Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.258/2003
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2P.258/2003 /viz

Arrêt du 1er juin 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Zappelli, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

M. et Mme A.________,
C.A.________,
recourants,
tous représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat,

contre

Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de X.________,
intimée,
Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse
du canton de Vaud,
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.

art. 29 al. 2 Cst.: orientation scolaire,

recours de droit public contre la décision de la Conseillère d'Etat, Cheffe
du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud,
du 1er septembre 2003.

Faits:

A.
Né le 13 mai 1991, C.A.________ est élève de l'Etablissement scolaire de
X.________ (en abrégé: l'établissement). Il a commencé la première année du
cycle de transition en août 2001.
Le 11 février 2003, le conseil de classe s'est prononcé pour l'orientation de
l'intéressé vers la voie secondaire générale (VSG). M. et Mme A.________,
parents de l'élève, s'y sont opposés et ils ont rencontrés la maîtresse de
classe à deux reprises, la première fois accompagné du directeur de
l'établissement et la seconde du doyen, pour examiner la situation de leur
fils.
Après avoir refusé de signer un carnet d'information en raison d'une
divergence sur la notation en mathématiques, ils ont à nouveau rencontré le
doyen de l'établissement qui, le 14 avril 2003, leur a fourni des
explications quant à certaines notes contestées en sciences et en
mathématiques, ainsi qu'au sujet d'un test en histoire.
Le 7 mai 2003, M. et Mme A.________ ont informé le directeur de
l'établissement qu'ils étaient toujours opposés à l'orientation scolaire
proposée en février à leur fils. Une proposition motivée, qui confirmait la
première estimation et suggérait l'orientation de C.A.________ en VSG, leur a
été envoyée le 15 mai 2003. Se référant notamment à l'avis d'un psychologue
daté du 21 mai 2003, les parents de l'élève ont contesté ladite proposition
d'orientation, par lettre du 26 mai 2003. Le 3 juin 2003, le conseil de
classe a toutefois maintenu sa proposition d'orientation de C.A.________ en
7ème VSG. Cette proposition a été transmise aux parents de l'élève par
courrier du directeur de l'établissement du 17 juin 2003.
Par lettre du 24 juin 2003, les parents de C.A.________ se sont plaints de
n'avoir pas été entendus avant la réunion du conseil de classe du 3 juin
2003. Ils ont fourni un dossier d'arguments à l'appui de leurs conclusions
tendant à l'orientation de leur fils en voie secondaire de baccalauréat (VSB)
et ils ont demandé à pouvoir rencontrer les enseignants.
Le 25 juin 2003, le directeur de l'établissement a reçu les époux A.________
pour leur permettre de s'expliquer à nouveau. Le 27 juin 2003, il les a
informés qu'il avait annulé la décision prise au sujet de leur fils par le
conseil de classe le 3 juin 2003 et qu'un nouveau conseil de classe se
réunirait le 30 juin, avant la Conférence des maîtres du même jour.
Le matin du 30 juin 2003, le conseil de classe a maintenu sa proposition
d'orientation de l'élève en VSG. L'après-midi, la Conférence des maîtres a
décidé de maintenir l'orientation de C.A.________ en VSG.

B.
M. et Mme A.________ ont recouru contre cette décision auprès du Département
de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: le
Département), en demandant que leur fils soit orienté en VSB.
Par décision du 1er septembre 2003, la Conseillère d'Etat, Cheffe du
Département, a rejeté le recours et confirmé le prononcé de la Conférence des
maîtres du 2 juillet 2003 (recte: 30 juin 2003). Elle a retenu en bref que le
droit d'être entendu des intéressés avait été respecté et que l'examen du
dossier démontrait que l'orientation de l'élève reposait sur ses résultats
scolaires et son comportement durant le cycle de transition.

C.
Par lettre du 9 septembre 2003, M. A.________ s'est adressé à la Conseillère
d'Etat, Cheffe du Département. Il contestait l'état de fait retenu dans la
décision précitée et se plaignait de la violation du droit d'être entendu,
demandant implicitement qu'une nouvelle décision soit prise.
Cette lettre a été transmise au Tribunal fédéral le 25 septembre 2003. Par
courrier du 9 octobre 2003, M. A.________, déclarant agir également pour son
fils C.A.________, a confirmé qu'il entendait que la lettre du 9 septembre
2003 soit désormais traitée comme un recours de droit public. Il a également
requis un deuxième échange d'écritures.
Le Département s'est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.
Le 8 janvier 2004, un deuxième échange d'écritures a été ordonné.
Dans un mémoire du 17 février 2004 intitulé: "observations", les recourants
déclarent confirmer leurs conclusions tendant à l'annulation, sous suite de
frais et dépens, de la décision du 1er septembre 2003.

Le 18 mars 2004, le Département a maintenu ses conclusions.
La Conférence des maîtres n'a pas déposé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité d'un
recours de droit public (ATF 129 I 302 consid. 1 p. 305, 337 consid. 1 p.
339).

1.1  Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à
celui qui est atteint par la décision attaquée dans ses intérêts
juridiquement protégés. Sont des intérêts personnels et juridiquement
protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou
directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les
intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF
129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 217 consid. 1 p. 219). L'intérêt au recours
doit en outre encore exister au moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 127
III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p.
97).

1.1.1  En l'espèce, seul M. A.________ est signataire de la lettre du 9
septembre 2003, qui a été traitée comme un recours contre la décision du 1er
septembre 2003, mais il s'exprime au nom du couple A.________. Dans ses
lettres des 9 et 30 octobre 2003, le mandataire des recourants dit agir au
nom de M. A.________ et C.A.________. Enfin, les observations du 17 février
2004 sont formulées au nom de M. et Mme A.________ et C.A.________. Il y a
lieu de retenir, dans ces circonstances, que M. A.________ a agi avec le
consentement de son épouse, les deux exerçant l'autorité parentale en commun
(art. 297 al. 1 et 304 al. 2 CC), et que le recours émane des parents de
C.A.________, procédant en leur nom, ainsi qu'en leur qualité de
représentants de leur fils.

1.1.2  Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises (arrêts non publiés
2P.277/2002 du 30 avril 2003 en la cause A., consid. 1.1.2, 2P.226/2003 du 15
décembre 2003 en la cause F., consid. 1.1.1 et 2P.256/2001 du 24 janvier 2002
en la cause R., consid. 1d) que la décision qui contraint un élève à
continuer sa scolarité en VSO plutôt qu'en VSG ou en VSG plutôt qu'en VSB,
touche tant l'élève que ses parents dans leurs intérêts personnels
juridiquement protégés: le premier parce que les voies scolaires supérieures
offrent davantage de possibilités d'avenir et que les raccordements possibles
ne sont pas sans inconvénients, les seconds en tant que titulaires du droit
de diriger l'éducation de leur enfant mineur (art. 302 CC). Quant à
l'actualité de l'intérêt au recours, elle n'est pas contestée en l'espèce.
Les parents de C.A.________, en tant que représentants de celui-ci ou
agissant en leur nom personnel, possèdent donc un intérêt actuel et pratique
à la poursuite de la scolarité de leur fils en VSB plutôt qu'en VSG.

1.2  Par ailleurs, déposé en temps utile contre une décision prononcée en
dernière instance cantonale (art. 123 et 123d de la loi scolaire du 12 juin
1984; ci-après: la loi scolaire), le recours est en principe recevable (art.
86 et 89 OJ).

2.
Dans son mémoire du 9 septembre 2003, traité comme un recours de droit
public, M. A.________ n'a formulé qu'un seul grief, celui de violation du
droit d'être entendu avant la réunion du conseil de classe et avant celle de
la Conférence des maîtres du 30 juin 2003. Le Département s'est donc
déterminé sur les arguments relatifs à cette prétendue violation dans sa
réponse du 5 décembre 2003. Il a en outre formulé une remarque sur la portée
du rapport établi par un psychologue mandaté par les époux A.________, selon
lequel C.A.________ aurait le potentiel pour être orienté en VSB. Or, dans
leur lettre à la Cour de céans du 30 octobre 2003 et dans leurs observations
du 17 février 2004, outre le développement de leurs arguments relatifs à la
violation de leur droit d'être entendus, les recourants soulèvent deux
nouveaux griefs: le premier au sujet d'une prétendue inégalité de traitement
entre C.A.________ et d'autres élèves qui ont pu bénéficier d'une orientation
en VSB, le second portant sur une appréciation arbitraire des résultats
obtenus par l'élève et, par conséquent, de son orientation.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un second échange d'écritures est, comme en
l'espèce, exceptionnellement ordonné, en application de l'art. 93 al. 3 OJ,
l'acte de recours ne peut être complété que dans la mesure où les
déterminations de l'autorité cantonale intimée donnent lieu à un tel
complément. Les conclusions et les moyens qui auraient déjà pu être présentés
dans le délai de recours ne sont pas recevables après l'échéance de celui-ci
(ATF 118 Ia 305 consid. 1c p. 308). A cela s'ajoute que dans leur recours du
11 juillet 2003 auprès du Département, les recourants ne s'étaient pas
plaints d'arbitraire et d'inégalité de traitement et que l'autorité cantonale
de dernière instance ne disposait pas d'un libre pouvoir d'examen pour se
pencher d'office sur ces moyens (voir consid. I.2 de la décision du 1er
septembre 2003).
En l'espèce, il ne sera donc entré en matière que sur les arguments contenus
dans l'acte de recours, en tenant compte, dans la mesure où ils ne
contiennent pas de nouveaux griefs, des développements exposés dans le
mémoire complémentaire du 17 février 2004.

3.
Les recourants se plaignent de plusieurs violations de leur droit d'être
entendus par rapport à la procédure suivie dans l'établissement au sujet de
l'orientation de leur fils. Ils font notamment valoir qu'ils n'auraient pas
été en mesure d'exposer leur point de vue avant les séances du conseil de
classe des 3 juin et 30 juin 2003, pas plus qu'ils n'auraient été informés
des décisions prises à cette dernière date par ledit conseil, de sorte qu'ils
n'auraient pas pu communiquer leur position finale à la Conférence des
maîtres en toute connaissance de cause. Ces vices de forme représenteraient
autant de violations des prescriptions du droit cantonal garantissant le
droit d'être entendu, que de l'art. 29 al. 2 Cst.

3.1  Le contenu du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre
sont déterminés en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure,
dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation que sous
l'angle restreint de l'arbitraire.

3.1.1  En l'espèce, les recourants invoquent les dispositions du droit
cantonal, en particulier les art. 26 et 26e de la loi scolaire, ainsi que les
art. 23, 29, 30, 31 et 32 du règlement d'application de la loi scolaire du 25
juin 1997 (ci-après: le règlement).

3.1.2  Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice
ou de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il
ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid.

2.1  p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).

3.1.3  Le droit vaudois connaît un système d'orientation scolaire, qui se
déroule sur une durée de deux années, appelé cycle de transition. Ce cycle
secondaire commence après quatre années de scolarité primaire. Il précède les
trois derniers degrés de la scolarité obligatoire, lesquels sont divisés en
voies secondaire de baccalauréat, secondaire générale et secondaire à options
(art. 5 al. 3, 15 al. 1, 21, 22a, 25 et 26 de la loi scolaire). L'art. 26 de
la loi scolaire a la teneur suivante:
"Le cycle de transition aboutit à l'orientation des élèves dans les voies
se- condaires de baccalauréat, secondaire générale et secondaire à
options.  Il se parcourt en deux ans, sauf cas exceptionnel défini par
le règlement.  Les parents sont associés au processus d'orientation".
Selon l'art. 26e de dite loi:
"A l'issue du cycle, le conseil de classe communique aux parents une pro-
position motivée d'orientation sur la base du dossier d'évaluation.
En cas de  désaccord, la situation est réexaminée avec les parents. Le
désaccord per-  sistant, la Conférence des maîtres tranche.

Le règlement fixe les modalités de prise en compte des éléments du dossier
et la procédure aboutissant à la décision d'orientation".
Sous le titre marginal: "rôle des partenaires", l'art. 23 du règlement
précise:
"Les enseignants, l'élève et les parents participent au processus d'orien-
tation. Les parents sont régulièrement informés de l'évaluation de
l'élève au  travers de l'agenda, du carnet d'informations, du dossier
d'évaluation et  d'entretiens.

Des entretiens ont obligatoirement lieu:
a) avant la décision de mise en niveau;
b) le cas échéant, lors d'un changement de niveau;
c) à la suite de la première estimation de l'orientation.

Ils permettent aux différents partenaires d'exprimer leur position pour dé-
boucher sur un consensus quant au projet d'orientation. Les parents
peu-  vent consulter le conseiller en orientation".
La procédure d'orientation est définie aux articles 28 à 32 du règlement de
la manière suivante:
Art. 28.- "L'orientation de l'élève à l'issue du cycle de transition résulte
d'une procédure à laquelle sont associés les parents. Elle s'appuie sur les
éléments tirés du dossier d'évaluation (...).
Art. 29.- "A la fin de la deuxième période de la seconde année du cycle, le
conseil de classe communique aux parents une première estimation de
l'orientation".
Art. 30.- "L'établissement adresse la proposition motivée d'orientation aux
parents au début du mois de mai de la seconde année du cycle. Cette
proposition prend en compte et qualifie chacun des éléments énumérés à l'art.

28.  Aucun élément ne peut, à lui seul, justifier une orientation dans une
voie déterminée".
Art. 31.- "Au cas où les parents contestent la proposition d'orientation, les
partenaires se rencontrent pour un nouvel examen de la situation.
Suite à cet entretien, le conseil de classe maintient ou modifie sa
proposition et en fait part aux parents. Ceux-ci informent le directeur, par
écrit, de leur position finale".
Enfin, selon l'art. 32 du règlement:
"Sur préavis final du conseil de classe et en connaissance de la proposition
des parents, la Conférence des maîtres décide de l'orientation de
chaque  élève".

3.1.4  En l'espèce, les recourants se plaignent en vain d'avoir été privés de
leur droit d'être entendus avant le conseil de classe qui s'est déroulé le 3
juin 2003.
Les parents de C.A.________ avaient pu faire connaître leur opposition à la
proposition d'orientation motivée, par lettres des 20 mai et 26 mai 2003,
mais il n'y avait effectivement pas eu de rencontre des partenaires pour un
nouvel examen de la situation, comme le prévoit l'art. 31 al. 1 du règlement
rappelé ci-dessus. Cependant, ce vice de forme a été réparé, la décision
prise au sujet de l'élève C.A.________ le 3 juin 2003 ayant été annulée, par
décision du directeur de l'établissement du 27 juin 2003.

3.1.5  Tout aussi vaines sont les critiques tirées du fait que l'autorité
intimée s'est prévalue à tort, dans la décision attaquée, d'une proposition
de la maîtresse de classe de rencontrer les parents de C.A.________ en mai
2003. Dans une lettre du 23 septembre 2003 figurant au dossier, la Cheffe du
Département a admis avoir commis une erreur, ladite proposition ayant en
réalité été formulée par la maîtresse de classe en 2002. Même si les
recourants nient avoir reçu cette lettre du 23 septembre 2003, cet éléments
de fait n'a pas d'importance, dès lors que l'autorité intimée ne s'en prévaut
plus devant la Cour de céans et que la procédure conduisant à la décision de
la Conférence des maîtres a été reprise après l'annulation de la décision du
conseil de classe du 3 juin 2003.

3.1.6  Le 25 juin 2003, les parents de C.A.________ ont rencontré le
directeur
de l'établissement. Ils lui ont remis un dossier contenant leurs arguments
détaillés. Le 27 juin 2003, le conseil de classe a pris connaissance des
éléments nouveaux liés à l'entrevue entre le directeur et les époux
A.________; il s'est vu remettre le dossier établi par ceux-ci. Le lundi
matin 30 juin 2003, le conseil de classe s'est réuni à nouveau. Il a confirmé
sa proposition d'orienter l'élève en VSG. Durant la même matinée, les
recourants ont fait parvenir au directeur, par télécopie, un écrit contenant
leurs arguments complémentaires.
Les recourants voient une violation arbitraire de la procédure prévue par le
droit cantonal dans le fait qu'ils n'ont pas pu rencontrer les enseignants de
leur fils, l'entretien avec le directeur de l'établissement ne pouvant, selon
eux, tenir lieu de "rencontre entre partenaires" au sens de l'art. 31 al. 2
du règlement.
Il est vrai que par "partenaires", le droit cantonal (règlement, art. 23)
désigne les enseignants, l'élève et les parents, et qu'en principe, les
discussions au sujet des résultats de l'élève et de son orientation ont lieu
entre lesdites personnes. Toutefois, à la différence de l'entretien qui fait
suite à la première estimation de l'orientation (art. 23 al. 2 du règlement),
la rencontre entre les partenaires après la proposition d'orientation du
début mai, si elle est prescrite par l'art. 31 al. 1 du règlement, n'était en
l'espèce pas obligatoire.
En l'occurrence, la procédure prévue par le droit cantonal n'a toutefois pas
connu son cours ordinaire, puisqu'en automne 2002 déjà, les parents de
C.A.________, ont pris systématiquement le parti de leur fils dans chaque
démêlé de celui-ci avec ses maîtres et ont formulé des remarques
désobligeantes, notamment à l'endroit de la maîtresse de classe, l'accusant
d'être injustement sévère à l'égard de C.A.________. Au cours du mois de juin
2003, dans divers écrits, ils ont également formulé de graves reproches
contre certains enseignants. Enfin, le 11 juin 2003, ils ont accusé la
maîtresse de géographie d'être incompétente, de détester leur fils au point
de chercher à lui nuire et à le déstabiliser; partant, ils ont menacé de se
prévaloir d'un tort moral causé à l'enfant. Cette lettre a provoqué une vive
réaction du directeur de l'établissement, le 17 juin 2003. Cela n'a pas
empêché les époux A.________, dans leur lettre et dossier du 24 juin 2003, de
s'en prendre à nouveau à la maîtresse de classe, qui enseigne le français et
l'allemand, au maître d'histoire et d'éducation physique, ainsi qu'au maître
de mathématiques et à la maîtresse de géographie. Tous ces enseignants
étaient accusés d'incompétence et de notations arbitraires, les deux premiers
se voyant même reprocher, en des termes agressifs, d'avoir porté
intentionnellement préjudice à C.A.________, voire d'avoir fomenté un
complot.
Dans de telles conditions de tension, il n'était nullement arbitraire de
remplacer l'entretien avec les enseignants que les parents de C.A.________
avaient d'avance disqualifiés, par une rencontre avec le directeur de
l'établissement, qui s'est chargé de recueillir les observations verbales et
les documents des parents de l'élève. Il est en effet très vraisemblable
qu'un entretien entre les parents de l'élève et les enseignants eût tourné au
dialogue de sourd, voire à la foire d'empoigne. Par leurs remarques
agressives, voire insultantes, les recourants apparaissent comme les premiers
responsables de cette situation. Ils ne sauraient dès lors s'en prévaloir
pour étayer leurs critiques relatives à la violation du droit d'être entendus
sur ce point. Pour le reste, les recourants ne prétendent pas avoir été
empêchés, à l'occasion de leur rencontre avec le directeur de
l'établissement, d'exposer leurs griefs et de produire leur dossier motivant
l'orientation de leur fils en VSB.

3.1.7  Les recourants soutiennent toutefois qu'ils n'auraient pas été en
mesure d'invoquer leurs moyens utiles car, faute d'avoir rencontré les
membres du conseil de classe, ils auraient ignoré les arguments des
enseignants.
Ce grief ne peut pas être retenu. En effet, les parents de C.A.________
connaissaient la position des maîtres par la communication, tout au long de
l'année scolaire, des résultats de l'enfant. Leur lettre du 24 juin 2003,
accompagnée d'un dossier d'arguments dans lesquels ils ont commenté et
critiqué de façon détaillée toutes les appréciations et notes qui avaient
servi de base à la proposition d'orientation et au tableau de synthèse, le
démontre, de même que leur complément d'argumentation envoyé le 30 juin 2003.

3.1.8  Durant l'après-midi du 30 juin 2003, la Conférence des maîtres, après
avoir pris connaissance de la proposition du conseil de classe, ainsi que des
documents par lesquels les parents communiquaient leur position finale, a
décidé, par 104 votants moins 2 abstentions, d'orienter C.A.________ en VSG.
Les recourants se plaignent de ne pas avoir eu connaissance de la proposition
finale du conseil de classe du 30 juin 2003. Ils contestent en avoir été
informés par téléphone du directeur. Ce dernier affirme toutefois avoir
téléphoné aux parents de C.A.________ le 30 juin 2003 vers 12h.15, ce dont se
prévaut l'autorité intimée dans sa réponse au recours.
Faute d'autre élément établissant l'existence de la conversation téléphonique
précitée, il n'est pas possible de retenir avec certitude que les recourants
aient été informés, avant la réunion de la Conférence des maîtres, de la
proposition finale du conseil de classe. Il en résulte que, contrairement au
prescrit de l'art. 31 al. 2 du règlement, les parents de C.A.________
semblent ne pas avoir été informés du préavis final du conseil de classe
avant d'adresser leur propre position finale.
Cet élément de fait n'est cependant pas déterminant en l'espèce. Ni la loi
scolaire, ni le règlement ne prévoient que les parents puissent se déterminer
en détail sur les motifs retenus par le conseil de classe. Ils doivent
seulement connaître sa proposition (art. 31 al. 2 du règlement). Il n'est pas
exigé que le conseil de classe réponde à chaque argument invoqué par les
parents. Ceux-ci doivent cependant être en mesure de faire connaître, si la
proposition d'orientation qu'ils contestent est maintenue, leur position
finale à l'attention de la Conférence des maîtres.
Or, les recourants n'ont pas été privés du droit de faire connaître leur
position finale. Par télécopie adressée au directeur de l'établissement le 30
juin 2003, ils avaient complété leur dossier d'arguments tendant à
l'orientation de leur fils en VSB et avaient annoncé:
"En cas où le conseil de classe maintient de nouveau son orientation en VSG
et que la Conférence des maîtres appuie la décision, nous agirons
comme  suit:
- Nous déposerons un recours à la DGEO.
- En même temps, nous déposerons au tribunal de première instance une
demande de mesures provisionnelles urgentes qui orientera notre fils
provi- soirement en VSB en attendant le jugement final (...)".
Le Conférence des maîtres a pris connaissance du préavis du conseil de
classe, ainsi que des arguments des parents. Il a su que ceux-ci maintenaient
leur proposition d'orienter C.A.________ en VSB. Il s'est donc déterminé en
pleine connaissance de cause.
Même si le déroulement accéléré de la procédure et sa complication, due en
bonne partie au comportement des recourants eux-mêmes, n'ont pas permis de
respecter à la lettre chaque étape du processus tel qu'aménagé par la loi
scolaire et son règlement, il n'est pas justifié de retenir que l'autorité
cantonale a fait une application arbitraire des dispositions du droit
cantonal relatives au droit d'être entendu.
Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point. Reste à examiner si les
garanties minimales consacrées par le droit constitutionnel fédéral sont
respectées, question que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 127 III
193 consid. 3 p. 194).

3.2  Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15
consid. 2a/aa; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). En
outre, le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p.
102; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). Dans une procédure administrative, le
droit d'être entendu n'oblige cependant pas l'autorité d'entendre l'intéressé
oralement (ATF 122 II 464 consid. 4b p. 469). Lorsqu'il contrôle
l'application du droit d'être entendu sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst.,
le Tribunal fédéral en détermine le contenu et la portée en fonction de la
situation concrète et des intérêts en présence (ATF 123 I 63 consid. 2d p.
68; 111 Ia 273 consid. 2b).

3.2.1  En l'espèce, le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art.
29 al. 2 Cst. et la jurisprudence précitée ne vient pas davantage en aide aux
recourants.
Comme on l'a vu, tout au long de la procédure, depuis la communication de la
première estimation du conseil de classe quant à l'orientation de l'élève,
les parents de C.A.________ ont pu largement faire connaître leur opinion,
par de nombreux écrits et entretiens, quant à l'orientation de leur fils au
terme du cycle de transition. En outre, même si une deuxième rencontre avec
les enseignants n'a pas eu lieu, principalement au motif que celle-ci
apparaissait d'emblée vouée à l'échec en raison du comportement des parents à
l'égard des enseignants, les recourants ont pu rencontrer le directeur de
l'établissement. Ils n'ont pas prétendu avoir été privés de la possibilité de
faire valoir leurs arguments à cette occasion. Par ailleurs, les enseignants
formant le conseil de classe, ainsi que de la Conférence des maîtres ont eu
connaissance de leur argumentation.
Dans ces circonstances, les recourants ont pu suffisamment s'exprimer sur les
éléments pertinents concernant l'orientation scolaire de leur fils avant la
décision de la Conférence des maîtres. Il n'y a pas eu de violation du droit
d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.

3.2.2  Dans leur mémoire complémentaire du 17 février 2004, les recourants
reprochent encore à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée. Le
rejet de leur recours par le Département, n'aurait en effet été justifié que
par quelques lignes sur la question de l'orientation de leur fils en VSG, en
faisant uniquement référence au dossier. Ce moyen est recevable, dès lors que
les recourants, dans leur lettre du 9 septembre 2003, s'étaient déjà plaint
implicitement d'un défaut de motivation.
Il faut tout d'abord relever que le Département, autorité de recours contre
la décision prise par la Conférence des maîtres, a considéré qu'une décision
fondée sur les prestations d'un élève durant le cycle de transition
s'apparentait aux décisions rendues en matière d'examen, de sorte que, sur le
fond, il ne pouvait revoir l'appréciation de la Conférence des maîtres que
sous l'angle de l'arbitraire (art. 123c de la loi scolaire). Ce point de vue
peut être suivi et n'est d'ailleurs pas critiqué par les recourants.
Quant à la motivation au fond de la décision attaquée, elle relève que
l'ensemble des éléments du dossier - résultats scolaires et comportement de
C.A.________ durant le cycle de transition - confirment l'opportunité de
l'orientation en VSG. En outre, le Département justifie le rejet du recours
en expliquant pourquoi le rapport établi par le psychologue mandaté par les
époux A.________ n'avait pas un poids suffisant face aux appréciations
globales des enseignants au regard des critères permettant de déterminer la
voie secondaire adéquate pour un élève, tels qu'ils sont définis à l'art. 28
de la loi scolaire. Il se réfère ensuite au dossier pour confirmer la
décision d'orientation de C.A.________.
Compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité cantonale de recours, cette
motivation apparaît suffisante pour répondre aux griefs que les recourants
ont fait valoir à l'encontre de la décision de la Conférence des maîtres.

3.2.3  Le recours pour violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit dès lors être
rejeté.

4.
Au surplus, comme on l'a vu (supra consid. 2), il ne sera pas entré en
matière sur les nouveaux moyens soulevés par les recourants dans leur mémoire
complémentaire, soit les griefs tirés de l'inégalité de traitement et de
l'arbitraire de la décision sur le fond.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est
recevable, sous suite de frais (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la
Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de X.________ et à la
Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse
du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er juin 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: