Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.62/2003
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2P.62/2003 /svc

Arrêt du 23 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Betschart, Juge présidant,
Hungerbühler et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Revey.

O. ________,
recourant, représenté par Me Eric Maugué, avocat,
case postale 504, 1211 Genève 12,

contre

Office du personnel de l'Etat de Genève,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
Rue du Mont-Blanc 18, Case postale 1956,
1211 Genève 1,
anciennement : rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

art. 29 Cst. (résiliation des rapports de service),

recours de droit public contre l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Genève
du 21 janvier 2003.

Faits:

A.
Le 1er janvier 2001, O.________ est entré au service de l'administration
cantonale genevoise en qualité de directeur adjoint du Service A.________
(ci-après: le Service cantonal) au sein du Département B.________ (ci-après:
le Département cantonal). Deux entretiens d'évaluation se sont déroulés entre
le recourant et le directeur du Service cantonal les 23 avril et 21 décembre
2001. A l'issue du second, portant sur une période probatoire d'une année, un
certain nombre d'objectifs lui ont été fixés; ils devaient être réalisés à la
fin du premier semestre 2002 et faire l'objet d'évaluations tous les deux
mois dans l'intervalle. Le 15 février 2002, O.________ a présenté par écrit
ses observations sur ce second entretien, notamment sur les objectifs
arrêtés.

Au terme du troisième entretien, mené le 19 mars 2002 en présence du
directeur administratif du Département cantonal, le directeur du Service
cantonal a conclu à la cessation des rapports de service. A cette occasion,
une liste de doléances a été communiquée à O.________. Elle reposait sur les
observations de sept collaborateurs du Service cantonal adressées, sur
demande du directeur dudit service, au directeur administratif du Département
cantonal. Le 28 mars 2002, l'intéressé a été libéré de son obligation de
travail.

Par lettre du 3 avril 2002, l'Office du personnel de l'Etat de Genève a mis
un terme aux rapports de service de O.________. Invalide pour avoir été
communiqué pendant un temps inopportun lié au service militaire de
l'intéressé, ce congé a été derechef notifié le 13 juin 2002, avec effet au
1er octobre 2002.

B.
Statuant le 21 janvier 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par
O.________ le 15 juillet 2002 contre la décision précitée de l'Office
cantonal du personnel du 13 juin 2002. La procédure suivie à l'égard de
l'intéressé heurtait certes le sentiment de la justice et de l'équité mais,
considérée sous l'angle de son seul résultat, la décision entreprise ne
violait ni le principe de l'interdiction de l'arbitraire ni celui de la
proportionnalité.

C.
Agissant le 10 mars 2003 par la voie du recours de droit public, O.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
du Tribunal administratif du 21 janvier 2003. Il dénonce diverses violations
de son droit d'être entendu.

Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du
recours et persiste dans les termes et conclusions de son arrêt. L'Office
cantonal du personnel, par la cheffe du Département cantonal des finances,
présente ses observations et conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1; 128 II 311 consid. 1 et les
arrêts cités).

1.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit
public n'est ouvert qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses
intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour
sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de
fait est en revanche irrecevable. Sont des intérêts personnels et
juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou
cantonal, ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour
autant qu'ils relèvent du domaine couvert par ce droit fondamental (ATF 129 I
113 consid. 1.2; 126 I 43 consid. 1a, 81 consid. 3b et la jurisprudence
citée). La protection contre l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. - qui doit
être respectée dans toute activité administrative de l'Etat - ne confère pas
à elle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ. Ainsi, la qualité
pour former un recours fondé sur l'art. 9 Cst. suppose que la législation
dont l'application arbitraire est dénoncée accorde un droit au recourant ou
qu'elle ait pour but de le protéger d'une atteinte à ses intérêts (ATF 126 II
377 consid. 4; 126 I 81 consid. 4 à 6; 123 I 279 consid. 3c/aa).

S'agissant de la fonction publique, le Tribunal fédéral a jugé que l'agent
qui reçoit son congé n'a qualité pour former un recours de droit public que
si le droit cantonal subordonne son licenciement à des conditions matérielles
(ATF 126 I 33 consid. 1; cf. également ATF 120 Ia 110 consid. 1a).

1.2 Le statut du personnel du canton de Genève est régi par la loi générale
du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale et des
établissements publics médicaux (LPAC; RS/GE B 5 05), ainsi que par son
règlement du 24 février 1999 (RLPAC; RS/GE B 5 05.01). Pendant la période
probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service en
respectant le délai de résiliation; l'employé est entendu par l'autorité
compétente et peut demander que le motif de résiliation lui soit communiqué
(art. 21 al. 1 LPAC). Après la période probatoire, le Conseil d'Etat ou le
conseil d'administration peut, pour un motif objectivement fondé, mettre fin
aux rapports de service du fonctionnaire en respectant le délai de
résiliation (art. 21 al. 2 lettre b LPAC). Est considéré comme objectivement
fondé tout motif dûment constaté démontrant que la poursuite des rapports de
service est rendue difficile en raison de l'insuffisance des prestations, du
manquement grave ou répété aux devoirs de service, ou de l'inaptitude à
remplir les exigences du poste (art. 22 LPAC).

Autrement dit, lorsque l'employé se trouve en période probatoire, comme en
l'espèce, la résiliation ne doit pas nécessairement se fonder sur un "motif
objectivement fondé" au sens des art. 21 al. 2 lettre b et 22 LPAC précités.
Par conséquent, la législation cantonale genevoise ne confère aucun droit à
ne pas être licencié à un employé en période probatoire, pour peu que le
délai de résiliation soit respecté. Le recourant n'est donc pas habilité à
agir par la voie du recours de droit public pour contester le licenciement
litigieux sur le fond, ce qu'il ne prétend du reste pas.

1.3 Le recourant peut néanmoins se prévaloir d'une violation de règles de procédure équivalant à un déni de justice formel (ATF 127 II 161 consid. 3b;
126 I 81 consid. 3b p. 86 et 7b p. 94; 114 Ia 307 consid. 3c). Il ne lui est
cependant pas permis de mettre en cause, même de façon indirecte, la décision
sur le fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables
de cette dernière (ATF 120 Ia 227 consid. 1; 119 Ib 305 consid. 3). Sous
l'angle du droit d'être entendu, sont ainsi recevables, notamment, les moyens
relatifs au droit de s'expliquer ou d'accéder au dossier (ATF 120 Ia 157
consid. 2a/bb; 114 Ia 307 consid. 3c); sont en revanche irrecevables, entre
autres points, les griefs tenant à l'appréciation des preuves ou au refus
d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci
(ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb, 227 consid. 1; 119 Ib 305 consid. 3; 114 Ia
307 consid. 3c).

Formé dans le délai requis et les formes prescrites, le présent recours
remplit les autres conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ, si bien que
le Tribunal fédéral peut entrer en matière dans la limite susdécrite.

2.
2.1 Le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé à divers
égards, tant lors de la procédure initiale de licenciement (consid. 3 infra)
que durant la procédure cantonale de recours (consid. 4 infra).

2.2 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en
application sont déterminées en premier lieu par les dispositions cantonales
de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et
l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les
cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales
déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral
examine librement si elles ont été observées (ATF 126 I 15 consid. 2a; 125 I
257 consid. 3a et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès
sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a et les arrêts
cités).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa;
124 I 49 consid. 3a et les arrêts cités).

3.
S'agissant de la procédure initiale de licenciement, le recourant affirme ne
pas avoir été avisé de l'objet réel de l'entretien du 19 mars 2002, ni
n'avoir pu prendre connaissance des courriers étayant la liste des doléances
remise à cette occasion. La décision de licenciement reposant exclusivement
sur les motifs avancés lors de cet entretien, ces procédés heurtaient son
droit d'être entendu. A l'appui de ces griefs, le recourant invoque l'art. 29
al. 2 Cst., l'art. 20 al. 1 LPAC précité, ainsi que l'art. 17 al. 2 RPAC
selon lequel "aucun document ne peut être utilisé contre un membre du
personnel sans que celui-ci n'en ait eu connaissance et qu'un délai ne lui
ait été fixé pour faire part de son point de vue."
3.1 En ce qui concerne d'abord l'objet de l'entretien, le recourant était
certes fondé à ignorer qu'il porterait sur son licenciement, mais il devait
s'attendre à ce qu'il traiterait de l'évaluation de ses prestations,
conformément à ce qui avait été convenu à l'issue de l'entrevue du 21
décembre 2001. Le recourant était ainsi en mesure de s'y préparer. De
surcroît, il a pu largement s'exprimer pendant cette séance, qui a duré trois
heures selon la réponse déposée par l'Office cantonal du personnel le 16 août
2002 devant le Tribunal administratif. Par ailleurs, il ressort du dossier
que le recourant a adressé de nouvelles observations au directeur
administratif du Département cantonal le 25 mars 2002. Enfin, l'audience
menée le 17 avril 2002 entre le recourant et le secrétaire général du
Département cantonal au sujet des "dysfonctionnements" du Service cantonal a,
de fait, amplement permis au recourant de remettre en cause les reproches à
lui signifiés par son supérieur hiérarchique. Le grief de violation du droit
de s'exprimer s'avère ainsi mal fondé, qu'il repose sur l'art. 29 Cst., ou
sur l'art. 21 al. 1 LPAC dont le recourant ne démontre pas que la protection
serait plus étendue.

3.2 La question afférente à l'accès aux courriers étayant la liste des
doléances articulées à l'encontre du recourant est plus délicate.

3.2.1 L'arrêt attaqué n'indique pas que le recourant aurait en vain requis de
prendre connaissance desdites pièces. L'Office cantonal du personnel ne dénie
toutefois pas cet élément de fait, qui ressort en outre du dossier, plus
précisément d'une lettre du 13 mai 2002 du directeur administratif du
Département cantonal.

3.2.2 Le droit de consulter le dossier conféré par l'art. 29 al. 2 Cst.
comprend le droit de prendre connaissance de toutes les pièces essentielles
pour la décision à rendre, c'est-à-dire de chaque acte pouvant constituer le
fondement de la décision (ATF 121 I 225 consid. 2a; 119 Ib 12 consid. 6b p.
20 et les références citées; voir aussi ATF 122 I 153 consid. 3 p. 158 et
consid. 6 p. 161 ss). Ce droit n'est cependant pas absolu; son étendue doit
être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de
toutes les circonstances du cas d'espèce. Il peut être restreint, voire
supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers, voire
du requérant lui-même, exige que des documents soient tenus secrets, du moins
partiellement (ATF 126 I 7 consid. 2b; 125 I 257 consid. 3b; 122 I 153
consid. 6a p. 161 et les arrêts cités).
Dans sa réponse adressée au Tribunal fédéral, l'Office cantonal du personnel
conteste en substance que les courriers incriminés constituent des pièces
essentielles de la décision de licenciement. Il relève à cet égard que la
liste n'a été produite par le directeur administratif qu'après que le
directeur du Service cantonal, qui en ignorait le contenu, avait déjà bâti,
exprimé et motivé son opinion concluant à la cessation des rapports de
service. La décision avait ainsi été arrêtée indépendamment de la liste, a
fortiori des courriers à sa source.

La décision de licenciement a été prise par l'Office cantonal du personnel le
13 juin 2002. Elle indique se fonder sur les motifs communiqués lors de
l'entretien du 19 mars 2002, sans toutefois les exposer, mais en se limitant
à préciser que les prestations du recourant "ne correspondant pas aux
exigences du poste, la poursuite des rapports de service ne saurait être
exigée, selon les règles de la bonne foi, d'aucune des parties." Cette
décision se réfère ainsi à l'ensemble des motifs avancés au recourant le 19
mars 2002, sans distinction. On ne saurait dès lors tenir pour établi qu'elle
repose uniquement sur l'opinion du directeur du Service cantonal, à
l'exclusion des doléances extraites des courriers et de l'avis propre du
directeur administratif qui, lui, était instruit du contenu de ceux-ci. Le
droit d'être entendu commandait ainsi, sous réserve d'éventuels intérêts
prépondérants, que le recourant puisse prendre connaissance des courriers et
se déterminer à leur sujet. Faute d'avoir agi en ce sens, l'autorité
administrative a violé le droit du recourant d'accéder au dossier.

3.2.3 Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral admet à certaines
conditions la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être
entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une
nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir
d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie
lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF
126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2;  118 Ib 111 consid. 4b; 116 Ia 94
consid. 2, Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., Berne 1999,
p. 517). Une telle guérison est cependant exclue en cas de violation
particulièrement grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle
(ATF 126 I 68 consid. 2; 124 V 180 consid. 4a); le but de cette mesure n'est
pas de permettre à l'autorité administrative de négliger ce droit fondamental
qu'est le droit d'être entendu en considérant que le vice commis sera de
toute façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de recours (RDAT 1998 I
70 273 consid. 3a).
En l'occurrence, les courriers réclamés en vain par le recourant ont été
produits par l'Office cantonal du personnel à l'appui de ses observations
communiquées au Tribunal administratif, puis transmis le 19 août 2002 au
recourant. Dès cet instant, il lui était alors loisible de requérir la
faculté de les discuter devant cette autorité, qui disposait du pouvoir d'en
apprécier la véracité et la portée. Le recourant, dont le mémoire adressé au
Tribunal administratif affirmait d'emblée que ladite atteinte ne trouverait
de toute façon pas réparation devant cette autorité, ne s'est aucunement
manifesté à cet égard. Il a ainsi renoncé à user de cette possibilité, de
sorte qu'il est maintenant malvenu de s'en plaindre (cf. SJ 1998 p. 365
consid. 2). Le grief tenant au droit d'accéder au dossier est ainsi mal
fondé, qu'il s'appuie sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 17 RLPAC.

4.
S'agissant de la procédure cantonale de recours, le recourant reproche au
Tribunal administratif d'avoir contrevenu à l'art. 32 al. 3 LPAC, selon
lequel "le tribunal ordonne d'entrée de cause et à bref délai la comparution
personnelle des parties". De surcroît, il fait grief à l'autorité intimée
d'avoir omis d'examiner le bien-fondé des reproches articulés à son encontre
et de s'être bornée à constater, par substitution de motifs, que le climat de
mésentente régnant au sein du Service cantonal justifiait son licenciement.

4.1 Selon son alinéa 1, l'art. 32 LPAC ne traite que des sanctions
disciplinaires. La résiliation en cause ne revêtant pas un tel caractère (cf.
art. 16 LPAC a contrario), cette disposition lui est inapplicable. Quant à
l'art. 29 al. 2 Cst., il ne confère pas, à lui seul, le droit d'être entendu
oralement par l'autorité (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid.
4c; Müller, op. cit., p. 524). Enfin, le recourant n'a pas sollicité le
Tribunal administratif de procéder à l'audition personnelle des parties,
alors qu'il en aurait eu la faculté (cf. consid. 3.2.2 supra). Par
conséquent, ce moyen tombe également à faux.

4.2 Il reste à examiner le grief tenant à la motivation du prononcé
incriminé.

4.2.1 Le grief de motivation insuffisante de la décision attaquée est
irrecevable lorsqu'il est soulevé par une partie qui n'a pas la qualité pour
agir au fond, car cette question est indissociable du jugement au fond (cf.
consid. 1.3 supra; ATF 122 II 186 consid. 2; 117 Ia 90 consid. 4a). Selon une
jurisprudence récente il en va toutefois différemment d'une motivation
inexistante, laquelle peut être aisément disjointe de l'examen du fond (arrêt
1P.228/2002 du 9 juillet 2003 en voie de publication).

En l'espèce, il est fort douteux que le grief soit recevable. La question
souffre néanmoins de demeurer indécise, car le moyen est de toute façon mal
fondé (sur l'étendue du devoir de motivation: ATF 123 I 31 consid. 2c; 122 IV
8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4d; 117 Ib 64 consid. 4
p. 86).

4.2.2 La décision initiale de licenciement du 13 juin 2002 se borne à se
référer abstraitement aux motifs fournis lors de l'entretien du 19 mars 2002,
en précisant que les prestations du recourant ne "correspond[aient] pas aux
exigences du poste" (cf. consid. 3.2.2 supra). Quant à l'arrêt attaqué, il a
retenu ce qui suit:
"[...] un climat de mésentente s'était manifestement installé au sein du
service considéré, les attentes réciproques des différents acteurs, et
principalement du directeur et du directeur adjoint, divergeant notablement.
Dans de telles conditions, l'intérêt général commande de réorganiser le
service ou, le cas échéant, de se passer du ou des collaborateurs dont
l'insertion au sein de l'unité administrative n'est pas optimale. [...]"
Ainsi, l'autorité intimée a fondé sa décision sur le climat objectif de
mésentente régnant dans le service, résultant principalement de la divergence
des attentes réciproques du recourant et de son supérieur hiérarchique. En ce
sens, le Tribunal administratif ne s'est pas sensiblement écarté des motifs
de licenciement invoqués par l'autorité de première instance.

A bien le suivre, le recourant reproche en réalité au Tribunal administratif
de ne pas avoir, en omettant de statuer sur l'existence et la répartition des
fautes entre les protagonistes, formellement constaté l'innocence qu'il
allègue à cet égard. Toutefois, le Tribunal administratif n'était tenu que de
juger du respect de l'art. 21 al. 1 LPAC. Or, cette disposition ne subordonne
pas le licenciement à une faute de l'employé. Il suffisait ainsi au Tribunal
administratif de constater qu'une discordance objective entravait la bonne
marche du service, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur l'existence
d'éventuelles fautes à ce propos. Certes, on conçoit que le recourant aspire
à ce que les circonstances exactes de sa mise à pied soient éclairées, en
particulier à ce que les accusations formulées contre lui - non confirmées
par le Tribunal administratif - soient levées, mais il s'agit là d'un intérêt
de fait uniquement. L'art. 2B al. 1 LPAC invoqué par le recourant à ce
propos, selon lequel l'employeur doit veiller à la protection de la
personnalité des membres du personnel, ne lui est d'aucun secours: à supposer
même que sa portée couvre un tel grief, ce qui est fort douteux, sa violation
doit de toute façon être dénoncée par une procédure de plainte spécifiquement
réglée par les alinéas 2 ss de la même disposition.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être également
écarté sous cet aspect.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaire (art. 153, 153a et 156 OJ) et n'a pas droit à
des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office du personnel de l'Etat de Genève et au Tribunal administratif du
canton de Genève.

Lausanne, le 23 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  La greffière: