Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.192/2003
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2P.192/2003/elo
Arrêt du 11 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,

contre

Hospice général, service juridique, cours de Rive 12, case postale 356, 1211
Genève 3,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

prise en charge de la cotisation d'assurance maladie de base au titre du
subside cantonal,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal admi- nistratif du canton
de Genève du 24 juin 2003.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 25 avril 2003, le Président du conseil d'administration de
l'Hospice général du canton de Genève a débouté X.________ dans une cause
d'assistance sociale (prise en charge d'une cotisation d'assurance maladie).
L'intéressé a déposé un recours en allemand auprès du Tribunal administratif.
Cette autorité l'a, par correspondance du 19 mai 2003, invité à lui faire
parvenir jusqu'au 30 mai 2003 un recours en français, à défaut de quoi son
intervention serait déclarée irrecevable. X.________ ne s'est pas exécuté et,
en date du 24 juin 2003, le Tribunal administratif a déclaré le recours
irrecevable.

2.
Par acte du 8 juillet 2003, X.________ saisit le Tribunal fédéral en se
plaignant de n'avoir pas pu procéder devant le Tribunal administratif en
allemand, qui est sa langue maternelle et une langue nationale suisse.

Cette intervention peut être traitée comme un recours de droit public qui,
étant manifestement infondée, doit être rejetée dans la procédure simplifiée
de l'art. 36a OJ sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des
autorités cantonales.

En effet, l'allemand est certes une langue nationale qui peut par exemple
être utilisée pour procéder devant le Tribunal fédéral, qui est une autorité
fédérale, et cela même si la décision attaquée émane d'un canton francophone
et a été rédigée en français. En revanche, les cantons peuvent exiger que,
dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés se
servent de la langue officielle du canton. De jurisprudence constante, un
recours qui n'est pas rédigé dans la langue du canton peut donc être déclaré
irrecevable, pour autant que la possibilité ait été donnée à l'intéressé de
produire un acte rédigé dans la langue dudit canton (ATF 102 Ia 37; arrêts du
Tribunal fédéral publiés in RDAT 2002 I 41 296 et 1993 II 78 215 et, pour
Genève, in SJ 1998, 311; dans le même sens, Décision d'irrecevabilité de la
Commission européenne des droits de l'homme in JAAC 1997, 105 950). Tel a été
le cas en l'espèce.

Le recours doit donc être rejeté. L'arrêt du Tribunal fédéral sera rédigé
dans la langue de la décision attaquée (art. 37 al. 3 OJ). L'émolument
judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Hospice général et
au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 11 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: