconnaître à l'ordre public procédural
n'étant pas examinée d'office (ATF 116 II 625 consid. 4b p. 630).

3.2  Les intimés soutiennent que la demande de reconnaissance du jugement
israélien doit être rejetée, au motif que le recourant ne possède pas ou plus
la nationalité israélienne, qu'il n'aurait démontrée que par la production
d'une carte d'identité et non pas au moyen d'un passeport israélien ou d'une
carte d'immigrant.

3.2.1  L'art. 22 LDIP précise que la nationalité d'une personne physique se
détermine d'après le droit de l'Etat dont la nationalité est en cause. Chaque
Etat détermine ainsi la nationalité de ses propres ressortissants.

Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la
compétence des autorités judiciaires de l'Etat dans lequel elle a été rendue
était donnée, si elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle
est définitive et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP.
Selon l'art. 26 al. 1 LDIP, la compétence des autorités étrangères est
notamment donnée si elle résulte d'une disposition de la LDIP. L'art. 70 al.
3 LDIP, qui traite de la compétence indirecte, dispose que les décisions
étrangères relatives à la constatation et à la contestation de la filiation
sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues, notamment, dans l'Etat
national de l'enfant. L'art. 23 al. 3 LDIP précise que si la reconnaissance
d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne,
la prise en considération d'une des nationalités suffit.

3.2.2  Conformément aux constatations cantonales, la nationalité israélienne
de A.X.________ a été établie par une copie de sa carte d'identité et
attestée par le juge israélien lui-même, de sorte que cette question ne
saurait être remise en cause dans la présente procédure. Pour le reste, les
intimés ne contestent pas que le juge israélien était compétent pour se
prononcer sur l'action en paternité en application des dispositions
précitées, ni que le jugement israélien a été déclaré définitif et exécutoire
le 10 mars 2002 par le Tribunal des affaires familiales de Haïfa.

3.3  Se plaignant d'une violation des art. 23 al. 3 et 70 LDIP, le recourant
conteste avoir commis une fraude à la loi en ouvrant une action en paternité
devant un tribunal israélien, puis en demandant la reconnaissance de la
décision étrangère devant les autorités suisses.

3.3.1  Le législateur - contrairement à ce qu'il a fait à l'art. 45 LDIP -
n'a
pas introduit une clause de fraude à la loi en ce qui concerne la
reconnaissance des jugements étrangers en constatation ou en contestation de
la paternité.

3.3.2  Dans chaque cas, il convient d'examiner si la conception de la règle
de
conflit applicable permet d'avoir recours à la réserve de la fraude à la loi.
La réponse dépend de la ratio de la règle de conflit. Il ne peut y avoir
fraude en droit international privé que si le sujet de droit veut par la
modification de l'état de fait - par exemple l'acquisition d'une nationalité
- soumettre sa cause à la compétence d'un autre ordre juridique et n'observe
que la lettre (formelle) de la loi mais viole la ratio de la norme en
question. Il ne peut, en principe, y avoir fraude lorsque le rattachement est
le domicile, car il n'est pas possible de transférer le centre de son
existence de manière frauduleuse. La fraude est également exclue lorsque la
loi autorise expressément le choix du droit applicable. Il ne peut pas non
plus y avoir fraude lorsque le favor divortii fait partie de la conception
fondamentale de la loi; dans ce cas, le changement de la nationalité pour
obtenir le divorce n'est pas critiquable. Lorsque la règle de conflit prévoit
comme rattachement la nationalité, il y a lieu d'examiner si la ratio
consiste en premier lieu en des considérations d'ordre général comme par
exemple l'harmonie des décisions, ou si la cause de ce rattachement est le
lien effectif de l'acquéreur de la nouvelle nationalité avec l'Etat qui la
lui a conférée. Dans le premier cas, on tiendra compte de la nouvelle
nationalité, alors que, dans le second cas, on ne prendra pas en
considération la nouvelle nationalité purement formelle, acquise sans animus
mutandi (Vischer, Zum Problem der rechtsmissbräuchlichen Anknüpfung im
internationalen Privatrecht, in Aequitas und Bona fides, Festgabe zum 70.
Geburtstag von August Simonius, p. 401 ss, spéc. 403 à 405; Vischer, IPRG
Kommentar, n° 14 ad art. 17). Lorsqu'une nationalité est régulièrement
acquise, il est rare que le rattachement à celle-ci soit jugé abusif
(Knöpfler/Schweizer, Droit international privé suisse, 2ème éd., n° 337, p.
153).

3.3.3  En matière de reconnaissance de jugements rendus à l'étranger, le
droit
international privé suisse est moins exigeant qu'en matière de for ou de
droit applicable. Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, l'art. 23
LDIP dispose, en ce qui concerne le for, que seule la nationalité suisse est
prise en compte (al. 1). Au sujet du droit applicable, cet article prévoit de
tenir compte de la nationalité de l'Etat avec lequel le justiciable en cause
a les relations les plus étroites (al. 2). En revanche, lorsque la
reconnaissance d'une décision étrangère dépend de la nationalité d'une
personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit (al. 3).
Dans ce dernier cas, la loi renonce à exiger une relation effective entre le
justiciable et l'Etat dont la nationalité est prise en compte; elle opte
ainsi pour le principe du favor recognitionis, la non-reconnaissance d'une
décision étrangère pouvant conduire à augmenter le nombre de rapports
juridiques boiteux (Dutoit, Droit international privé, Commentaire de la loi
fédérale du 18 décembre 1987, ad art. 23 n° 4 p. 84). En matière de
contestation ou de constatation de la filiation, la loi prévoit des
rattachements en cascade en ce qui concerne le for (art. 67 LDIP) et le droit
applicable (art. 68 LDIP), alors que pour la reconnaissance d'un jugement
rendu à l'étranger sont prévus des rattachements alternatifs. L'art. 70 LDIP
dispose en effet que les décisions étrangères relatives à la constatation ou
à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont
été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son
Etat national ou dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de la mère
ou du père. Ainsi, la loi exprime aussi le principe du favor recognitionis en
matière de contestation et de constatation de paternité. En présentant un tel
éventail de rattachements, la loi veut éviter des situations boiteuses. La
ratio de cette règle de conflit est ainsi l'harmonisation de la situation en
Suisse avec des décisions prises à l'étranger. Le lien effectif du
justiciable avec l'Etat dont il a acquis la nationalité ne joue pas de rôle
dans le choix de ce rattachement (cf. Message concernant une loi fédérale sur
le droit international privé du 10 novembre 1982, n° 82.072, in FF 1983 vol.
I p. 255 ss, n° 215.6 p. 314 et n° 242.3 p. 358; Bundesgesetz über das
internationale Privatrecht: Schlussbericht der Expertenkommission zum
Gesetzenentwurf, p. 151; Dutoit, op. cit., n° 4 ad art. 23, n° 1 ad art. 70;
Vischer, IPRG Kommentar, n° 16 ad art. 23).
Au vu de ce qui précède, le fait d'acquérir la nationalité israélienne pour
soumettre sa cause au droit israélien et ainsi obtenir un jugement en
constatation de paternité ne viole pas la ratio des art. 23 et 70 LDIP.
Partant, on ne peut reprocher au recourant d'avoir commis une fraude à la loi
et le jugement israélien doit être reconnu.

3.4  Vu le sort du recours, il est superflu d'examiner les autres griefs du
recourant.

4.
En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable
et l'arrêt attaqué doit être annulé. En conséquence, il y a lieu d'ordonner
la transcription dans le registre des familles de Sainte-Croix et le registre
des naissances de Lausanne du jugement rendu le 22 juillet 2001 par le
Tribunal des affaires familiales de Haïfa (Israël) et de constater que
A.X.________ sera inscrit dans ces registres comme étant le fils de
H.Y.________ né à Mogador (Maroc) le 5 décembre 1922, de nationalité
française, fils de I.Y.________ et de J.Y.________, décédé le 3 décembre
1999.

Les intimés, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 156 al.
1 OJ). Ils verseront au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué
est annulé.

2.
Ordre est donné de transcrire le jugement rendu le 22 juillet 2001 par le
Tribunal des affaires familiales de Haïfa (Israël) dans le registre des
familles de Sainte-Croix et le registre des naissances de Lausanne où
A.X.________ sera inscrit comme étant le fils de H.Y.________, né à Mogador
(Maroc) le 5 décembre 1922, de nationalité française, fils de I.Y.________ et
de J.Y.________, décédé le 3 décembre 1999.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.

4.
Les intimés verseront au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Département fédéral de
justice et police.

Lausanne, le 6 avril 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: