Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.168/2003
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2P.168/2003/DAC/elo
Arrêt du 9 février 2004
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Wuilleret, Juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________, recourant,
représenté par Me Michel Heger, avocat,

contre

Ville de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1, intimée, représentée par le Conseil
communal de Neuchâtel, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

art. 9 Cst. (demande en réparation du dommage résultant d'actes de
"mobbing"),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel du 13 mai 2003.

Faits:

A.
X. ________ occupe depuis 1978 un poste d'enseignant du degré primaire auprès
de la Ville de Neuchâtel.

Le 23 juin 1999, à la suite de plaintes de parents d'élèves, le Directeur des
écoles primaires de la Ville de Neuchâtel (ci-après: le Directeur) a adressé
un avertissement à X.________. Celui-ci a pour l'essentiel été invité à
changer son comportement à l'égard de ses élèves, à faire régner la
discipline dans sa classe et à respecter le programme scolaire et ses
objectifs.

Le 2 juillet 1999, X.________ a établi les carnets scolaires des élèves de sa
classe. Les 25/26 août 1999, le Directeur, se référant au contenu de ces
carnets, a transmis le dossier de l'intéressé à la Commission scolaire de la
Ville de Neuchâtel (ci-après: la Commission scolaire) pour qu'elle décide de
la suite à donner à la procédure. Le 2 novembre 1999, la Commission scolaire
a suspendu provisoirement X.________ de son activité. Le 16 mai 2000, elle a
prononcé la résiliation des rapports de service de l'intéressé avec effet au
31 août 2000 et le maintien de sa suspension avec paiement du salaire jusqu'à
cette même date. Sur recours, cette décision a été confirmée le 25 septembre
2000 par le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles
du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département).

B.
X.________ a recouru contre la décision du Département du 25 septembre 2000
auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après : le
Tribunal administratif). Par arrêt du 13 février 2001, le Tribunal
administratif a admis le recours en ce sens que la décision de la Commission
scolaire du 16 mai 2000 et celle du Département du 25 septembre 2000 ont été
annulées et il a renvoyé la cause à la Direction des écoles primaires de la
Ville de Neuchâtel (ci-après: la Direction) au sens des considérants. Il a
notamment estimé que la Direction n'avait pas laissé à l'intéressé un délai
raisonnable pour s'améliorer, vidant ainsi de son sens et de son utilité la
procédure d'avertissement prévue par la loi.

Depuis la rentrée de l'année scolaire 2001/2002, X.________ occupe un poste
d'enseignant dans un autre établissement scolaire de la Ville de Neuchâtel.
Par décision du 9 décembre 2002, la Commission scolaire a renoncé à toute
mesure à son égard et ordonné le classement du dossier.

C.
Le 15 mai 2001, X.________ a adressé à la Ville de Neuchâtel une demande
d'indemnisation, en se fondant sur la loi du 26 juin 1989 sur la
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du canton de
Neuchâtel (ci-après: LResp ou la loi neuchâteloise). Par acte du 2 juillet
2001, la Ville de Neuchâtel a écarté les prétentions de l'intéressé.

Le 4 janvier 2002, X.________ a introduit auprès du Tribunal administratif
une action en responsabilité à l'encontre de la Ville de Neuchâtel. II a
conclu essentiellement à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser, avec
intérêt à 5% à compter du 15 mai 2001, une somme de 31'719 fr. - augmentée
des montants que les derniers développements engendreraient - au titre des
différents dommages directs éprouvés, ainsi qu'une somme de 40'000 fr. au
titre du tort moral subi.

Statuant le 13 mai 2003, le Tribunal administratif a rejeté la demande dans
la mesure où elle était recevable. S'agissant du tort moral et de la part du
dommage relative à des frais de psychothérapie et d'expertise médicale, il a
considéré en substance que la demande déposée le 15 mai 2001 était tardive,
que les prétentions de X.________ étaient dès lors "prescrites" et que
l'action devait donc être déclarée irrecevable sur ces points. En ce qui
concerne la part du dommage relative à des frais d'avocat et de photocopies,
le Tribunal administratif a essentiellement retenu que la décision de la
Commission scolaire du 16 mai 2000 n'était pas arbitraire et ne pouvait par
conséquent pas engager la responsabilité de la Ville de Neuchâtel.

D.
Agissant le 13 juin 2003 par la voie du recours de droit public, X.________
requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du
13 mai 2003 et de renvoyer la cause à celui-ci pour nouvelle décision. II
reproche au Tribunal administratif d'avoir appliqué le droit cantonal
neuchâtelois de façon arbitraire en retenant que sa demande d'indemnisation
était tardive. Le 16 juin 2003, X.________ a déposé une version plus élaborée
du recours interjeté le 13 juin 2003. Précisant que cette deuxième mouture
était irrecevable en tant qu'acte, il a sollicité un deuxième échange
d'écritures.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. La Ville de Neuchâtel
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188).

1.1 L'art. 61 al. 1 CO autorise le législateur cantonal à déroger aux
dispositions du code des obligations en ce qui concerne la responsabilité
encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le
tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. Cette disposition
habilite les cantons à soustraire au droit privé fédéral et à soumettre à des
règles de droit public cantonal la responsabilité de la collectivité
publique, de ses magistrats et de ses fonctionnaires (ATF 128 III 76 consid.
1a p. 78 et la jurisprudence citée). Le canton de Neuchâtel a fait
valablement usage de la faculté offerte par l'art. 61 al. 1 CO. C'est ainsi
qu'a été adoptée la loi neuchâteloise.

1.2 L'arrêt entrepris est une décision finale de dernière instance cantonale
qui est fondée sur le droit cantonal (la loi neuchâteloise) et ne peut donc
être attaquée que par la voie du recours de droit public (art. 86, 87 et 84
al. 2 OJ).

1.3 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit
public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou
décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée
générale; cette voie de recours ne leur est ouverte que pour autant qu'ils
puissent faire valoir leurs intérêts juridiquement protégés. Sont des
intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle
de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle
spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que
couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117 et la
jurisprudence citée). En outre, selon la jurisprudence relative à l'art. 88
OJ, le recourant doit avoir en principe
un intérêt pratique et actuel à l'annulation de la décision attaquée,
respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 127 III 41 consid. 2b p.
42, 429 consid. 1b p. 431).

Le recourant est personnellement touché par l'arrêt entrepris, qui écarte sa
demande d'indemnisation fondée sur le droit cantonal, de sorte qu'il a
qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ.

1.4 En ce qui concerne la part du dommage allégué relative à des frais
d'avocat et de photocopies, le Tribunal administratif n'a pas considéré que
les prétentions émises par l'intéressé étaient "prescrites". Sur cette
question, il a rejeté la demande parce qu'il estimait que la décision de la
Commission scolaire du 16 mai 2000 n'était pas arbitraire et ne pouvait donc
pas engager la responsabilité de la Ville de Neuchâtel. Bien que le recourant
conclue - du moins formellement - à l'annulation de l'arrêt attaqué dans son
entier, il ne formule aucun grief à cet égard, de sorte que le recours est
irrecevable sur ce point précis (cf. l'art. 90 al. 1 lettre b OJ).

1.5 Au surplus, déposé en temps utile dans sa version du 13 juin 2003 et dans
les formes prescrites par la loi, le présent recours est recevable au regard
des art. 84 ss OJ.

2.
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir fait preuve
d'arbitraire dans l'application de la loi neuchâteloise en retenant que la
demande d'indemnisation du 15 mai 2001 était tardive.

2.1 Le recours de droit public n'est pas ouvert pour invoquer seulement une
violation du droit cantonal. Dans cette procédure, le Tribunal fédéral ne
peut que vérifier, à supposer qu'on lui soumette des griefs motivés (cf.
l'art. 90 al. 1 lettre b OJ), si l'application du droit cantonal n'est pas
incompatible avec des droits constitutionnels du citoyen comme la protection
contre l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst. (ATF 125 I 161 consid. 3c p.
164 et la jurisprudence citée).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain.
De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable; encore faut-il que cette décision soit
arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable,
voire préférable, (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178 et la
jurisprudence citée).

2.2 La loi neuchâteloise règle la responsabilité de la collectivité publique
pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et
la responsabilité des agents envers la collectivité publique pour les
dommages qu'ils lui causent dans l'exercice de leurs fonctions (art. 1er al.
1 LResp). Au sens de la loi neuchâteloise, on entend par "collectivité
publique" l'Etat, les communes et les autres collectivités de droit public
cantonal, communal ou intercommunal (art. 1er al. 2 LResp) et par "agent"
toute personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public (art.
1er al. 3 LResp).

D'après l'art. 5 al. 1 LResp, la collectivité publique répond du dommage
causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs
fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. Elle ne répond pas des
dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis force de chose
jugée (art. 5 al. 2 LResp). Quant aux décisions et jugements modifiés après
recours, ils n'entraînent la responsabilité de la collectivité publique que
s'ils sont arbitraires (art. 5 al. 3 LResp). Aux conditions prévues par le
droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable
peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation
morale (art. 6 LResp).

Sous la note marginale "péremption", l'art. 10 LResp dispose que la
responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente
pas sa demande d'indemnisation dans l'année à compter du jour où il a eu
connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est
responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable
s'est produit. Selon l'art. 11 al. 1 LResp, le lésé doit présenter sa demande
d'indemnisation au sens de ce qui précède en adressant par écrit ses
prétentions au Département des finances du canton de Neuchâtel, s'il s'agit
de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat (lettre a), ou à
l'organe exécutif des autres collectivités publiques, s'il s'agit de dommages
résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles (lettre b). Si la
collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas
position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un
délai de six mois sous peine de péremption (art.11 al. 2 LResp). Si la
collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa
dernière prise de position (art.11 al. 3 LResp).

2.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO - à laquelle il y a
lieu de se référer (cf. l'art. 3 LResp qui déclare les dispositions du droit
privé fédéral applicables à titre de droit supplétif) -, le créancier connaît
suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature
et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande
en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au
moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le
dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO; au demeurant, le
dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments
pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57 et
la jurisprudence citée). Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on
ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier;
suivant les circonstances, il doit pouvoir disposer d'un certain temps pour
estimer l'étendue définitive du dommage (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57 et la
jurisprudence citée). D'après le principe de l'unité du dommage, celui-ci
doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices
distincts. II en résulte que le délai de prescription ne court pas, en cas
d'évolution de la situation, avant que le dernier élément du dommage ne soit
survenu. Cette règle vise toutefois essentiellement les cas de préjudice
consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible
de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (ATF 112 Il 118
consid. 4 p. 123 et la jurisprudence citée). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO
part ainsi du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et
non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant
preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid.
3a p. 57/58 et la jurisprudence citée. Voir également sur toutes ces
questions: Roland Brehm, Commentaire bernois, n. 21 à 63 ad art. 60 CO;
Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2e éd., Berne 1998, p.
256 ss; Karl Oftinger/Emil W. Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
Besonderer Teil, vol. II/1, 4e éd., Zurich 1987, n. 341 à 368 ad § 16, p.105
à 112; Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2e éd.,
Berne 1982, p. 201 ss).

3.
Selon le Tribunal administratif, s'agissant des prétentions de l'intéressé
liées à un tort moral et à des frais de psychothérapie et d'expertise
médicale, le recourant avait une connaissance suffisante du dommage qu'il
allègue avant le 16 mai 2000, date de la résiliation de ses rapports de
service par la Commission scolaire. En particulier, l'intéressé ne pouvait
attendre mai 2001 pour émettre ses prétentions alors qu'il avait été suspendu
provisoirement de ses fonctions pratiquement depuis novembre 1999, ce qui
avait mis fin aux rapports avec son supérieur hiérarchique, qu'il accuse de
harcèlement psychologique. La Ville de Neuchâtel précise, quant à elle, que
la décision de la Commission scolaire du 16 mai 2000 est intervenue à l'issue
d'une procédure administrative dirigée contre le recourant pour violation des
devoirs de service et ne saurait être assimilée à un acte de harcèlement.
Elle ajoute que la Commission scolaire n'a pas eu à se prononcer sur de
prétendus agissements émanant du Directeur, de sorte qu'il n'y a pas de
continuité entre la décision de résiliation des rapports de service et les
comportements reprochés par le recourant à son supérieur hiérarchique.

Pour sa part, le recourant se plaint que le Tribunal administratif ait
appliqué de façon arbitraire le droit cantonal neuchâtelois en calculant des
délais de péremption distincts pour chaque poste du dommage allégué, alors
que les comportements des agents de la collectivité publique et de la
collectivité elle-même qui ont causé le préjudice invoqué formeraient un
ensemble indissociable.

3.1 Dans sa demande d'indemnisation au Tribunal administratif, le recourant a
notamment considéré que "la décision de renvoi du 16 mai 2000" a été le point
culminant, mais non le dernier, du "mobbing" invoqué. Il doit ainsi être tenu
pour constant que le recourant fonde ses prétentions liées à un tort moral et
à des frais de psychothérapie et d'expertise médicale non seulement sur les
rapports conflictuels qu'il entretenait avec son supérieur hiérarchique, mais
également sur les différentes étapes de la procédure conduite par la
Commission scolaire à la suite des reproches formulés à son encontre.

II ressort de l'arrêt attaqué que le recourant estimait être victime depuis
plusieurs années de harcèlement psychologique de la part de son supérieur
hiérarchique, avec lequel il était déjà en conflit lorsqu'il a entrepris en
1996 une psychothérapie dans le but de comprendre ce qui pouvait
dysfonctionner dans leur relation. C'est dans ce contexte que, le 23 juin
1999, le Directeur a adressé un avertissement à l'intéressé avant de
transmettre son dossier à la Commission scolaire les 25/26 août 1999, en vue
de l'engagement d'une procédure qui a conduit à des décisions de suspension
et de résiliation des rapports de service. Les faits sur lesquels le
recourant a appuyé sa demande s'inscrivent ainsi dans une suite logique où
chaque événement est susceptible d'aggraver le dommage allégué. Sans se
prononcer sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation du recourant, le
Tribunal fédéral convient que le tort moral résultant d'actes de harcèlement
psychologique est plus important si ceux-ci ne sont pas reconnus et si la
personne qui en est victime voit ses rapports de travail résiliés à la suite
d'une procédure ouverte à l'initiative du responsable de ces actes. II en va
de même des frais de psychothérapie et d'expertise médicale qui sont
étroitement liés à l'ampleur du préjudice moral. Ainsi, il y a lieu
d'admettre que le tort moral allégué par le recourant constitue un préjudice
consécutif à une atteinte à la santé psychique dont l'évolution ne pouvait en
tout cas pas être mesurée avant qu'une décision de confirmation ou de
résiliation des rapports de service ne soit prise. En application du principe
de l'unité du dommage, le Tribunal administratif ne pouvait donc pas
considérer que la partie du préjudice allégué liée aux agissements du
supérieur hiérarchique du recourant formait une entité distincte pour
laquelle un délai de péremption particulier devait être calculé. Le délai
valable pour l'ensemble des prétentions de l'intéressé ne pouvait au
contraire pas courir avant que ne soit survenu le dernier élément du dommage
allégué. Par conséquent, son point de départ ne devait en tout cas pas être
antérieur à la décision de résiliation des rapports de service prise le 16
mai 2000 par la Commission scolaire. En estimant que la demande
d'indemnisation déposée par le recourant le 15 mai 2001 était tardive au
regard du délai de péremption d'un an prévu par l'art. 10 LResp, le Tribunal
administratif a ainsi versé dans l'arbitraire.

3.2 Au demeurant, même si le calcul de deux délais de péremption distincts
s'était avéré admissible, l'arrêt attaqué n'en aurait pas moins été
arbitraire dans la mesure où il considère comme tardive la demande en tant
qu'elle vise à la réparation de la part - certes non définie - du dommage
allégué résultant de la procédure conduite par la Commission scolaire, alors
que la décision de résiliation des rapports de service a été prise le 16 mai
2000, soit moins d'un an avant la demande d'indemnisation déposée par le
recourant le 15 mai 2001.

3.3 Ainsi, en considérant comme "prescrites" (en réalité périmées) toutes les
prétentions de l'intéressé relatives au versement d'une indemnité pour tort
moral et au remboursement de frais de psychothérapie et d'expertise médicale,
le Tribunal administratif est tombé dans l'arbitraire.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est
recevable. L'arrêt entrepris doit être annulé en tant qu'il déclare
irrecevable la demande du recourant s'agissant des prétentions relatives au
versement d'une indemnité pour tort moral et au remboursement de frais de
psychothérapie et d'expertise médicale.

Bien qu'il obtienne gain de cause, l'intéressé, dont le recours est
partiellement irrecevable, doit supporter une partie des frais judiciaires,
le reste étant à la charge de la Ville de Neuchâtel (art. 156, 153 et 153a
OJ).

Pour les mêmes raisons, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 159
al. 1 OJ). Succombant, la Ville de Neuchâtel n'a pas droit à des dépens (art.
159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

2.
L'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il déclare irrecevable la demande de
X.________ s'agissant des prétentions relatives au versement d'une indemnité
pour tort moral et au remboursement de frais de psychothérapie et d'expertise
médicale.

3.
Un émolument judiciaire réduit de 2'000 fr. est mis à la charge, d'une part,
de X.________ par 500 fr. et, d'autre part, de la Ville de Neuchâtel par
1'500 fr.

4.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, à la
Ville de Neuchâtel et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 9 février 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: