Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.245/2003
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2P.245/2003/ROC/elo
Arrêt du 2 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffière: Mme Rochat.

X. S.________,recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst., 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. (refus de prolonger une autorisation de
séjour par regroupement familial et de la transformer en autorisation
d'établissement),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 26 août 2003.

Faits:

A.
X. S.________, ressortissante brésilienne, a obtenu plusieurs autori- sations
de courte durée pour travailler comme danseuse de cabaret à partir du mois
d'août 1994. Revenue illégalement en Suisse le 2 mars 1996, elle a épousé à
Genève, le 15 juillet 1996, un compatriote, S.________, titulaire d'un permis
d'établissement, et a ainsi bénéficié d'une autorisation annuelle de séjour
pour vivre avec son conjoint. Elle a cependant été condamnée, le 3 février
1997, à une amende de 300 fr. pour infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers.

Depuis le 1er octobre 2001, le Service cantonal vaudois de la population,
chargé d'examiner la demande d'autorisation d'établissement de l'intéressée,
a mis en oeuvre la Police judiciaire de Lausanne pour établir un rapport de
renseignements généraux sur les époux S.________. Sur la base des
informations obtenues, il a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
X.S.________ et de transformer cette autorisation en autorisation
d'établissement, par décision du 23 décembre 2002.

B.
Statuant le 26 août 2003 sur le recours de l'intéressée, le Tribunal
administratif l'a rejeté et a confirmé la décision du Service de la
population précitée. Il a également imparti à la recourante un délai au 31
octobre 2003 pour quitter le territoire vaudois. La juridiction cantonale a
retenu en bref que l'instruction, ainsi que l'audition des témoins entendus à
l'audience du 8 juillet 2003, avaient démontré que la recourante ne vivait
pas avec son époux, à tout le moins aux deux derniers endroits indiqués comme
domicile conjugal, soit à Prilly, dès le 1er octobre 1999, et à Lausanne, à
partir du 1er octobre 2001, selon les annonces faites par l'intéressée dans
ces communes. Le tribunal en a déduit que la recourante commettait un abus de
droit en se prévalant d'une union conjugale qui n'existait plus que
formellement.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9
Cst., 8 CEDH et 13 al. 1 Cst., X.S.________ conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 août 2003.
Elle présente aussi une demande d'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à
requérir le dossier cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours dont il est saisi. (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 56
consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67).

1.1 La recourante admet qu'elle n'a pas droit à une autorisation de séjour
sur la base d'une norme de droit fédéral ou d'un traité international, c'est
pourquoi elle déclare former un recours de droit public pour arbitraire (art.
9 Cst.), ainsi que pour violation des art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., qui
garantissent le respect de la vie familiale. Toutefois, en vertu de la
subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il y a lieu
d'examiner d'abord la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 128
II 259 consid. 1.1 p. 262, 13 consid. 1a p. 16). Dans la mesure où les
violations de droit constitutionnel alléguées font partie des violations du
droit fédéral, dont le Tribunal fédéral revoit d'office l'application, elles
peuvent en effet être exami- nées dans le cadre de ce recours (art. 104
lettre a OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et les arrêts cités).

1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations
aux- quelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compé-
tentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers: LSEE; RS 142.20). En principe, l'étranger n'a pas de droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour; le recours de droit administratif
n'est donc pas recevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la
délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148; 127
II 60 consid. 1a p. 62/63 et les arrêts cités).
Ressortissante brésilienne mariée à un compatriote titulaire d'une
autorisation d'établissement, la recourante ne peut prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour, ou à l'octroi d'un permis
d'établissement, que si les conditions de l'art. 17 al. 2  LSEE sont
remplies.

1.3 En vertu de cette disposition, le conjoint d'un étranger possédant une
autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a, lui aussi, droit à l'autorisation
d'établissement.

Selon les constatations de fait établies par le Tribunal administratif, et
qui lient le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou
incomplètes (art. 105 al. 2 OJ), la recourante n'a plus vécu avec son époux,
en tout cas depuis qu'elle s'est annoncée à la commune de Prilly, le 1er
octobre 1999, soit après un peu plus de trois ans de mariage. Elle n'a pas
davantage cohabité avec son mari à Lausanne, où elle s'est annoncée dès le
1er octobre 2001. Cette situation a été confirmée, tant par les rapports de
police des 28 janvier et 20 septembre 2002, que par les personnes entendues.
A cet égard, les déclarations contraires de la recourante et de son époux ne
suffisent pas à démontrer que l'intéressée aurait l'intention d'ouvrir un
salon de coiffure avec son conjoint et de partager une vie de couple
effectivement vécue sou le même toit. La seule pièce produite avec le présent
recours, soit une attestation selon laquelle la recourante suit une formation
de coiffeuse à l'Académie de coiffure à Lausanne du 19 mars 2002 au 30 juin
2004, indique tout au plus que l'intéressée a l'intention de poursuivre cette
activité, mais ne signifie rien sur la plan de la vie conjugale et la
communauté matrimoniale des époux qui n'ont pas été prouvées.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en constatant que l'union conjugale des époux S.________
n'existait plus que formellement et n'était invoquée que dans le but de
préserver le permis de séjour de la recourante. Celle-ci ne peut donc se
prévaloir d'aucun droit tiré de l'art. 17 al. 2 LSEE pour bénéficier d'une
autorisation de séjour ou d'établissement.

1.4 Dès lors que le couple ne forme pas une véritable union conjugale au sens
de la jurisprudence (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366), la recourante ne peut
pas non plus invoquer la garantie de la vie familiale découlant de l'art. 8 §
1 CEDH ou 13 al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).

1.5 Au demeurant, en matière de police des étrangers, l'interdiction de
l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, un
droit à une autorisation de séjour (ATF 126 II 377 consid. 4 p. 388).

1.6 Il s'ensuit que le présent recours n'est pas recevable comme recours de
droit administratif.

2.
Dans la mesure où la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour, elle n'a pas non plus d'intérêt juridiquement
protégé, au sens de l'art. 88 OJ, pour recourir au fond par la voie
subsidiaire du recours de droit public (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86 et 7b
p. 94; 122 I 267 consid. 1a p. 269/270 et les arrêts cités). En outre, le
recours ne fait état d'aucune violation de règles de procédure qui pourrait
être examinée dans le cadre d'un recours de droit public (ATF  114 Ia 307
consid. 3c p. 312 ss).

3.
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec
suite de frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).

3.2 Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire
doit être rejetée comme étant dépourvue de chances de succès (art. 152 al. 1
OJ; ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 134).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: