Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.328/2003
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2P.328/2003/LGE/elo
Arrêt du 10 mars 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

Société Genevoise pour la Protection des Animaux (SGPA), Refuge de Vailly,
1233 Bernex, recourante,

contre

X.________, intimé,
représenté par Me Jean-Pierre Garbade,
Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de
l'énergie du canton de Genève, case postale 3918, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case
postale 1956, 1211 Genève 1.

art. 9 et 29 Cst. (restitution d'un chien),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal adminis- tratif du canton
de Genève du 25 novembre 2003.

Faits:

A.
X. ________ détenait une chienne, née en 1990, répondant au nom de "Frauke".
Comme il a été incarcéré le 30 octobre 2001, "Frauke" a été emmenée à la
fourrière cantonale. Le 16 novembre 2001, l'Office vétérinaire du canton de
Genève (ci-après: l'Office cantonal) a ordonné le séquestre définitif de
l'animal, décision déclarée "exécutoire nonobstant recours". Aux dires de la
Société genevoise pour la protection des animaux (ci-après: la SGPA) à
laquelle elle avait été confiée, "Frauke" a été placée auprès de tiers, le 29
novembre 2001.
Par arrêt du 11 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève a
admis le recours formé par X._________ contre la décision du 16 novembre
2001, qu'il a annulée en autorisant celui-ci à reprendre possession de
"Frauke", sous diverses conditions. A plu sieurs reprises, le Département
cantonal de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après: le
Département cantonal), ainsi que l'Office cantonal, a demandé la restitution
de l'animal, ce à quoi la SGPA s'est opposée.
Le 27 août 2002, le Département cantonal a imparti à la SGPA un ultime délai
au 3 septembre 2002 pour s'exécuter, en réservant les peines prévues par
l'art. 292 CP. Le 10 décembre 2002, le Tribunal administratif, après avoir
appelé X.________ en cause, a déclaré irrecevable le recours formé le 25
septembre 2002 par la SGPA contre la décision du 27 août 2002, au motif que
celle-ci constituait uniquement une mesure d'exécution de l'arrêt du 11 juin
2002. Par arrêt du 2 juin 2003, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours de droit administratif et admis le recours de droit public formés par
la SGPA contre l'arrêt du 10 décembre 2002 (causes 2A.6/2003 et 2P.4/2003),
qu'il a annulé; en effet, la SGPA n'avait pas été appelée en cause et n'était
de ce fait pas partie à la procédure cantonale ayant conduit au prononcé de
l'arrêt du 11 juin 2002.

B.
Le 1er septembre 2003, le Tribunal administratif a prié la SGPA de bien
vouloir lui communiquer les "coordonnées de la ou des personnes à qui Frauke
a été confiée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP". Par arrêt
du 10 octobre 2003 (cause 2P.244/2003), le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de droit public formé par la SGPA à l'encontre de la décision du 1er
septembre 2003.

C.
Le 20 octobre 2003, le Tribunal administratif a imparti à la SGPA un nouveau
délai au 15 novembre 2003 pour lui indiquer les coordonnées de la ou des
personnes à qui "Frauke" avait été confiée. Le 27 octobre 2003, la SGPA a
exprimé ses doutes quant à l'existence d'une base légale suffisante de la
décision du 27 août 2002 du Département cantonal et requis le Tribunal
administratif de statuer, à titre préjudiciel, sur cette question. Dans sa
lettre du 17 novembre 2003 adressée au Tribunal administratif, la SGPA a
indiqué qu'elle partait de l'idée que le délai qui lui avait été imparti au
15 novembre 2003 pour fournir les renseignements sollicités était suspendu.
Par arrêt du 25 novembre 2003, le Tribunal administratif a déclaré
irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2002 par la SGPA contre la
décision du Département cantonal du 27 août 2002 pour violation du devoir de
collaboration à la constatation des faits, l'intéressée refusant obstinément
d'obtempérer à l'injonction de fournir les renseignements demandés.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Société genevoise pour la
protection des animaux demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 25
novembre 2003. Elle invoque l'art. 29 al. 2 Cst. et se plaint de violation
arbitraire du droit de procédure cantonal. Elle requiert l'effet suspensif.
Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer. X.________ conclut au
rejet du recours. Le Département cantonal s'en remet à justice.

E.
Par ordonnance présidentielle du 29 janvier 2004, la requête d'effet
suspensif a été admise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  La procédure devant le Tribunal administratif est régie par la maxime
d'office (art. 19 de la loi genevoise  du 12 septembre 1985 sur la procédure
administrative [ci-après: LPA/GE], applicable par renvoi de l'art. 76 de la
même loi). Aux termes des l'art. 20 LPA/GE, pour l'établissement des faits,
l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires (al.
1); ces mesures d'instruction consistent notamment à recueillir les
renseignements de la part des parties ou des tiers (al. 2). L'art. 22 LPA/GE
prévoit que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y
prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus
par la loi. D'après l'art. 24 LPA/GE, l'autorité peut inviter les parties à
la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se
prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet
effet (al. 1); l'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui
refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut
ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui
refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour
que l'autorité puisse prendre sa décisions (al. 2).

1.2 La recourante soutient que le Tribunal administratif aurait fait preuve
d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 129 I 8 consid.
2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 et les arrêts cités) en déclarant son recours
irrecevable pour violation du devoir de collaboration. Selon elle, les
conditions d'application de l'art. 24 al. 2 LPA/GE ne seraient pas réunies
car, d'une part, elle n'aurait jamais refusé de renseigner l'autorité et,
d'autre part, les renseignements requis ne seraient pas indispensables pour
que le Tribunal administratif rende sa décision d'autre part.
Or, il est constant - sauf à nier l'évidence - que la recourante s'est
jusqu'ici obstinément refusée à communiquer au Tribunal administratif les
coordonnées de la ou des personnes à qui "Frauke" a été confiée.

Contrairement à l'opinion de la recourante, les renseignements demandés
doivent  en outre être considérés comme indispensables au sens de l'art. 24
al. 2 LPA/GE. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le constater
clairement dans son arrêt précité du 10 octobre 2003, déterminer si "Frauke"
doit être restituée à X.________ qui la revendique est une question qui
dépend notamment d'une soigneuse pesée des intérêts en présence. A cette fin,
l'audition du détenteur actuel est indispensable, ce qui suppose que le
Tribunal administratif connaisse son identité et son adresse. C'est en tout
cas sans arbitraire que le Tribunal administratif a estimé

nécessaire que la recourante lui fournisse les renseignements qu'il lui
réclame (consid. 3.3). Il n'y a pas lieu de revenir sur ces considérations.
La recourante fait valoir que la décision du 27 août 2002 du Département
cantonale lui ordonnant la restitution de l'animal en cause serait d'emblée
nulle en l'absence de toute base légale, si bien que la divulgation du nom de
la personne auprès de qui "Frauke" a été placée serait dénuée de pertinence.
Mais la question de l'existence ou non d'une base légale ne fait pas l'objet
du présent litige, qui porte exclusivement sur le point de savoir si c'est à
tort ou à raison que le Tribunal administratif n'est pas entré en matière sur
le recours. A partir du moment où, comme on vient de le voir, le Tribunal
administratif pouvait, sans arbitraire, prononcer la sanction de
l'irrecevabilité, il n'avait pas à examiner le bien-fondé de la décision du
27 août 2002. Le Tribunal administratif n'a pas non plus commis un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. en n'entrant pas en matière
sur les requêtes du 27 octobre et du 17 novembre 2003, dont le caractère
dilatoire était manifeste. Rien n'empêchait la recourante de fournir les
renseignements requis dans le délai imparti, tout en invitant le Tribunal
administratif à se prononcer sur la question de la base légale.
Enfin, la recourante dit refuser d'obtempérer aux injonctions faites par le
Tribunal administratif par crainte que l'intimé exerce des représailles à
l'égard du détenteur actuel, pour le cas où l'identité de celui-ci serait
dévoilée. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà reconnu l'existence d'un
tel risque; c'est pourquoi, il a invité le Tribunal administratif - et non la
recourante - à prendre les précautions qui s'imposent pour protéger le
détenteur du danger d'un vengeance ou d'un enlèvement (arrêt précité du 10
octobre 2003, consid. 4). Autrement dit, la conduite de la procédure, de même
que la protection des intérêts du détenteur actuel, relèvent de la
responsabilité du Tribunal administratif; la recourante - qui n'a pas à se
substituer à celui-ci - ne pouvait donc décider unilatéralement de ne pas lui
communiquer les renseigne- ments requis. Par ailleurs, il était admissible
que le Tribunal adminis- tratif ne règle cette question qu'après avoir reçu
communication du nom du détenteur du chien.

1.3 En résumé, le Tribunal administratif n'a pour le moins pas interprété ni
appliqué l'art. 24 al. 2 LPA/GE de manière arbitraire ni commis un déni de
justice formel en déclarant irrecevable le recours formé par la recourante.

2. En conclusion, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit
supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser à la partie
intimée, représentée par un mandataire profession- nel, une indemnité à titre
de dépens  (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Est mis à la charge de la recourante:
2.1un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
2.2une indemnité de 2'000 fr. à verser à l'intimé X.________ à titre de
dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au mandataire de
l'intimé, au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement
et de l'énergie et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 10 mars 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: