Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.68/2003
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2P.68/2003/elo
Arrêt du 23 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________ recourant,
représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
rue du Progrès 1, case postale 1015, 1701 Fribourg,

contre

Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, avenue des
Casernes 2,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 9, 27 et 36 Cst. (retrait pour six mois de l'autorisation de pratiquer
en qualité de physiothérapeute),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 11 février 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par décision du 25 juin 2002, le chef du Département de la santé et de
l'action sociale du canton de Vaud a prononcé à l'encontre de X.________ le
retrait de l'autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute pour
une année. Il lui était reproché d'avoir appuyé son sexe en érection contre
les fesses de trois de ses patientes en se tenant derrière elles dans le
cadre de son activité professionnelle.

Par arrêt du 11 février 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
partiellement admis le recours déposé par X.________ à l'encontre de la
décision du 25 juin 2002 et réformé celle-ci en ce sens que la durée du
retrait de l'autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute de
l'intéressé a été ramenée à six mois sous l'angle du principe de la
proportionnalité. Il a retenu en bref que l'intéressé avait eu une conduite
immorale au sens de l'art. 191 al. 1 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la
santé publique (ci-après: LSP/VD).

1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 du Tribunal
administratif ainsi que la décision du 25 juin 2002 du chef du Département de
la santé et de l'action publique, la cause étant renvoyée au Tribunal
administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les autorités concernées ont renoncé à se déterminer.
Par ordonnance présidentielle du 4 avril 2003, la requête d'effet suspensif a
été rejetée.

2.
2.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit
public est de nature purement cassatoire (ATF 128 III 50 consid. 1b; 126 II
377 consid. 8c p. 395 et les arrêts cités). Dans la mesure où le recourant
demande autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, ses conclusions sont
irrecevables.

2.2 Le recours de droit public n'est recevable, sauf exceptions non réalisées
en l'espèce (cf. art. 86 al. 2 OJ), qu'à l'encontre d'une décision de
dernière instance cantonale (cf. ATF 128 I 46 consid. 2c p. 51). Le présent
est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision de
l'autorité inférieure du 25 juin 2002.

3.
3.1 En substance, le Tribunal administratif a retenu que trois patientes du
recourant s'étaient plaintes du comportement de celui-ci à l'occasion de
séances de physiothérapie. Elles ont déclaré que l'intéressé, en se tenant
derrière elles, avait appuyé son sexe en érection contre leurs fesses à
réitérées reprises. Elles ont toutes été profondément choquées, dégoûtées et
sérieusement perturbées. Au terme de son instruction, le Tribunal
administratif s'est déclaré convaincu du fait que l'intéressé avait bien
importuné les personnes concernées par des gestes à caractère sexuel.
Le recourant soutient que le Tribunal administratif a fait preuve
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits.

3.2 Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF
128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 60 consid. 5a p. 70 et la jurisprudence
citée) l'appréciation des preuves que si l'autorité a admis ou nié un fait en
se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments de son
dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large
pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les
références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de
l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier
lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient
arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid.
3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des constatations de faits
sont manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140
consid. 3a p. 142 et la jurisprudence citée), enfin lorsque l'appréciation
des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116
Ia 85 consid. 2b p. 88).

3.3 En l'occurrence, le Tribunal administratif n'a manifestement pas constaté
les faits pertinents de manière arbitraire en retenant que le recourant avait
eu une conduite immorale envers certaines de ses patientes. Les faits -
graves - reprochés au recourant se fondent sur les dépositions concordantes
et dignes de foi de trois de ses patientes. Le recourant ne conteste pas
expressément avoir appuyé son sexe en érection sur les fesses de celles-ci.
Il cherche cependant à jeter le discrédit sur les victimes pour se disculper.
Il prétend que les témoignages en cause seraient fortement sujets à caution,
dans la mesure où les patientes en question n'ont pas immédiatement porté
plainte contre lui. A cet égard, on peut toutefois admettre avec le Tribunal
administratif que seuls la crainte de représailles éventuelles, la honte
d'avoir été victimes de tels agissements, la peur de ne pas être crues, voire
le sentiment de culpabilité - totalement infondé mais malheureusement
fréquent dans ce genre de cas - expliquent pourquoi les victimes n'ont pas
osé déposer plainte pénale contre l'intéressé. Par ailleurs, le recourant
allègue que le Tribunal cantonal aurait dû écarter les dépositions
litigieuses, car elles seraient émaillées de contradictions. Mais le
recourant n'apporte aucun élément concret et sérieux permettant de douter de
la véracité des déclarations des témoins. C'est en vain que le recourant
reproche ensuite au Tribunal adminis- tratif d'avoir méconnu certaines
preuves prétendument pertinentes (témoignages de A.________ et de
B.________). En effet, ces témoignages - qui ne portent du reste pas sur des
faits juridiquement déterminants pour l'issue du procès - ne contredisent ni
n'infirment les dépositions faites par les victimes d'attouchements d'ordre
sexuel commis par le recourant.
De surcroît, il est indifférent que le Juge d'instruction du canton de Vaud
ait rendu une ordonnance de non-lieu dans l'enquête instruite d'office contre
l'intéressé pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance.  En effet, l'art. 191 al. 1 LSP/VD n'exige pas
nécessairement que les personnes soumises à ladite loi aient fait l'objet
d'une condamnation pénale pour se voir infliger des sanctions disciplinaires,
telles que le retrait temporaire de l'autorisation de pratiquer une
profession médicale; des mesures disciplinaires sont aussi prononcées à
l'encontre notamment de personnes qui - comme en l'espèce - sont convaincues
"d'immo- ralité" non constitutive d'une infraction pénale.
Pour le surplus, dans la mesure où le recourant oppose sa propre appréciation
des faits (thèse du complot) à celle retenue par le Tribunal administratif,
son argumentation est irrecevable, faute de motivation adéquate au sens de
l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. En effet, dans un recours pour arbitraire fondé
sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt
attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de
recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en
quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).

4.
Enfin, la mesure de retrait de l'autorisation de pratiquer la profession de
physiothérapeute pour une durée de six mois apparaît comme proportionnée à
l'ensemble des circonstances de l'affaire. La sanction incriminée constitue
une mesure nécessaire et adéquate pour protéger le public d'un
physiothérapeute qui a importuné des patients par des attouchements d'ordre
sexuel. Une mesure moins incisive - telle une amende - ne permettrait pas
d'atteindre le but d'intérêt public visé. D'autant moins que le recourant ne
semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et des
conséquences de ceux-ci sur l'intégrité psychique des victimes.

5.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit
supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Département de la santé et de l'action sociale et au Tribunal administratif
du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 mai 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: