II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.174/2003
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2P.174/2003/LGE/elo Arr t du 25 juin 2003 IIe Cour de droit public MM. les Juges Wurzburger, Pr sident, Hungerb hler et Merkli. Greffier: M. Langone. X. ________, recourant, contre Conseil d'Etat du canton de Gen rue de l'H tel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Gen ve 3, Tribunal administratif du canton de Gen rue des Chaudronniers 3, 1204 Gen art. 9 et 29 al. 2 Cst. (licenciement), recours de droit public contre l'arr t du Tribunal adminis- tratif de la publique et canton de Gen ve du 6 mai 2003. Faits: X. ________ a engag mi-temps, compter du 1er juin 1988, en qualit d'assistant technique aupr s du laboratoire de maquettes de l'Institut d'architecture de l'Universit de Gen ve. Il a nomm fonctionnaire le 14 t 1991. Le 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat du canton de Gen ve a r sili les rapports de service de l'int ress avec effet au 30 novembre 2000 pour cause de manquements graves et r ses devoirs de service. Le 1er septembre 2000, X.________ a recouru contre cette d cision aupr s du Tribunal administratif du canton de Gen Par d cision du 17 juillet 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidit (AI) a reconnu X.________ invalide 100 pour cent et lui a allou une rente d'invalidit correspondante avec effet au 23 juin 2000. Par arr t du 6 mai 2003, le Tribunal administratif a d clar irrecevable le recours du 1er septembre 2000, faute d'int t actuel et pratique l'annulation de la d cision de licenciement. En effet, supposer m me que la siliation des rapports de service soit contraire au droit, l'int ress pourrait pas tre r tabli dans ses fonctions, vu son incapacit reprendre son travail en raison de son invalidit totale. De m me, X.________ ne pourrait pr tendre une indemnit pour licenciement contraire au droit, du moment qu'il ne faisait d plus partie du personnel de l'Etat compter du 24 juin 2000, soit le jour suivant celui o son invalidit a d ploy ses effets. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal f ral principalement d'annuler l'arr t du 6 mai 2003. Le Tribunal f ral consid re en droit: 1.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit notamment contenir un expos des faits essentiels et un expos succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques viol s, pr cisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal f ral n'entre en mati re que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motiv s (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arr ts cit Le pr sent recours ne r pond manifestement pas ces exigences de motivation, dans la mesure o le recourant n'explique pas en quoi l'autorit intim aurait commis un d ni de justice formel contraire la Constitution en n'entrant pas en mati re sur le recours du 1er septembre 2000 pour d faut d'int t actuel et pratique. Pour l'essentiel, le recourant critique la siliation des rapports de service. Pour le surplus, il se borne soutenir que "l'int t actuel d coule du tort moral subi (par lui) en raison du caract re arbitraire et anticonstitutionnel de la d cision de licenciement qui subsiste". Le recourant ne s'en prend ainsi pas l'objet de la contestation (d cision d'irrecevabilit ), mais soul ve en vain des griefs de fond l'encontre de la d cision de licenciement du 28 juillet 2000 qui n'a ment pas examin e par le Tribunal administratif faute d'int actuel et pratique au recours. Suppos recevable, le pr sent recours devrait de toute mani tre rejet En effet, il n'est pour le moins pas insoutenable de consid rer que le recourant n'avait plus d'int obtenir l'annulation de son licenciement, puisqu'il ne pouvait de toute fa on pas tre r dans ses fonctions (cf. art. 31 al. 2 de la loi g rale relative au personnel de l'administration cantonale et des tablissements publics m dicaux du canton de Gen ve) du fait de son invalidit 100 pour cent depuis le 23 juin 2000. Par ailleurs, le Tribunal administratif a retenu que l'int recourir faisait galement d faut sous l'angle de l'indemnit octroy e en cas de licenciement contraire au droit (art. 31 al. 3 de ladite loi) du moment que l'int ress - qui a reconnu invalide 100 pour cent avec effet au 23 juin 2000 - ne faisait d plus partie du personnel de l'Etat compter du 24 juin 2000. Sur ce point, la motivation est discutable (cf. art. 26 de la loi pr e pr voyant que l'invalidit est un motif de licenciement) et on peut se demander si le Tribunal administratif n'aurait pas d rejeter le recours sous cet aspect au lieu de le d clarer irrecevable faute d'int recourir. Quoi qu'il en soit, il n'est pas arbitraire de soutenir que le licenciement litigieux tait fond , ne serait-ce qu'en raison de l'invalidit du recourant prenant effet avant m me la r siliation des rapports de service du recourant et, tout le moins, que celui-ci ne pouvait dans de telles circonstances pr tendre une indemnit . En tout cas, l'arr t attaqu n'appara t pas arbitraire dans son r sultat. En conclusion, le pr sent recours doit tre d clar irrecevable, sans qu'il soit n cessaire d'ouvrir un change d' critures. La demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJ) doit tre rejet e, ne serait-ce que parce que les conclusions du recours apparaissaient d'embl e vou chec. Le recourant doit donc supporter un molument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f ral prononce: Le recours est irrecevable. La demande d'assistance judiciaire est rejet Un molument judiciaire de 800 fr. est mis la charge du recourant. Le pr sent arr t est communiqu en copie au recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Gen Lausanne, le 25 juin 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal f ral suisse Le pr sident: Le greffier: