Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.170/2003
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2P.170/2003
2A.289/2003/RED/elo
Arrêt du 13 février 2004
IIe Cour de droit public

M. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler, Müller, Yersin et
Merkli.
Greffière: Mme Revey.

A. X.________ et B.X.________, recourants,
représentés par Maîtres Olivier Weniger et Lucien Masmejan.

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Chavannes 37,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

2P.170/2003
art. 8 et 127 al. 2 Cst. (imposition de rentes viagères, période fiscale
2001-2002, impôts cantonal et communal)

2A.289/2003
art. 7 al. 2 LHID (imposition de rentes viagères, période fiscale 2001-2002,
impôts cantonal et communal),

recours de droit public et recours de droit administratif contre la décision
du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 mai 2003.

Faits:

A.
A. X.________, né en 1929, retraité domicilié dans le canton de Vaud, a perçu
pendant la période 1999-2000 diverses rentes viagères, découlant de trois
polices différentes. Au total, ces rentes se sont élevées à 9'543 fr. en 1999
et 10'097 fr. en 2000. Les polices en cause ont été financées par des primes
intégralement déduites du revenu cantonal imposable des périodes précédentes.

Dans sa déclaration d'impôt 2001-2002, également signée par son épouse
B.X.________, A.X.________ a intégré dans son revenu imposable les rentes
précitées à hauteur de 40 % - soit 3'817 fr. pour 1999 et 4'038 fr. pour 2000
-, dès lors qu'il considérait applicable la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.14). Il a en outre porté en déduction de son revenu imposable deux
montants de 10'000 fr. et 6'000 fr. versés en 1999 au titre de primes
d'assurances de rente viagère.

B.
Par décision définitive du 12 juin 2001, l'autorité fiscale vaudoise a taxé
l'intéressé, pour l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune de
la période fiscale 2001-2002, sur un revenu de 144'300 fr., imposable
(quotient 1.8) au taux de 81'500 fr., et sur une fortune de 794'000 fr.,
imposable au taux de 921'000 fr. En particulier, elle a tenu compte des
rentes viagères précitées à raison de 100 % sur la base d'une disposition
transitoire du droit cantonal prolongeant jusqu'au 31 décembre 2015 l'ancien
régime fiscal cantonal, lequel prévoyait la pleine imposition de ce type de
rentes. Par ailleurs, elle a admis de porter en déduction du revenu imposable
les primes susmentionnées totalisant 16'000 fr.

Statuant sur réclamation du contribuable le 19 juillet 2002, l'Administration
cantonale des impôts a confirmé la taxation attaquée.

Le 21 août 2002, A.X.________ et B.X.________ ont déféré cette décision
devant le Tribunal administratif vaudois, concluant à l'annulation de la
décision attaquée, subsidiairement à sa réforme au sens d'une imposition à 40
% des rentes viagères en question.

Par arrêt du 15 mai 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours,
retenant en substance que la loi fédérale d'harmonisation n'excluait pas que
les cantons puissent édicter des dispositions transitoires, notamment lorsque
celles-ci répondaient à un souci d'égalité de traitement.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif (2A.289/2003) et celle
du recours de droit public (2P.170/2003), A.X.________ et  B.X.________
demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 15 mai 2003 du Tribunal
administratif et de renvoyer la cause pour nouvelle décision à l'autorité
inférieure. Dans leur recours de droit administratif, ils soutiennent que la
disposition cantonale de droit transitoire sur laquelle repose la décision
attaquée contrevient à la loi fédérale d'harmonisation. A l'appui de leur
recours de droit public, ils affirment que la disposition cantonale précitée
viole le principe d'égalité (art. 8 Cst.), ainsi que les principes régissant
l'imposition, soit ceux de l'universalité, de l'égalité et de la capacité
économique (art. 127 al. 2 Cst.).

D.
Le Tribunal administratif a conclu au rejet des deux recours et renoncé à
s'exprimer plus avant. Dans ses observations, l'Administration cantonale des
impôts a proposé de rejeter le recours de droit administratif et de déclarer
irrecevable le recours de droit public, subsidiairement de le rejeter.
S'agissant du recours de droit administratif, l'Administration fédérale des
contributions s'en est remise à justice.

E.
Par courrier du 18 novembre 2003, le Tribunal fédéral a invité les autorités
et contribuables intéressés à s'exprimer sur la conformité de la déduction
des primes susmentionnées avec la loi fédérale d'harmonisation, ainsi que sur
la reformatio in peius pouvant découler d'une éventuelle annulation de la
déduction sous cet angle.

L'Administration cantonale des impôts et l'Administration fédérale des
contributions s'en rapportent à justice. Le Tribunal administratif n'a pas
déposé d'observations. A.X.________ et B.X.________ contestent que le
Tribunal fédéral soit habilité à revoir la déduction en cause;
subsidiairement, ils soutiennent que celle-ci est conforme à la loi fédérale
d'harmonisation et que les conditions d'une reformatio in peius ne sont au
demeurant pas réunies.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les intéressés ont déposé dans une même écriture deux recours, l'un de droit
administratif, l'autre de droit public, contre le même arrêt. Par économie de
procédure, il convient dès lors de prononcer la jonction des causes et de
statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt (art. 24
PCF et 40 OJ; ATF 127 V 29 consid. 1, 156 consid. 1).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1, 302 consid. 1,
337 consid. 1; 129 II 225 consid. 1, 453 consid. 2 et les arrêts cités). Le
recours de droit public (art. 84 ss OJ) étant subsidiaire aux autres moyens
de droit (art. 84 al. 2 OJ), la recevabilité du recours de droit
administratif (art. 97 ss OJ) doit être examinée en premier lieu.

2.1 Selon l'art. 73 al. 1 LHID, les décisions cantonales de dernière instance
peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal
fédéral, lorsqu'elles portent sur une matière réglée dans les titres deuxième
à cinquième et sixième, chapitre premier, de cette loi. En l'espèce, les
recourants invoquent l'art. 7 al. 2 LHID, lequel figure dans le titre
deuxième de ladite loi. Le recours porte de plus sur la taxation 2001-2002,
période postérieure à l'échéance du délai de huit ans accordé aux cantons, à
compter de l'entrée en vigueur de la loi fédérale d'harmonisation le 1er
janvier 1993, pour adapter leur législation aux dispositions des titres
deuxième à sixième de cette loi (art. 72 al. 1 LHID).

Par ailleurs, le recours ne tombe sous aucun des motifs d'exclusion des art.
99 à 102 OJ et remplit en outre les conditions des art. 103 ss OJ.

Le recours de droit administratif est ainsi recevable.

2.2 Le recours de droit public est en revanche irrecevable au regard de
l'art. 84 al. 2 OJ, car les recourants ne soulèvent aucun grief ne pouvant
être traité dans le cadre du présent recours de droit administratif (cf. ATF
128 II 56 consid. 2b; 126 II 171 consid. 1c).

3.
3.1 Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être
formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit
fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183
consid. 3.4; 128 II 56 consid. 2b; 126 V 252 consid. 1a). Comme il n'est pas
lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire,
confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par
l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4;
127 II 8 consid. 1b, 264 consid. 1b et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral
peut ainsi vérifier avec un libre pouvoir d'examen la conformité du droit
cantonal - et de son application - à la loi fédérale d'harmonisation (ATF 128
II 56 consid. 2b; Ulrich Cavelti, in Martin Zweifel/Peter Athanas,
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden [StHG], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2e éd., Bâle
2002, n° 11 ad art. 73).

De surcroît, en matière de contributions publiques, le Tribunal fédéral peut
aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de
celles-ci, lorsque le droit fédéral est violé ou lorsque des faits ont été
constatés de manière inexacte ou incomplète (art. 114 al. 1 OJ). Une
correction en défaveur du contribuable (reformatio in peius) n'est cependant
entreprise que si celui-ci a été préalablement averti, si la décision
concernée est manifestement erronée et si sa rectification revêt une
importance notable (ATF 110 Ib 319 consid. 8b; 108 Ib 227 consid. 1b;
Archives 69 811 consid. 4b/bb; RF 55 2000 122 consid. 3a; RDAT 1998 II 22t
353 consid. 3c/bb et les références citées).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral
ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral
ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

3.2 Le présent recours ne conteste la décision attaquée que sous l'angle de
l'art. 268 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (entrée en vigueur le 1er janvier 2001; ciaprès: LI/VD/2001),
disposition transitoire relative à l'imposition des rentes viagères. Il
ressort toutefois du prononcé querellé que les recourants ont parallèlement
pu déduire de leur revenu imposable deux primes de 10'000 fr. et 6'000 fr.,
versées en 1999 pour des assurances de rente viagère. Cette déduction se
fonde sur l'art. 266 LI/VD/2001 prévoyant également un régime transitoire. Il
convient ainsi d'examiner s'il se justifie de la remettre en cause, ce dont
les recourants disconviennent.

Conformément au consid. 3.1 supra, la Cour de céans est autorisée à fonder sa
décision sur des motifs ne ressortant ni du recours, ni de la décision
attaquée; elle peut en outre aller au-delà des conclusions des parties, à
l'avantage ou au détriment de celles-ci. En l'espèce, la déduction des primes
d'assurances de rente viagère n'a pas été remise en cause par les recourants
- ce qui serait du reste à leur préjudice. Elle se trouve cependant en
étroite connexité avec l'imposition des rentes viagères (cf. consid. 4.1
ci-dessous) et sa licéité a été examinée par le Tribunal administratif sous
l'angle de la compatibilité de l'art. 266 LI/VD/2001 avec la loi fédérale
d'harmonisation, conformité que cette instance a expressément admise. De
plus, les recourants et les autorités concernées ont été dûment invités à
s'exprimer sur ce point dans l'éventualité d'une reformatio in peius. Dans
ces circonstances, le Tribunal fédéral est habilité à traiter cette question.

4.
4.1 La loi fédérale d'harmonisation régit le traitement fiscal des rentes
viagères à son art. 7 al. 2, dont la teneur est la suivante :
" 2 Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien
viager sont imposables à raison de 40%".
Cette disposition a pour but de ne soumettre à l'impôt que la part de
rendement comprise dans les rentes viagères, à savoir les montants excédant
le remboursement du capital, formé par les primes versées antérieurement.
Imposer pleinement ces prestations entraînerait en effet une double
imposition, du moment que les primes acquittées n'ont été déduites que dans
une mesure très limitée (cf. art. 9 al. 2 lettre g LHID exposé ci-dessous).
Pour des motifs pratiques, la part de rendement a été fixée schématiquement,
soit à 60 % initialement, puis à 40 % par la loi fédérale du 19 mars 1999 sur
le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2374 2378), le législateur de
1999 ayant considéré le taux de 60 % comme trop élevé dans bien des cas
(Message du Conseil fédéral du 28 septembre 1998 concernant le programme de
stabilisation 1998, FF 1998 p. 3 ss, spéc. p. 93 s. et 103 s.).

La loi fédérale d'harmonisation autorise à son art. 9 al. 2 lettre g la
déduction des primes d'assurances de rente viagère, au titre de primes
d'assurances-vie. Selon cette disposition, sont en effet défalqués de
l'ensemble des revenus imposables:
" g. Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie,
d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous
le coup de la lettre f ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du
contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à
concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut
revêtir la forme d'un forfait;"
La lettre f à laquelle renvoie l'art. 9 al. 2 lettre g LHID permet la
déduction des primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur
les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage
et de celles sur l'assurance-accidents obligatoire.

Il ressort dès lors des art. 7 al. 2 et 9 al. 2 lettre g LHID que le
législateur fédéral a choisi d'appliquer aux assurances de rente viagère un
système d'imposition limitée des prestations et de déduction limitée des
primes, traitant ainsi cette forme de prévoyance individuelle libre, qui
relève du pilier 3B, différemment des piliers 1, 2 et 3A
(assurancevieillesse, survivants et invalidité fédérale; prévoyance
professionnelle; prévoyance individuelle liée; cf. art. 111 al. 1 Cst. [art.
34quater al. 1 aCst.]). Ceux-ci sont en effet subordonnés à un autre
principe, soit à une pleine imposition des prestations associée à une
déduction complète des primes. Instauré dans le canton de Vaud en 1956 déjà,
ce second mode d'imposition est du reste connu de ce fait sous le nom de
"modèle vaudois".

A cet égard, la prévoyance individuelle liée est définie et régie
exclusivement par le droit fédéral, qui la soumet à un régime fiscal
privilégié en application de l'art. 111 al. 4 Cst. (cf. art. 82 ss de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité [LPP; RS 831.40]; ordonnance du 13 novembre 1985 sur
les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes
reconnues de prévoyance [OPP 3; RS 831.461.3]; voir aussi art. 34quater al. 6
aCst.). Les cantons ne sauraient dès lors inclure dans la notion de
prévoyance individuelle liée d'autres formes de prévoyance individuelle - en
fait libre - telles que les assurances de rente viagère.

4.2 Selon l'art. 72 al. 1 LHID, les cantons doivent adapter leur législation
aux dispositions des titres deuxième à sixième dans les huit ans qui suivent
l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1993, à savoir jusqu'au 1er
janvier 2001. Cela vaut également pour l'art. 7 al. 2 LHID dans sa nouvelle
teneur, conformément à l'art. 72b al. 1 LHID. Dès cette date, la loi fédérale
d'harmonisation déploie pleinement ses effets et les cantons doivent disposer
d'une législation fiscale conforme. Les alinéas 2 et 3 de l'art. 72 LHID
précisent du reste expressément qu'à l'expiration du délai de huit ans, le
droit fédéral est directement applicable si les dispositions du droit fiscal
cantonal s'en écartent, le gouvernement cantonal édictant les dispositions
provisoires nécessaires.

Ainsi, les cantons qui connaissent au 1er janvier 2001 un système
praenumerando bisannuel pour la taxation des personnes physiques (tels que le
canton de Vaud; cf. art. 76 ss LI/VD/2001, dans leur ancienne version en
vigueur au 1er janvier 2001, et art. 271 LI/VD, dans sa nouvelle version
introduite par la novelle du 4 décembre 2001, en vigueur au 1er janvier 2003)
doivent établir et imposer conformément à la loi fédérale d'harmonisation le
revenu acquis pendant la période de calcul 1999-2000.

5.
5.1 Le canton de Vaud a concrétisé la loi fédérale d'harmonisation en édictant
la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD/2001),
entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Celle-ci fixe le traitement fiscal des
assurances de rente viagère de la prévoyance individuelle libre à ses art. 26
al. 3 (imposition des rentes) et 37 al. 1 lettre g (déduction des primes). La
première de ces dispositions prévoit que les rentes viagères sont imposables
à raison de 40 %, conformément à l'art. 7 al. 2 LHID. La seconde autorise la
déduction des primes versées sur les assurances de rente viagère, au titre de
primes d'assurances-vie, dans le cadre d'une déduction globale des
versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurancesmaladie et
d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f (primes
et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour
perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et de celles sur
l'assurance-accidents obligatoire), ainsi que des intérêts de capitaux
d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il
pourvoit. Cette déduction globale est limitée à un montant maximal annuel de
3'200 fr. pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé
séparément, et de 6'400 fr. pour les époux vivant en ménage commun, auxquels
peut s'ajouter une augmentation pour enfant ou personne à charge. L'art. 37
al. 1 lettre g LI/VD/2001 établit toutefois, à l'intérieur de cette enveloppe
générale, des plafonnements différenciés pour les déductions d'assurances de
personnes d'une part (soit 1'800 fr. et 3'600 fr.) et pour celles d'intérêts
d'épargne d'autre part (soit 1'400 fr. et 2'800 fr.).
5.2 La loi du 4 juillet 2000 comporte de surcroît deux dispositions
transitoires en matière d'assurances de rente viagère, soit les art. 268
(imposition des rentes) et 266 (déduction des primes) LI/VD/2001.

L'art. 268 LI/VD/2001 a la teneur suivante:
"Les rentes et les prestations en capital provenant d'assurance [recte:
assurances] de rente viagère conclues avant le 10 novembre 1999 dont les
primes ont totalement pu être portées en déduction du revenu imposable qui
commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2016 sont
imposables au titre du revenu dans leur totalité.
Les prestations en capital au sens de l'alinéa 1 font l'objet d'une
imposition séparée avec une réduction du taux de 50 %. Le quotient familial
et les déductions sociales ne sont pas appliquées."
Quant à l'art. 266 LI/VD/2001, il est ainsi rédigé:
"Les primes uniques versées jusqu'au 31 décembre 1999 à un établissement
d'assurance en vue d'acquérir une assurance de rente viagère correspondant à
une forme reconnue de prévoyance individuelle liée conclue avant le 10
novembre 1999 peuvent être déduites du revenu imposable en 2001-2002,
conformément à l'article 23, alinéa 1, lettre k de la loi du 26 novembre 1956
sur les impôts directs cantonaux dans sa teneur au 31 décembre 2000. Les
primes périodiques versées jusqu'au 31 décembre 2000 peuvent être déduites
aux mêmes conditions."
L'art. 23 al. 1 lettre k LI/VD, auquel renvoie l'art. 266 LI/VD/2001 pour la
déduction des primes uniques et périodiques versées jusqu'au 31 décembre
1999, respectivement 2000, a été introduit par la novelle du 10 novembre 1998
(ci-après: art. 23 al. 1 lettre k LI/VD/1999). En vigueur du 1er janvier 1999
au 31 décembre 2000, il autorisait la déduction des primes d'assurances de
rente viagère jusqu'à un montant total de 50'000 fr. pour le contribuable
célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, et de 100'000 fr. pour les
époux vivant

en ménage commun. Subordonnée à certaines conditions, cette limite englobait
de surcroît les déductions d'autres assurances de personnes, de 1'800 fr. et
3'600 fr. au maximum, ainsi que les déductions d'intérêts de capitaux
d'épargne, de 1'400 fr. et 2'800 fr. au maximum.

Malgré les termes utilisés à l'art. 266 LI/VD/2001 (de même qu'à l'art. 23
al. 1 lettre k LI/VD/1999: "prévoyance individuelle liée"), les rentes
viagères en cause relèvent de la prévoyance individuelle libre (du pilier 3B,
non du pilier 3A), et n'ont jamais été soumises à l'ordonnance sur les
déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes
reconnues de prévoyance (OPP3, cf. consid. 4.1 supra).

5.3 Selon l'arrêt attaqué, ainsi que d'après le Bulletin des séances du Grand
Conseil vaudois, ces dispositions transitoires ont pour but d'aplanir les
conséquences fiscales de la suppression du "modèle vaudois" qui, appliqué aux
assurances de rente viagère depuis 1956, se fondait sur le principe d'une
pleine imposition des prestations conjuguée avec une déduction intégrale des
primes.

Pour justifier l'adoption de l'art. 268 LI/VD/2001, singulièrement de son
alinéa 1 relatif aux rentes, le Grand Conseil vaudois a relevé que le nouveau
régime prévu par l'art. 26 al. 3 LI/VD/2001 ne pouvait s'appliquer
indifféremment à toutes les rentes viagères dès le 1er janvier 2001, y
compris à celles que les bénéficiaires avaient pu financer en franchise
d'impôt, car ces contribuables jouiraient ainsi d'un cumul d'avantages
fiscaux, l'un consistant en la déduction complète des primes autorisée par le
passé, l'autre en une imposition limitée des prestations dès le 1er janvier
2001. Afin d'éviter ce privilège inapproprié, contraire aux exigences de
l'égalité de traitement, il était nécessaire d'introduire un régime
transitoire permettant de prolonger de quinze ans, à certaines conditions, la
pleine imposition des rentes dont les primes avaient pu être totalement
déduites (Bulletin des séances du Grand Conseil, 2000, p. 748, 754, 1019).

S'agissant de l'art. 266 LI/VD/2001, le législateur vaudois a souligné que
nombre de contribuables avaient conclu en 1999 des contrats d'assurances de
rente viagère en se fiant à l'introduction de l'art. 23 al. 1 lettre k
LI/VD/1999, qui autorisait en substance la déduction des primes d'assurances
de rente viagère jusqu'à un maximum de 50'000 fr., respectivement de 100'000
fr. (cf. consid. 5.2 supra). Il fallait ainsi tenir compte de la bonne foi de
ces citoyens en prolongeant en leur faveur l'application de l'art. 23 al. 1
lettre k LI/VD/1999 au-delà de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2001, de
la loi du 4 juillet 2000 limitant fortement la déduction des primes. Un
communiqué de presse ayant toutefois averti les citoyens le 26 octobre 1999
que la déduction des primes serait supprimée dès le 1er janvier 2001, les
assurances contractées après le 10 novembre 1999 (compte tenu d'une marge de
deux semaines) ne pouvaient bénéficier de ce privilège (Bulletin des séances
du Grand Conseil, 2000, p. 753, 1018).

5.4 Il convient ainsi d'examiner la compatibilité des art. 268 al. 1 et 266
LI/VD/2001 avec la loi fédérale d'harmonisation.

6.
D'après les principes généraux d'interprétation, la loi s'interprète en
premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est
pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont
possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la
norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit de sa relation
avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation
systématique), du but poursuivi, de l'esprit de la règle, des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort
notamment des travaux préparatoires (interprétation historique; ATF 128 II 56
consid. 4, 66 consid. 4a; 125 II 177 consid. 3, 183 consid. 4, 192 consid.
3a; voir aussi ATF 129 II 114 consid. 3.1 et ATF 130 II du 19 décembre 2003
[2A.355/2003] en voie de publication, consid. 4.2).

La loi fédérale d'harmonisation est une loi-cadre; c'est au législateur
cantonal qu'il appartient de légiférer pour fixer des normes fiscales qui,
elles, seront directement applicables. Elle comporte néanmoins une densité
normative variable selon les domaines, allant de simples principes accordant
aux cantons une certaine liberté d'action jusqu'à des règles détaillées et
exhaustives ne leur laissant aucune marge d'appréciation. L'étendue de
l'autonomie dont le législateur cantonal dispose dans le cadre de la loi
fédérale d'harmonisation, singulièrement pour réglementer un domaine fiscal
particulier, se détermine sur la base des méthodes et critères
d'interprétation généralement applicables, susmentionnés (ATF 128 II 56
consid. 3b; Markus Reich, Kommentar StHG, op. cit., nos 16 et 26 ss ad art.
1). S'agissant plus particulièrement de son interprétation téléologique, il
faut souligner que la loi fédérale d'harmonisation a pour but l'harmonisation
des impôts directs tant sur le plan horizontal (entre les cantons d'une part
et, dans le canton, entre les communes d'autre part) que sur le plan vertical
(entre la Confédération et les cantons, puis entre les cantons et les
communes; cf. art. 129 al. 1 Cst. et 42quinquies al. 1 aCst.; ATF 130 II
précité en voie de publication, consid. 5.2). Elle vise ainsi un ajustement
réciproque des impôts directs de la Confédération et des cantons, une plus
grande transparence du système fiscal suisse et une simplification de la
taxation, tout en ménageant le plus possible l'autonomie - en particulier
financière - des cantons (ATF 130 II précité en voie de publication, consid.
5.2; 128 II 56 consid. 6a; Reich, Kommentar StHG, op. cit., n° 29 ad art. 1).
Au regard du but d'harmonisation verticale, la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) constitue un élément
d'interprétation de poids (Rapport du groupe d'experts Cagianut sur
l'harmonisation fiscale, in Publications de la Chambre fiduciaire, 1994, vol.
128, p. 75; d'une autre opinion sous l'angle de la marge d'autonomie des
cantons, Reich, Kommentar StHG, op. cit., n° 42 ad art. 1).

7.
7.1 L'art. 268 al. 1 LI/VD/2001 prolonge la pleine imposition des rentes
viagères (telles qu'elles y sont définies) jusqu'au 31 décembre 2015, alors
que l'art. 7 al. 2 LHID prévoit que celles-ci sont imposables à raison de 40
% dès le 1er janvier 2001. Le texte de cette disposition fédérale est clair,
ne souffre aucune interprétation et correspond du reste à l'art. 22 al. 3
LIFD. Dans ces conditions, l'art. 268 al. 1 LI/VD/2001 contrevient
manifestement à l'art. 7 al. 2 LHID.

7.2 L'art. 266 LI/VD/2001 prolonge la déduction des primes d'assurances de
rente viagère au-delà du 1er janvier 2001 (pour les primes uniques et
périodiques versées jusqu'au 31 décembre 1999, respectivement 2000), jusqu'à
un maximum de l'ordre de 50'000 fr. et 100'000 fr. Certes, l'art. 9 al. 2
lettre g LHID se borne à exiger que les déductions de primes d'assurances de
rente viagère soient plafonnées à un montant déterminé par le droit cantonal
- qui peut revêtir la forme d'un forfait -, sorte que le législateur cantonal
conserve une certaine liberté à cet égard. Encore faut-il toutefois que le
sens et l'esprit de la disposition fédérale soient respectés (principe de la
primauté du droit fédéral consacré par l'art. 49 al. 1 Cst. [art. 2 Disp.
trans. aCst.]; ATF 129 I 337 consid. 3.1, 346 consid. 3.1, 402 consid. 2; cf.
aussi ATF 128 I 240 consid. 3).

Ainsi, si le législateur fédéral a fixé à 40 % seulement le montant imposable
des rentes viagères, c'était précisément pour tenir compte d'une déduction
très partielle des primes finançant ces prestations (cf. consid. 4.1 supra).
En conjuguant l'art. 7 al. 2 LHID avec l'art. 9 al. 2 lettre g LHID, il a
voulu concrétiser le principe "déduction limitée des primes - imposition
limitée des rentes". L'imposition privilégiée des rentes consacrée à l'art. 7
al. 2 LHID n'a donc de justification qu'à la condition qu'elle soit
accompagnée d'une déduction limitée des primes. L'art. 9 al. 2 lettre g LHID
doit ainsi être interprété dans le sens qu'il n'autorise qu'une déduction
très partielle des primes.

Or, les plafonds consacrés par l'art. 266 LI/VD/2001 - par renvoi à l'art. 23
al. 1 lettre k LI/VD/1999 - sont si élevés qu'ils autorisent de fait les
contribuables vaudois à déduire le plus souvent l'intégralité de primes
périodiques substantielles ainsi qu'une partie appréciable, si ce n'est la
totalité, de primes uniques. On ne saurait ainsi qualifier de "très
partielle" la déduction des primes prévue par l'art. 266 LI/VD/2001. En
réalité, la disposition transitoire litigieuse équivaut pratiquement à une
prolongation du "modèle vaudois", ainsi qu'en témoigne l'extrait suivant de
l'exposé des motifs du Conseil d'Etat vaudois, relatif à l'adoption de l'art.
23 al. 1 lettre k LI/VD/1999: "[...] près de 98 % des personnes constituant
de telles assurances pourront continuer à déduire les mêmes montants
qu'aujourd'hui" (Bulletin, op. cit., 1998, p. 3687). Le maintien de l'ancien
régime visé par l'art. 266 LI/VD/2001 est d'ailleurs confirmé par la
discordance des montants de 50'000 fr. et 100'000 fr. avec les limites de
1'800 fr. et 3'600 fr. simultanément inscrites par le législateur vaudois à
l'art. 37 al. 1 lettre g LI/VD/2001 dans le but de se conformer à la loi
fédérale d'harmonisation. Enfin, les maximums figurant à l'art. 266
LI/VD/2001 sont sans commune mesure avec les limites de 1'200 fr. et 2'300
fr. aménagées par l'art. 33 al. 1 lettre g LIFD, de sorte que, sous cet angle
également, ils vont à l'encontre de l'objectif d'harmonisation poursuivi par
la loi fédérale d'harmonisation.

Par conséquent, l'art. 266 LI/VD/2001 est contraire à l'art. 9 al. 2 lettre g
LHID.

8.
Selon le Tribunal administratif, la loi fédérale d'harmonisation autorise les
cantons à adopter des dispositions transitoires en matière d'assurances de
rente viagère, si bien que la conformité des art. 268 al. 1 et 266 LI/VD/2001
avec cette loi fédérale devrait être admise sous cet angle.

8.1 Les dispositions transitoires prévues par la loi fédérale d'harmonisation
sont notamment contenues dans le chapitre troisième de son titre huitième
(art. 76 ss). La loi ne contient pas de règles générales à cet égard; seules
certaines questions particulières font l'objet d'une réglementation expresse.
Or, celle des rentes viagères n'en fait pas partie. Autrement dit, la loi
demeure muette sur la possibilité de soumettre une telle matière à un régime
transitoire. Le fait que l'art. 76 LHID prévoie des dispositions transitoires
pour l'assurance militaire n'y change rien, une telle assurance constituant
un domaine particulier, distinct des rentes viagères de la prévoyance
individuelle libre et régi par une loi fédérale spécifique. Dans ces
conditions, et compte tenu du fait que le traitement fiscal des assurances de
rente viagère est réglementé en principe exhaustivement par les art. 7 al. 2
et 9 al. 2 lettre g LHID, le silence de la loi ne peut être compris comme
autorisant d'emblée les cantons à instaurer eux-mêmes des dispositions
transitoires dans cette matière.

Quant au chapitre premier du titre huitième de la loi (art. 71 à 73 LHID),
qui concerne l'exécution par les cantons, il ne contient pas davantage de
disposition générale autorisant ceux-ci à reporter l'adaptation de leur
législation à certaines conditions grâce à des dispositions transitoires.
Toutefois, si le délai accordé par l'art. 72 al. 1 LHID a été fixé à huit ans
- dès l'entrée en vigueur de la loi -, c'est précisément pour que les cantons
bénéficient du temps nécessaire pour adapter leurs lois fiscales, celles-ci
devant en revanche être impérativement conformes au droit fédéral à
l'échéance de cette période, le 1er janvier 2001 (cf. consid. 4.2 supra).
Autoriser les cantons à adopter des dispositions transitoires dans les
domaines soumis à la loi fédérale d'harmonisation équivaudrait ainsi à les
habiliter, au moins dans une certaine mesure, à éluder le terme expressément
fixé à l'art. 72 LHID. En l'occurrence, la suppression du "modèle vaudois",
tel qu'appliqué par ce canton à certaines formes de prévoyance individuelle
libre, ressortait déjà de la version initiale de la loi fédérale
d'harmonisation adoptée par le Parlement fédéral le 14 décembre 1990, si bien
que le canton de Vaud a disposé de dix ans, soit d'un laps de temps supérieur
au délai légal, pour remédier au mieux aux conséquences de cette
modification.

8.2 L'examen des travaux préparatoires tend de même à indiquer que le
législateur fédéral n'entendait pas accorder au canton de Vaud ou à d'autres
cantons une marge d'appréciation dépassant celle explicitement prévue par la
loi pour adapter le régime fiscal des assurances de rente viagère. Les
Chambres fédérales ont expressément renoncé au "modèle vaudois" -
initialement prévu par le projet du Conseil fédéral -, pour lui préférer le
système "déduction limitée des primes - imposition limitée des rentes"
(intervention Binder ad art. 8 et 10 du projet, BO 1986 CE p. 133-135, BO
1989 CN p. 34; Message du Conseil fédéral du 25 mai 1983 sur l'harmonisation
fiscale, FF 1983 III p. 1 ss, spéc. p. 38, 95 et 99 s.). Le Parlement fédéral
n'a pas manifesté l'intention d'accorder une quelconque facilité d'adaptation
au canton de Vaud, alors qu'il n'ignorait pas - et pour cause - que celui-ci
connaissait depuis plusieurs décennies une tout autre méthode, dont il lui
serait malaisé de s'affranchir. Ce mutisme s'avère d'autant plus significatif
qu'il était loisible au législateur fédéral d'édicter des dispositions
spécifiques à ce propos, si ce n'est déjà en 1990, du moins par la suite, à
l'instar des art. 72c (déduction pour frais de garde des enfants) et 72d
(déduction pour l'épargne-logement) introduits dans la loi fédérale
d'harmonisation par la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination
et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les
rapports intercantonaux (RO 2001 1050).

8.3 Ne constitue pas davantage un indice plaidant pour la conformité du
régime transitoire vaudois, le fait que les cantons seraient, le cas échéant,
habilités à conserver des dispositions intertemporelles qui autorisent, à
certaines conditions, des abattements sur les rentes et les prestations en
capital provenant de la prévoyance professionnelle antérieure au 1er janvier
1987, et qui ont été édictées à la suite de l'introduction de la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en
particulier de son art. 83 (cf. par exemple art. 270 de la loi fiscale
zurichoise). Même si ces dispositions transitoires cantonales dérogent, il
est vrai, à l'art. 7 al. 1 LHID, elles ne visent pas à aménager ou retarder
l'application de la loi fédérale d'harmonisation. De surcroît, dans la mesure
où elles peuvent s'appuyer sur les art. 204 LIFD et 98 al. 4 LPP (cf. Reich,
Kommentar StHG, op. cit., n° 64 ad art. 7 LHID; Rapport Cagianut, op. cit.,
p. 89; Message sur l'harmonisation fiscale, op. cit., p. 161), elles
s'inscrivent dans une harmonisation verticale, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.

De même, ne peut être invoqué le fait que le canton de Zurich ait aménagé des
dispositions transitoires imposant à raison de 60 et 80 %, à certaines
conditions, les rentes découlant de l'assuranceaccidents pour accidents non
professionnels (Reich, Kommentar StHG, op. cit., n° 68 ad art. 7; Felix
Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher
Steuergesetz, Zurich 1999, ad § 271). En effet, le bien-fondé de telles
dispositions au regard de l'art. 7 LHID n'a encore jamais été examiné par le
Tribunal fédéral.

8.4 Quant aux arguments du Grand Conseil vaudois reposant sur les principes
de la sécurité du droit, de l'égalité de traitement et du respect de la bonne
foi (cf. consid. 5.3 supra), ils ne sont pas dénués de toute pertinence au
plan matériel. Ils sont toutefois mal fondés dès lors que les principes en
cause n'autorisent pas un canton à contrevenir à une loi fédérale. En
particulier, la protection de la bonne foi du citoyen, alléguée à l'appui de
l'art. 266 LI/VD/2001 prolongeant une déduction importante - voire complète -
des primes, ne peut être invoquée à l'encontre d'un changement de
législation, d'autant moins en l'espèce que la suppression de cet avantage
fiscal était prévisible, puisqu'elle découlait de la version initiale de la
loi fédérale d'harmonisation du 14 décembre 1990. Au demeurant, les autorités
vaudoises ont édicté la nouvelle loi sur les impôts directs cantonaux le 4
juillet 2000 seulement, soit au cours de la période de calcul servant de base
à la taxation 2001-2002 pour laquelle devait entrer en vigueur cette nouvelle
législation, sans s'inquiéter des dispositions qu'auraient, ou non, prises
par ailleurs les contribuables. En dernier lieu, il ressort des débats du
Grand Conseil que le canton de Vaud était conscient des problèmes posés par
les art. 268 et 266 LI/VD/2001 quant à leur compatibilité avec la loi
fédérale d'harmonisation (cf. Bulletin, op. cit., 1998, p. 3888 s. et 4083
s.; 2000, p. 1292, 1676 s. et surtout 1867 ss).

8.5 Enfin, c'est également en vain que les recourants voient, dans le refus
de déduire les primes acquittées en 1999, une rétroactivité proprement dite
des lois fiscales entrées en vigueur le 1er janvier 2001. En effet, le
versement de ces primes est advenu - tout comme le paiement des rentes
viagères que les recourants entendent néanmoins soumettre au nouveau droit -
pendant la période de calcul 1999-2000 déterminant l'imposition pour la
période fiscale 2001-2002, conformément à la méthode praenumerando
bisannuelle prévue aux art. 15 ss LHID, dont la systématique s'impose aux
cantons (cf. art. 49 Cst., consid. 4.2 supra) (pour autant qu'ils n'aient pas
choisi la taxation annuelle selon les art. 62 ss LHID). Au demeurant, le
calcul du revenu imposable sur une base antérieure à l'entrée en vigueur de
la loi fiscale ne constitue pas une rétroactivité proprement dite de la loi,
interdite par la Constitution fédérale (ATF 119 V 200 consid. 5c/dd p. 206;
104 Ib 205 consid. 6 p. 219; 101 Ia 82 consid. 2; SJ 1995 253 consid. 4; cf.
aussi ATF 123 II 385 consid. 9b p. 397).

8.6 En conclusion, les art. 268 al. 1 et 266 LI/VD/2001 ne sont pas conformes
à la loi fédérale d'harmonisation. Reposant sur ces dispositions, l'arrêt
attaqué doit dès lors être annulé.

9.
Il reste à examiner quelles conséquences entraîne pour les recourants
l'annulation de la décision querellée.

9.1 Selon l'art. 72 LHID, la loi fédérale d'harmonisation est directement
applicable si, au 1er janvier 2001, les dispositions du droit fiscal cantonal
s'en écartent (al. 2), le gouvernement cantonal édictant alors les
dispositions provisoires nécessaires (al. 3; cf. consid. 4.2 supra).

En l'espèce, les rentes viagères que les recourants ont perçues en 1999 et
2000 (s'élevant à 9'820 fr. en moyenne) ont été pleinement imposées,
conformément à l'art. 268 al. 1 LI/VD/2001. Cette disposition contrevenant à
la loi fédérale d'harmonisation, le traitement fiscal des rentes en cause
doit être régi directement par l'art. 7 al. 2 LHID. Claire et exhaustive - au
demeurant reprise par l'art. 26 al. 3 LI/VD/2001 -, cette prescription est
immédiatement applicable (cf. Adrian Kneubühler, Durchsetzung der
Steuerharmonisierung, Archives 69 p. 209 ss, spéc. p. 235 ss; Bernhard J.
Greminger, Kommentar StHG, op. cit., nos 16, 20 et 25 ad art. 72). Les rentes
viagères des recourants sont ainsi imposables à raison de 40 %, partant à
concurrence de 3'928 fr. en moyenne au lieu de 9'820 fr., le revenu étant
ainsi réduit de 5'892 fr.

En ce qui concerne les primes, les recourants ont versé un montant de 16'000
fr. en 1999, lequel a été intégralement déduit de leur revenu imposable,
conformément à l'art. 266 LI/VD/2001. Cette disposition heurte l'art. 9 al. 2
lettre g LHID, qui devient alors directement applicable à teneur de l'art. 72
al. 2 LHID. L'art. 9 al. 2 lettre g LHID n'étant cependant pas exhaustif
puisqu'il ne détermine pas la limite maximum de la déduction, il incomberait
au gouvernement cantonal vaudois de fixer provisoirement un plafond conforme
à la loi fédérale d'harmonisation (cf. Greminger, Kommentar StHG, op. cit.,
nos 20 et 23 ad art. 72). Le législateur vaudois a toutefois déjà indiqué, à
l'art. 37 al. 1 lettre g LI/VD/2001, la manière dont il entend se conformer à
l'art. 9 al. 2 lettre g LHID. Les montants figurant dans cette disposition
cantonale peuvent ainsi servir de référence.

Selon la déclaration d'impôt des recourants et la décision de taxation du 12
juin 2001, ceux-ci ont déjà fait valoir les montants maximums autorisés. Le
montant de 16'000 fr. - ramené à une moyenne annuelle de 8'000 fr. - doit
être ainsi additionné à leur revenu imposable.

9.2 Ces considérations conduisent à constater que les conditions d'une
reformatio in peius (cf. consid. 3.1 supra) sont réalisées pour la période
2001-2002. Les recourants ont pu se déterminer sur la licéité de la déduction
des primes d'assurances de rente viagère et l'arrêt attaqué est manifestement
erroné, tant sur cette déduction que sur l'imposition des rentes. Enfin, la
rectification de la décision attaquée revêt une importance notable, même si
les présents considérants ne n'amènent à augmenter le revenu imposable des
recourants que de 2'108 fr. (- 5'892 fr. + 8'000 fr.) pour un revenu de
144'300 fr. D'une part, il s'agit de questions juridiques de principe.
D'autre part, le présent arrêt a des conséquences non seulement pour la
période fiscale en cause, mais également pour les suivantes (en l'absence de
modification de la loi fédérale d'harmonisation). Or, si l'art. 266
LI/VD/2001 ne s'appliquait qu'aux primes versées au plus tard le 31 décembre
2000 (celles acquittées ultérieurement étant de toute façon subordonnées à
l'art. 37 al. 1 lettre g LI/VD/2001), l'art. 268 al. 1 LI/VD/2001 devait
prolonger la pleine imposition des rentes jusqu'au 31 décembre 2015. Sous cet
angle du reste, le présent arrêt permet finalement aux recourants de
bénéficier de l'imposition privilégiée de leurs rentes vraisemblablement
pendant plusieurs années encore.

9.3 Selon les art. 73 al. 3 LHID et 114 al. 2 OJ, lorsque le Tribunal fédéral
annule une décision cantonale pour violation de la loi fédérale
d'harmonisation, il ne statue pas lui-même sur le fond, mais renvoie
l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il appartient par
conséquent à l'autorité inférieure, et non au Tribunal fédéral, de prendre
une nouvelle décision dans le sens des considérants.

10.
Vu ce qui précède, le recours de droit public est irrecevable. Le recours de
droit administratif est admis partiellement, l'arrêt attaqué annulé et la
cause renvoyée à l'Administration cantonale des impôts pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il incombera au Tribunal administratif de
fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 157 et
159 al. 6 OJ).

Succombant pour la plus grande partie, le canton de Vaud, dont les intérêts
pécuniaires sont en cause, doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.
1 et 2 a contrario OJ en relation avec les art. 153 et 153a OJ). Il versera
en outre une indemnité à titre de dépens aux recourants qui obtiennent gain
de cause pour l'essentiel (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 2P.170/2003 et 2A.289/2003 sont jointes.

2.
Le recours de droit public est irrecevable.

3.
Le recours de droit administratif est admis partiellement, l'arrêt attaqué
annulé et la cause renvoyée à l'Administration cantonale des impôts pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du canton de Vaud.

5.
Le canton de Vaud versera une indemnité de 3'000 fr. aux recourants à titre
de dépens, solidairement entre eux.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, à
l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton
de Vaud ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division
juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 13 février 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: