Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.82/2003
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2P.82/2003/elo
Arrêt du 31 mars 2003
IIe Cour de droit public

Mme et MM. les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________ et ses filles mineures A.________ et B.________, recourantes,
toutes trois représentées par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, chemin des
Trois-Rois 4, case postale 4013, 1002 Lausanne, agissant également, pour
autant que de besoin, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la
succession de feu Y.________, recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Chavannes 37,
1014 Lausanne,
Département des finances du canton de Vaud,
rue de la Paix 6, 1014 Lausanne.

art. 5 et 9 Cst. (intérêts de retard pour l'impôt sur les successions),

recours de droit public contre la décision du Département des finances du
canton de Vaud du 20 février 2003.

Considérant:

Qu'à la suite du décès de Y.________ survenu le 3 septembre 1998, l'Office
d'impôt de Lavaux (ex-Commission d'impôt) a, le 16 novembre 1999, notifié aux
héritiers un décompte provisoire de l'impôt cantonal et communal sur les
successions d'un montant global de 1'680'262 fr. 50, accompagné d'un
bordereau provisoire fixant le délai de paiement au 15 décembre 1999,
que l'exécuteur testamentaire du défunt a contesté tant cette taxation
provisoire que l'inventaire provisoire des biens établi par la Justice de
Paix le 23 décembre 1999,
que, le 11 février 2000, l'Office d'impôt a répondu qu'il ne modifierait pas
la taxation provisoire, tout en rappelant que le bordereau devait être
acquitté dans les trente jours dès sa notification, faute de quoi un intérêt
de retard serait perçu,
que, le procès-verbal de clôture de l'inventaire civil de la succession de
Y.________ ayant été définitivement établi le 2 mai 2001 par la Justice de
Paix, le décompte définitif de l'impôt cantonal et commu- nal sur les
successions, de même que le bordereau définitif corres- pondant, ont été
notifiés le 8 juin 2001 aux héritiers, le montant de l'impôt ayant été fixé à
1'509'602 fr. 50, ce qui représente une réduc- ction de 170'660 fr. par
rapport au bordereau provisoire,
que le paiement du montant dû a été effectué le 13 juillet 2001,
que, par décision du 27 juillet 2001, l'Office d'impôt a fixé les intérêts de
retard à 96'477 fr. 90,
que, statuant sur recours le 20 février 2003, le Département des finances du
canton de Vaud a confirmé cette décision, en se référant à l'art. 58 de la
loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les
transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD/VD)
prévoyant que l'impôt devra être acquitté dans les trente jours dès la
notification du bordereau provisoire ou définitif (al. 1) et qu'un intérêt de
retard est dû dès l'exigibilité (al. 3),

qu'agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9
et 5 al. 3 Cst., X.________ et ses deux filles A.________ et B.________,
ainsi que Jean-Daniel Théraulaz, exécuteur testamentaire, demandent au
Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée du 20 février 2003,
que, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit
notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation,
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont
clairement et suffisamment motivés (ATF 125  I 492 consid. 1b et les arrêts
cités),
que, dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne peut se
contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure
d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du
droit, mais doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait
sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait
gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la
jurisprudence citée),
qu'en tant qu'il se fonde sur l'art. 9 Cst, le présent recours ne répond
manifestement pas à ces exigences de motivation, dans la mesure où les
recourants n'expliquent pas en quoi l'autorité intimée aurait interprété et
appliqué arbitrairement l'art. 58 LMSD/VD, mais se bornent à opposer leur
propre appréciation à celle du Département des finances,
qu'à titre subsidiaire, on peut relever que c'est à bon droit que l'autorité
de perception a d'abord établi en novembre 1999 (soit plus d'une année après
le décès de Y.________) un bordereau provisoire - ce qui aurait dû
normalement avoir lieu au plus tard six mois après le décès en vertu de
l'art. 59 LMSD/VD -, compte tenu des incertitudes quant à l'état de l'actif
et du passif de la succession, étant précisé que l'inventaire civil de la
succession n'a été clôturé qu'en mai 2001,
que le bordereau provisoire n'était pas entaché d'erreurs importantes par
rapport au bordereau définitif,

qu'en effet, la différence entre les deux montants (1'680'262 fr. 50,
respectivement 1'509'602 fr. 50), soit 170'660 fr., n'était
proportionnellement pas considérable puisque elle représente une réduction
d'en- viron 10 pour cent,
que les recourants ne prétendent pas que l'intérêt de retard aurait été
calculé sur la base du montant fixé par le bordereau provisoire,
que la décision attaquée n'apparaît en tout cas pas arbitraire dans son
résultat,
qu'en outre, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la
bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), dans la mesure où l'autorité de taxation ne se
serait pas conformée aux assurances qu'elle leur aurait faites oralement
quant à l'annulation du bordereau provisoire notifié le 16 novembre 1999,
que l'existence de ces prétendues promesses est loin d'être établie,
que les recourants ne sauraient en particulier tirer argument du fait que
l'autorité fiscale n'a pas réagi à la lettre qui lui avait été adressée le 7
décembre 1999, par laquelle le conseiller fiscal des recourants affirmait
qu'il partait du principe que la taxation provisoire était nulle et non
avenue, surtout si l'on considère que le courrier précisait que "si vous êtes
d'accord avec ce qui précède je vous remercie de bien vouloir me retourner le
double de la présente muni de votre signature", ce qui n'a pas été fait,
que, de toute façon, il n'est en tout cas pas arbitraire dans le résultat de
fixer le point de départ des intérêts par rapport au bordereau provisoire
notifié le 16 novembre 1999, qui n'était pas manifestement nul (et cela même
dans l'hypothèse où ce bordereau aurait été par la suite remplacé par un
autre bordereau provisoire),
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux,
un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de leur manière de
procéder (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, ainsi
qu'à l'Administration cantonale des impôts et au Département des finances du
canton de Vaud.

Lausanne, le 31 mars 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: