Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.221/2003
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2P.221/2003/ROC/elo
Arrêt du 2 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

Société X.________, recourante,

contre

Office régional de placement, Site de Vevey,
rue des Bosquets 33, 1800 Vevey, intimée,
Service cantonal de l'emploi du canton de Vaud,
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

mesures dites "FECLOD " visant à favoriser l'engage- ment de chômeurs de
longue durée,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 4 mars 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 4 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par la société X.________ contre la décision rendue
le 13 mars 2002 par le Service de l'emploi qui, en tant que première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, confirmait le refus de
l'Office de placement de la Riviera d'accorder à la recourante le
remboursement de charges sociales patronales, en application des mesures
visant à favoriser l'engagement de chômeurs de longue durée, dites "FECLOD".

2.
Le 3 avril 2003, la société X.________ a recouru contre cet arrêt auprès du
Tribunal fédéral des assurances, conformément à la voie de droit indiquée par
le Tribunal administratif. Après avoir instruit l'affaire, le Tribunal
fédéral des assurances a constaté que la décision attaquée se fondait sur du
droit cantonal autonome. Partant, il a déclaré le recours irrecevable par
arrêt du 3 juillet 2003 et l'a transmis au Tribunal fédéral, conformément à
l'art. 96 al. 1 OJ.

Dans une correspondance du 6 août 2003 adressée à l'administrateur de la
société X.________ le Président de la IIe Cour de droit public a informé
l'intéressé des conditions de recevabilité du recours de droit public pour
arbitraire, seule voie de droit ouverte en l'espèce contre l'arrêt du
Tribunal administratif du 4 mars 2003, qui n'avait au demeurant pas à être
indiquée dans cet arrêt, dès lors qu'il s'agit d'un moyen de droit
extraordinaire. Compte tenu du fait que les conditions de recevabilité du
recours du 3 avril 2003 paraissaient douteuses et ses chances de succès très
limitées, un délai au 25 août 2003 a été fixé à la recourante pour dire si
elle désirait maintenir ce recours ou le retirer sans frais.

Dans sa correspondance du 22 août 2003, la recourante a déclaré maintenir son
recours.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

3.
Rendu en dernière instance cantonale et fondé sur des dispositions de droit
cantonal, l'arrêt litigieux ne peut être attaqué que par la voie du
recours de droit public prévue par les art. 84 ss OJ. Reste à examiner si
l'acte de la recourante du 3 avril 2003 remplit les conditions de
recevabilité de ce recours.

3.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit,
sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi
consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le
Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est
en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs
d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou
de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71
consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318).
En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst.,
l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le
ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir
librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait
arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait
insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1
consid. 2a p. 3/4; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495
et la jurisprudence citée).

3.2 En l'espèce, la recourante se borne à exposer longuement la situation de
fait qui l'a conduite, en octobre 1998, à engager un agent de sécurité
auxiliaire recommandé par l'Office régional de placement de la Riviera, avec
la promesse de pouvoir bénéficier des mesures destinées à favoriser
l'engagement des chômeurs de longue durée. Elle relève essentiellement les
manquements de cet office, qui n'aurait pas tenu ses promesses, et se plaint
de l'attitude du Service cantonal de l'emploi qui, selon elle, s'arroge le
droit d'être juge et partie. Ce faisant, elle ne dit pas en quoi le Tribunal
administratif serait tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas ses griefs à
l'encontre des autorités inférieures et ne critique pas davantage
l'application du principe de la bonne foi par la juridiction cantonale qui a
estimé que les conditions pour se prévaloir de cette règle n'étaient pas
réunies. Au contraire, elle se contente d'opposer sa propre version des faits
à celle de l'autorité et formule des critiques de nature appellatoire qui ne
sont pas recevables dans le cadre d'un recours de droit public pour
arbitraire.  Pour le reste, la recourante ne prétend pas que le Tribunal
administratif aurait violé des règles de la procédure cantonale, en
confirmant la décision du Service de l'emploi du 13 mars 2002, qui rejetait
son recours contre le refus de prestations de l'Office régional de l'emploi
du 11 avril 2001.

Dans ces conditions, le recours du 3 avril 2003 ne remplit pas les conditions
de recevabilité de l'art. 90 al. 1 OJ, de sorte que le Tribunal fédéral ne
peut pas entrer en matière et doit déclarer ce recours irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

3.3 Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ et 153a OJ), en tenant compte du
fait qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité de retirer son recours sans
frais, après avoir été dûment avertie que la procédure devant le Tribunal
fédéral n'était pas gratuite et que son recours ne paraissait pas remplir les
exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 OJ.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Service cantonal de
l'emploi et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: