Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.198/2003
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2P.198/2003 /dxc
2A.346/2003

Arrêt du 12 décembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Vianin.

X. ________,
recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Chavannes 37,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

2A.346/2003
demande de révision, période de taxation 1995-1996, impôt fédéral direct

2P.198/2003
art. 5, 8, 9 et 29 Cst. (demande de révision, période de taxation 1995-1996,
impôt cantonal et communal),

recours de droit administratif (2A.346/2003) et recours de droit public
(2P.198/2003) contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du
16 juin 2003.

Faits:

A.
X. ________, domicilié en France, est propriétaire de plusieurs immeubles à
Lausanne.

Dans sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 1995/1996, X.________ a
indiqué un revenu imposable de 0 fr. Par décision de taxation définitive et
de répartition intercantonale des éléments imposables du 18 juin 1997, la
Commission d'impôt de Lausanne-Ville, devenue entre-temps l'Office d'impôt de
Lausanne-Ville (ci-après: la Commission d'impôt ou l'Office d'impôt), a fixé
son revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal de la période fiscale
1995/1996 à 311'200 fr. Ce faisant, elle a tenu compte d'un rendement des
immeubles de 966'770 fr. et de frais d'entretien de 367'873 fr. (moyennes des
années 1993 et 1994).

Le 24 juin 1997, deux décisions de taxation définitive (respectivement pour
1995 et 1996) ont été notifiées à X.________ pour l'impôt fédéral direct. Son
revenu imposable a été arrêté à 310'900 fr.

B.
A la suite de la réclamation formée par le contribuable, l'Administration
cantonale des impôts a proposé de régler le litige en ramenant le revenu
imposable en matière d'impôt cantonal et communal à 275'800 fr., le rendement
des immeubles étant fixé à 912'325 fr. et les frais d'entretien à 348'802 fr.
(moyennes des années 1993 et 1994). Cette offre a été acceptée et la
réclamation retirée par courrier du 9 juillet 1997. Deux décisions de
taxation définitive pour l'impôt cantonal et communal (respectivement pour
1995 et 1996) et deux autres pour l'impôt fédéral direct ont été notifiées en
ce sens le 11 juillet suivant. Elles sont entrées en force.

C.
Par courrier du 26 août 1997, X.________ a demandé que les décisions de
taxation du 11 juillet 1997 soient révisées à la lumière de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 24 avril 1997 (ATF 123 II 218 ss) modifiant la pratique
"Dumont" relative à la déduction des frais d'entretien d'immeubles.

Par décision du 29 août 1997, la Commission d'impôt a écarté la requête de
révision tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral
direct. Le contribuable ayant formé une réclamation, une entrevue a eu lieu
le 16 novembre 1997 avec des représentants de l'Administration cantonale des
impôts.

Par décision sur réclamation du 29 janvier 2003, l'Administration cantonale
des impôts a confirmé la décision du 29 août 1997.

Statuant le 16 juin 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par le contribuable, considérant en substance que le
changement de jurisprudence allégué, dont l'autorité de taxation avait eu
connaissance après le prononcé de sa décision du 11 juillet 1997 mais avant
l'échéance du délai de réclamation, ne suffisait pas à fonder une quelconque
révision.

D.
Agissant le 17 juillet 2003 par la voie du recours de droit administratif
(pour l'impôt fédéral direct) et celle du recours de droit public (pour
l'impôt cantonal et communal), X.________ demande au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer
l'affaire au Tribunal administratif, à l'Administration cantonale des impôts
ou à l'Office d'impôt pour que l'autorité révise son prononcé et statue à
nouveau. Dans son recours de droit administratif, il invoque le principe de
l'application du droit d'office ("iura novit curia"). Il fait valoir que les
taxations en cause sont entachées d'une erreur essentielle et manifeste, de
sorte que les conditions de la révision "facilitée" sont réunies. Il dénonce
également une violation du principe de la bonne foi. A l'appui de son recours
de droit public, il se plaint d'une violation du droit à l'égalité, de
l'interdiction de l'arbitraire, du principe de la bonne foi, du droit à une
procédure équitable et de l'interdiction du déni de justice formel et du
retard injustifié.

L'autorité intimée, l'Administration cantonale des impôts et l'Administration
fédérale des contributions concluent au rejet des recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Dirigés contre le même arrêt, les deux recours reposent sur le même état de
fait et soulèvent des griefs analogues; il se justifie dès lors de joindre
les causes par économie de procédure.

I.  Recours de droit administratif (2A.346/2003)

2.
Le présent recours est recevable en vertu des art. 97 ss OJ ainsi que de la
règle particulière de l'art. 146 LIFD, en tant qu'il porte sur l'impôt
fédéral direct.

3.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la décision de taxation notifiée
le 11 juillet 1997 en matière d'impôt fédéral direct n'est pas conforme à la
nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral rendue peu auparavant, le 24 avril
1997 (ATF 123 II 218). La seule question litigieuse est celle de savoir si ce
changement de jurisprudence, antérieur à leurs décisions, impose aux
autorités fiscales de réviser la taxation précitée, entrée en force.

3.1 Selon l'art. 147 al. 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force
peut être révisé en faveur du contribuable notamment lorsque des faits
importants ou des preuves concluantes sont découverts (lettre a) ou lorsque
l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves
concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de
quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (lettre
b). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il
aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait
fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de
lui (art. 147 al. 2 LIFD).

3.2 Selon la jurisprudence, l'erreur dans l'application du droit ne constitue
pas un motif de révision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.511/2000 du 5 mars
2001, Archives 70 p. 597 consid. 1a p. 598, s'agissant des motifs de révision
de la loi fédérale d'organisation judiciaire). En particulier, un changement
de jurisprudence lié à une nouvelle interprétation légale n'ouvre pas la voie
de la révision (arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 1968, Archives 38 p. 163
consid. 4 p. 170).

3.3 En l'occurrence, le recourant se prévaut de la doctrine et de la
jurisprudence cantonale selon lesquelles une décision de taxation entachée
d'une erreur (de droit ou de fait) manifeste et essentielle de l'autorité
fiscale peut être révisée même en l'absence d'un motif légal de révision. La
révision pourrait alors avoir lieu tant en défaveur du contribuable (les
règles de la bonne foi l'empêchant de s'opposer à la révision dès lors qu'il
devait s'apercevoir de l'erreur) qu'en sa faveur (la révision s'imposant à
l'administration pour la même raison) (Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, RDAF
1999 II p. 13-14; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse,
4ème éd., Berne 2002, p. 483-484 et les références). Le recourant fait valoir
qu'en l'espèce les conditions d'une telle révision - dite "facilitée" - sont
remplies.

Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des principes
énoncés ci-dessus, car le recourant ne peut de toute manière rien en tirer à
son profit. En effet, la Commission d'impôt n'a eu connaissance de la
jurisprudence rendue le 24 avril 1997 qu'à la fin juillet 1997, par une
circulaire de l'Administration fédérale des contributions datée du 18 juillet
1997. Or, cette ignorance ne saurait lui être reprochée, notamment parce que
l'arrêt en question n'a été publié dans le Recueil officiel
qu'ultérieurement, dans le cahier du 5 août 1997. Dans ces conditions, on ne
saurait dire qu'à la date déterminante de son prononcé la décision en cause
était affectée d'une erreur manifeste, dont la Commission d'impôt devait
s'apercevoir. Peu importe par ailleurs que l'autorité administrative ait eu
connaissance de la circulaire - qui lie en principe les autorités fiscales
(ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Berne 2002, p. 384) - après le
prononcé des décisions mais encore avant l'échéance du délai de réclamation.
En effet, s'il est vrai que l'autorité a la faculté de révoquer sa décision
jusqu'au terme du délai de recours ou de réclamation (ATF 121 II 273 consid.
1a p. 277-278), il n'en demeure pas moins que le prononcé d'une décision
(finale) met fin à la procédure engagée devant elle. Dès lors, l'autorité
n'est en principe pas tenue de revenir sur sa décision si elle s'aperçoit
après coup que celle-ci est viciée. A partir du moment où la décision a été
notifiée aux intéressés, il appartient en effet à ces derniers de contester
la décision en usant des moyens de droit à leur disposition.

3.4 Au surplus, le recourant ne fait pas valoir d'autres motifs de révision,
mais invoque la violation de différents principes, dont, en premier lieu, le
principe "iura novit curia". Or, même si la Commission d'impôt avait eu
connaissance de l'arrêt du 24 avril 1997 lors du prononcé de la décision en
cause, elle aurait pu ne pas en tenir compte sans pour autant violer le
principe "iura novit curia". En effet, d'un point de vue strictement
juridique, la jurisprudence rendue par une autorité judiciaire n'a pas force
de loi et ne lie les autorités inférieures que dans le cas jugé; celles-ci
peuvent donc s'en écarter dans d'autres cas sans violer le droit, même si
elles s'exposent à de nouveaux recours (voir par ex. Peter Forstmoser,
Einführung in das Recht, 3ème éd., Berne 2003, § 2 n. 263 et 266).

Le recourant se prévaut ensuite du principe de la bonne foi. Or, on ne
saurait reprocher à la Commission d'impôt d'avoir violé le principe de la
bonne foi en omettant d'informer le recourant de la nouvelle jurisprudence
fédérale dont elle venait elle-même d'avoir connaissance: en principe, il
n'existe pas d'obligation constitutionnelle pour les autorités d'informer les
citoyens d'un éventuel changement juridique; il en va différemment seulement
lorsqu'une loi spéciale prévoit un devoir d'informer ou que le comportement
de l'autorité est de nature à susciter des expectatives chez le citoyen, dont
celui-ci pourrait se prévaloir aux conditions régissant la protection de la
bonne foi (arrêt non publié 2A.167/1998 du 18 novembre 1998, consid. 4a). En
l'occurrence, aucune de ces deux situations n'est réalisée. Du reste, la
Commission d'impôt avait d'autant moins de raisons d'informer le recourant
qu'elle le savait représenté par un mandataire professionnel.

Ainsi, les principes en cause n'ont pas été violés, de sorte que, même à
supposer qu'ils constituent des "règles essentielles de la procédure" au sens
de l'art. 147 al. 1 lettre b LIFD, un motif de révision n'est pas réalisé.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a manifestement pas violé le
droit fédéral en estimant que les conditions de la révision n'étaient pas
remplies, si bien que le recours de droit administratif doit être rejeté.
II. Recours de droit public (2P.198/2003)

4.
4.1 Le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ en tant
qu'il concerne l'impôt cantonal et communal. L'arrêt attaqué portant sur des
périodes fiscales antérieures au 1er janvier 2001, l'art. 73 al. 1 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14) ne trouve pas application.

4.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit
public ne peut tendre qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué (ATF 129 I 129
consid. 1.2.1 p. 131; 128 III 50 consid. 1b p. 53). Dans la mesure où le
recourant demande que la cause soit renvoyée à l'une des autorités
précédentes pour qu'elle rende de nouvelles décisions, sa conclusion est
irrecevable.

5.
5.1 Le recourant fait valoir qu'en interprétant de manière restrictive les
dispositions cantonales sur la révision des décisions fiscales, l'autorité
intimée a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Selon lui, l'autorité intimée aurait dû réviser la décision en cause aux
conditions de la révision "facilitée", lesquelles seraient manifestement
réunies en l'espèce. Or, cette argumentation tombe à faux dès lors que les
conditions de la révision "facilitée" ne sont de toute manière pas remplies
(cf. ci-dessus consid. 3.3).

Le recourant soutient également qu'en refusant de procéder à la révision de
la taxation, l'autorité intimée a violé le principe de l'application uniforme
du droit en vigueur et par là même le droit à l'égalité (art. 8 Cst.). Ce
grief doit être repoussé: pas plus qu'à l'art. 147 LIFD, l'erreur dans
l'application du droit ne figure parmi les motifs de révision énumérés aux
art. 107 de la loi vaudoise du 26 novembre 1956 sur les impôts directs
cantonaux (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) et 203 de la loi vaudoise du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (en vigueur depuis le 1er
janvier 2001). De plus, lorsqu'elle repose sur des motifs sérieux et
objectifs, une modification de la jurisprudence qui mène à des solutions
successives différentes ne constitue pas une inégalité de traitement entre
contribuables (ATF 125 I 458 consid. 4a p. 471).

Enfin, c'est à tort que le recourant invoque le droit à la protection de la
bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) (voir ci-dessus consid. 3.3).
5.2 Le recourant soulève également des griefs de nature formelle.

Il fait valoir une violation du droit à une procédure équitable (art. 29 al.
1 Cst. et art. 6 § 1 CEDH). Il soutient en effet que l'Administration
cantonale des impôts a utilisé une terminologie "confuse" dans ses courriers
et décisions, "serpentant entre réclamation et révision, se réclamant de
l'une dans l'espoir de mieux rejeter l'autre et inversement". Il dénonce
ainsi un manque de transparence dans le traitement de son cas. Le recourant
ne précise toutefois pas en quoi consiste cette prétendue confusion et,
surtout, il ne démontre pas en quoi il aurait subi un désavantage juridique
de ce fait. Le grief doit donc être écarté.

Le recourant se plaint ensuite de ce que le traitement de sa cause a duré
cinq ans et demi, "délai manifestement déraisonnable". Or, si le recourant
estimait que l'autorité tardait à statuer, il ne pouvait demeurer inactif,
mais devait l'interpeller (cf. ATF 125 V consid. 2b), ce d'autant qu'il
devait se rendre compte que l'entrevue du 16 novembre 1997 avec
l'Administration cantonale des impôts n'avait guère contribué à clarifier la
situation quant au maintien de sa réclamation. Au besoin, il pouvait engager
une procédure pour retard injustifié, ce qu'il n'a pas fait. De plus, même à
supposer que ce grief soit fondé, cela n'aurait pas pour conséquence que la
décision entreprise doive être annulée. Dans ces conditions, le recourant ne
peut rien tirer à son profit du droit à voir sa cause traitée dans un délai
raisonnable.

Enfin, le recourant se plaint d'un déni de justice formel: le Tribunal
administratif ne se serait pas prononcé sur son argumentation selon laquelle
il ne serait "pas logique que l'autorité fiscale se retranche derrière le
prétendu caractère définitif de la taxation" pour la période fiscale
litigieuse, alors que pour les périodes fiscales antérieures il a fait
l'objet de taxations provisoires. Le Tribunal administratif n'a en effet pas
évoqué l'argumentation précitée, estimant qu'elle n'avait guère de portée
pour apprécier le bien-fondé de la demande de révision (réponse du 17
septembre 2003 en la procédure devant le Tribunal fédéral). Or, ce point de
vue est exact et l'arrêt attaqué qui compte neuf pages est par ailleurs
suffisamment motivé au regard de la jurisprudence relative au droit des
parties d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17,
97 consid. 2b p. 102; 124 II 146 consid. 2a p. 149 et les arrêts cités). Le
grief doit donc être rejeté.

Ainsi, dans la mesure où il est recevable, le recours de droit public doit
être rejeté comme étant manifestement mal fondé.

III. Frais et dépens

6.
Vu ce qui précède, il y a lieu, en suivant la procédure simplifiée de l'art.
36a OJ, de rejeter le recours de droit administratif ainsi que, dans la
mesure où il est recevable, le recours de droit public, tous deux étant
manifestement mal fondés. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 156 al. 1 OJ, 159 al. 1 OJ a
contrario).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 2A.346/2003 et 2P.198/2003 sont jointes.

2.
Le recours de droit administratif 2A.346/2003 est rejeté.

3.
Le recours de droit public 2P.198/2003 est rejeté en tant que recevable.

4.
Un émolument judiciaire global de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration
cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt
fédéral direct.

Lausanne, le 12 décembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: