Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.174/2003
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 2P.174/2003/LGE/elo
 Arr
t du 25 juin 2003
 IIe Cour de droit public
 MM. les Juges Wurzburger, Pr
sident,
 Hungerb
hler et Merkli.
 Greffier: M. Langone.
 X. ________, recourant,
 contre
 Conseil d'Etat du canton de Gen
 rue de l'H
tel-de-Ville 2, case postale 3964,
 1211 Gen
ve 3,
 Tribunal administratif du canton de Gen
 rue des Chaudronniers 3, 1204 Gen
 art. 9 et 29 al. 2 Cst. 
(licenciement),
 recours de droit public contre l'arr
t du Tribunal adminis- tratif de la
publique et canton de Gen
ve du 6 mai 2003.
 Faits:
 X. ________ a 
 engag
 mi-temps, 
 compter du 1er juin 1988, en qualit
 d'assistant technique aupr
s du laboratoire de maquettes de l'Institut
 d'architecture de l'Universit
 de Gen
ve. Il a 
 nomm
 fonctionnaire le 14
t 1991.
 Le 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat du canton de Gen
ve a r
sili
 les
 rapports de service de l'int
ress
 avec effet au 30 novembre 2000 pour cause
 de manquements graves et r
 ses devoirs de service.
 Le 1er septembre 2000, X.________ a recouru contre cette d
cision aupr
s du
 Tribunal administratif du canton de Gen
 Par d
cision du 17 juillet 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidit
 (AI) a reconnu X.________ invalide 
 100 pour cent et lui a allou
 une rente
 d'invalidit
 correspondante avec effet au 23 juin 2000.
 Par arr
t du 6 mai 2003, le Tribunal administratif a d
clar
 irrecevable le
 recours du 1er septembre 2000, faute d'int
t actuel et pratique 
 l'annulation de la d
cision de licenciement. En effet, 
 supposer m
me que la
siliation des rapports de service soit contraire au droit, l'int
ress
 pourrait pas 
tre r
tabli dans ses fonctions, vu son incapacit
 reprendre
 son travail en raison de son invalidit
 totale. De m
me, X.________ ne
 pourrait pr
tendre 
 une indemnit
 pour licenciement contraire au droit, du
 moment qu'il ne faisait d
 plus partie du personnel de l'Etat 
 compter du
 24 juin 2000, soit le jour suivant celui o
 son invalidit
 a d
ploy
 ses
 effets.
 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
 Tribunal f
ral principalement d'annuler l'arr
t du 6 mai 2003.
 Le Tribunal f
ral consid
re en droit:
 1.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit
 notamment contenir un expos
 des faits essentiels et un expos
 succinct des
 droits constitutionnels ou des principes juridiques viol
s, pr
cisant en quoi
 consiste la violation. Le Tribunal f
ral n'entre en mati
re que sur les
 griefs qui sont clairement et suffisamment motiv
s (ATF 125 I 492 consid. 1b
 et les arr
ts cit
 Le pr
sent recours ne r
pond manifestement pas 
 ces exigences de motivation,
 dans la mesure o
 le recourant n'explique pas en quoi l'autorit
 intim
 aurait commis un d
ni de justice formel contraire 
 la Constitution en
 n'entrant pas en mati
re sur le recours du 1er septembre 2000 pour d
faut
 d'int
t actuel et pratique. Pour l'essentiel, le recourant critique la
siliation des rapports de service. Pour le surplus, il se borne 
 soutenir
 que "l'int
t actuel d
coule du tort moral subi (par lui) en raison du
 caract
re arbitraire et anticonstitutionnel de la d
cision de licenciement
 qui subsiste". Le recourant ne s'en prend ainsi pas 
 l'objet de la
 contestation (d
cision d'irrecevabilit
), mais soul
ve en vain des griefs de
 fond 
 l'encontre de la d
cision de licenciement du 28 juillet 2000 qui n'a
ment pas 
 examin
e par le Tribunal administratif faute d'int
 actuel et pratique au recours.
 Suppos
 recevable, le pr
sent recours devrait de toute mani
tre rejet
 En effet, il n'est pour le moins pas insoutenable de consid
rer que le
 recourant n'avait plus d'int
 obtenir l'annulation de son licenciement,
 puisqu'il ne pouvait de toute fa
on pas 
tre r
 dans ses fonctions
 (cf. art. 31 al. 2 de la loi g
rale relative au personnel de
 l'administration cantonale et des 
tablissements publics m
dicaux du canton
 de Gen
ve) du fait de son invalidit
 100 pour cent depuis le 23 juin 2000.
 Par ailleurs, le Tribunal administratif a retenu que l'int
 recourir
 faisait 
galement d
faut sous l'angle de l'indemnit
 octroy
e en cas de
 licenciement contraire au droit (art. 31 al. 3 de ladite loi) du moment que
 l'int
ress
 - qui a 
 reconnu invalide 
 100 pour cent avec effet au 23
 juin 2000 - ne faisait d
 plus partie du personnel de l'Etat 
 compter du
 24 juin 2000. Sur ce point, la motivation est discutable (cf. art. 26 de la
 loi pr
e pr
voyant que l'invalidit
 est un motif de licenciement) et on
 peut se demander si le Tribunal administratif n'aurait pas d
 rejeter le
 recours sous cet aspect au lieu de le d
clarer irrecevable faute d'int
 recourir. Quoi qu'il en soit, il n'est pas arbitraire de soutenir que le
 licenciement litigieux 
tait fond
, ne serait-ce qu'en raison de l'invalidit
 du recourant prenant effet avant m
me la r
siliation des rapports de service
 du recourant et, 
 tout le moins, que celui-ci ne pouvait dans de telles
 circonstances pr
tendre 
 une indemnit
. En tout cas, l'arr
t attaqu
 n'appara
t pas arbitraire dans son r
sultat.
 En conclusion, le pr
sent recours doit 
tre d
clar
 irrecevable, sans qu'il
 soit n
cessaire d'ouvrir un 
change d'
critures. La demande d'assistance
 judiciaire (art. 152 OJ) doit 
tre rejet
e, ne serait-ce que parce que les
 conclusions du recours apparaissaient d'embl
e vou
chec.
 Le recourant doit donc supporter un 
molument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
 Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f
ral prononce:
 Le recours est irrecevable.
 La demande d'assistance judiciaire est rejet
 Un 
molument judiciaire de 800 fr. est mis 
 la charge du recourant.
 Le pr
sent arr
t est communiqu
 en copie au recourant, au Conseil d'Etat et
 au Tribunal administratif du canton de Gen
 Lausanne, le 25 juin 2003
 Au nom de la IIe Cour de droit public
 du Tribunal f
ral suisse
 Le pr
sident:  Le greffier: