Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.141/2003
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2003
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2003


2P.141/2003/RED/elo
Arrêt du 10 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffière: Mme Revey.

X. ________, recourant,
représenté par Me Christine Sordet, avocate, rue de la Croix-d'Or 10, 1204
Genève,

contre

Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

art. 29 Cst. (refus d'une carte professionnelle de chauf- feur indépendant et
retrait du permis d'exploiter un ser- vice de taxis),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal adminis- tratif du canton
de Genève du 15 avril 2003.

Faits:

A.
X. ________, né en 1952, a obtenu en 1978 la carte professionnelle de
chauffeur de taxis. En 1981, 1989 et 1991, il s'est vu successivement
transférer trois permis de stationnement, qu'il a acquis de leurs titulaires
pour un prix total de 255'000 fr. (auquel s'ajouteraient selon ses dires des
dessous-de-table pour 105'000 fr.). Il a de même reçu l'autorisation
d'exploiter un service de taxis, activité qu'il a poursuivie pendant
plusieurs années.

Parallèlement, X.________ s'est largement investi dans maintes associations
de chauffeurs de taxis, en participant en outre à l'élaboration de projets de
loi relatifs à cette profession. A partir de 1995 toutefois, il s'est quelque
peu découragé, négligeant de mettre ses propres comptes en ordre, accumulant
les dettes et cessant de s'acquitter de la totalité de ses charges sociales.

B.
A la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 1999 de la loi cantonale
genevoise du 26 mars 1999 sur les services de taxis (LTaxis; RS GE/H 1 30),
X.________ a sollicité par requêtes du 24 mars 2000 la carte professionnelle
de chauffeur indépendant ainsi que l'autorisation d'exploiter un service de
taxis avec permis de stationnement.

Par décision du 14 février 2002, le Département cantonal genevois de justice,
police et sécurité a rejeté les demandes précitées, a retiré à l'intéressé
l'autorisation d'exploiter un service de taxis avec permis de stationnement
et l'a enjoint de déposer les plaques de ses taxis.

Statuant sur recours de X.________ le 15 avril 2003, le Tribunal
administratif a confirmé le prononcé du Département cantonal. S'agissant
d'une part de la carte professionnelle de chauffeur indépendant, les art. 1
et 5 al. 2 lettre c LTaxis commandaient que le requérant offre les garanties
d'une activité irréprochable, à savoir qu'il produise notamment, selon l'art.
3 al. 1 lettre c du règlement d'exécution du 8 décembre 1999 de ladite loi
(RTaxis; RS/GE H 1 30.01), une attestation de la caisse de compensation
relative à son affiliation comme indépendant et au paiement des cotisations.
Or, X.________ n'avait pas été en mesure de fournir un tel document. En ce
qui concernait d'autre part l'autorisation d'exploiter un service de taxis,
l'art. 6 al. 2 lettre b LTaxis exigeait que le requérant soit solvable et
qu'il dépose, selon l'art. 4 al. 1 lettre b RTaxis, une attestation de
l'office des poursuites et faillites certifiant cette solvabilité. Or,
X.________ ne tenait plus de comptabilité depuis 1995, n'avait pas payé
l'intégralité des cotisations dues à la caisse de compensation, et avait fait
l'objet d'une taxation d'office pour les impôts et la TVA. Enfin, le Tribunal
administratif relevait dans sa partie en fait que des actes de défaut de
biens avaient été délivrés à l'encontre de l'intéressé, à hauteur de 262'233
fr. à la fin septembre 2002.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 15 avril 2003
et de renvoyer la cause à cette autorité "pour nouvelle décision après avoir
procédé à l'audition de X.________ et de ses témoins conformément à son offre
de preuve." Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance
cantonale, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.

Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, des faits ou moyens de preuve
nouveaux ne peuvent être produits à l'appui d'un recours de droit public (ATF
124 I 208 consid. 4b; 118 Ia 20 consid. 5a, 369 consid. 4d; 118 III 37
consid. 2a; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e
éd., Berne 1994, p. 369 ss). Aussi les pièces déposées par le recourant pour
la première fois devant le Tribunal fédéral, soit notamment la comptabilité
1995-2001, ne peuvent-elles être prises en considération. Au demeurant, ces
documents ne conduiraient de toute façon pas à admettre le recours,
conformément aux considérants qui suivent.

2.
2.1 Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir écarté ses offres
d'audition de témoins et refusé de l'entendre lui-même en comparution
personnelle. Il se prévaut de son droit d'être entendu conféré par les art.
19 (recte: 18) et 20 de la loi cantonale genevoise du 12 septembre 1985 sur
la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), ainsi que par l'art. 29 al.
2 Cst.

2.2 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les
dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle
l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous
les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties
minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine
librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a; 125 I
257 consid. 3a; 122 II 464 consid. 3d).

En l'espèce, il n'apparaît pas que les dispositions de droit cantonal
invoquées par le recourant assureraient une protection plus étendue que celle
garantie par l'art. 29 al. 2 Cst. Du reste, le recourant ne l'établit ni ne
le prétend, pas plus qu'il ne démontre que la législation cantonale aurait
été appliquée de manière arbitraire. Dans ces conditions, il suffit
d'examiner sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst. les griefs soulevés.

2.3 L'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuve, lorsqu'elles sont présentées en
temps utile et dans les formes requises. Encore faut-il que les preuves
fournies soient aptes à établir le fait à prouver et que celui-ci soit
pertinent, à savoir de nature à influer sur le sort de la décision à prendre.
De surcroît, l'art. 29 al. 2 Cst. n'empêche pas le juge de refuser
d'administrer une mesure probatoire lorsqu'au terme d'une appréciation
anticipée non arbitraire des preuves proposées, il parvient à la conclusion
que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat, même favorable
au recourant, de la mesure probatoire sollicitée ne l'amènerait pas à
modifier sa conviction (ATF 124 I 208 consid. 4a, 241 consid. 2; 124 V 372
consid. 3b; 122 II 464 consid. 4a; 106 Ia 161 consid. 2b).

2.3.1 En l'occurrence, le recourant soutient que les témoins requis, à savoir
des personnes disposées à l'aider financièrement ainsi que son comptable,
entendaient attester de sa capacité retrouvée à remplir les conditions
prévues par la loi cantonale sur les services de taxis. Ces auditions
s'avéraient ainsi décisives au regard de la décision à prendre, si bien que
le Tribunal administratif était tenu d'y procéder.

A l'appui, le recourant expose encore que sa situation découle non seulement
des changements survenus dans sa profession - eux-mêmes issus de l'adoption
en 1992 de l'initiative populaire "Pour des taxis égaux", puis de
l'introduction de la nouvelle loi du 26 mars 1999 -, mais aussi de l'état
dépressif dont il a souffert ensuite de ces restructurations, dont les
résultats s'avéraient d'autant plus décevants à ses yeux qu'il s'était
largement investi dans l'élaboration des nouvelles législations. Il précise
notamment que la libéralisation intervenue a entraîné la gratuité des permis
de stationnement, si bien que les concessions acquises au prix fort – et qui
représentaient son fond de prévoyance - ont perdu toute valeur, hormis
l'indemnité prévue par les dispositions transitoires de la nouvelle loi sur
les services de taxis (art. 38), s'élevant au plus à 40'000 fr. par
concession. Le recourant déclare cependant s'être partiellement rétabli
depuis l'été 2002, ainsi qu'en atteste un certificat médical du 13 janvier
2003, et se trouver maintenant en mesure d'assainir sa situation. Il relève
du reste avoir réussi à remettre à jour sa comptabilité 1995-2001, notamment
en ce qui concerne les charges sociales.

2.3.2 Il sied d'examiner si le Tribunal administratif pouvait, sans tomber
dans l'arbitraire, considérer les témoignages sollicités comme impropres à
démontrer que le recourant remplissait désormais les conditions déterminant
l'octroi d'une carte professionnelle de chauffeur indépendant ou de
l'autorisation d'exploiter un service de taxis.

S'agissant de la carte professionnelle de chauffeur indépendant, le Tribunal
administratif l'a refusée faute pour l'intéressé d'avoir produit une
attestation de la caisse de compensation. Les auditions requises étant
étrangères à un tel document, on ne discerne pas en quoi il serait
insoutenable d'y renoncer. Par ailleurs, les pièces comptables censées
démontrer le paiement des charges sociales, déposées pour la première fois
devant le Tribunal fédéral, n'émanent pas de la caisse de compensation, de
sorte qu'elles ne respectent de toute façon pas l'art. 3 al. 1 lettre c
RTaxis.
En ce qui concerne la demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis,
le Tribunal administratif l'a rejetée en raison de l'insolvabilité du
recourant. Or, celui-ci ne démontre pas qu'il serait arbitraire de tenir les
témoignages réclamés pour inaptes à établir qu'il disposait désormais des
ressources nécessaires. En particulier, le recourant ne conteste pas avoir
fait l'objet d'actes de défaut de biens à hauteur de 262'233 fr. à la fin
septembre 2002 et n'indique pas, pour le moins pas de manière suffisamment
convaincante, en quoi et dans quelle mesure les personnes prêtes à l'assister
financièrement lui permettraient d'éponger de telles dettes. De plus, le
rétablissement de sa comptabilité n'était pas achevé lorsque l'arrêt attaqué
a été rendu, de sorte que le Tribunal administratif était fondé à écarter
l'audition du comptable. Au demeurant, le dernier bilan de son entreprise
établi au 31 décembre 2001 suscite quelques doutes, puisque les concessions y
sont estimées à 255'000 fr., soit à leur prix officiel d'acquisition, alors
que le recourant les évalue lui-même à 120'000 fr. (3 x 40'000 fr.) au mieux.

Ce moyen s'avère ainsi mal fondé.

2.4 L'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le droit pour l'intéressé de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. ATF 127
I 54 consid. 2b; 124 I 241 consid. 2; 124 II 132 consid. 2b et les arrêts
cités). Toutefois, cette garantie constitutionnelle ne confère pas le droit
d'être entendu oralement, sauf en présence de circonstances particulières
(ATF 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c [où de telles conditions
exceptionnelles ont été admises]; 117 II 132 consid. 3b; Alfred Kölz/Isabelle
Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, nos 150 et 312; cf. aussi ATF 128 I 346 consid. 4.1).

En l'occurrence, le recourant n'établit pas que sa situation imposerait
exceptionnellement aux autorités de l'entendre oralement. Contrairement à ce
qu'il soutient, on ne discerne pas en quoi les causes de son endettement,
soit notamment le fait qu'il se soit consacré à la défense des intérêts
d'autrui plutôt qu'aux siens propres, constitueraient des circonstances
particulières commandant une audition personnelle. Pour le surplus, le
recourant ne conteste pas avoir pu se déterminer suffisamment par écrit, de
sorte que son droit de s'exprimer été respecté. Ce grief doit donc également
être rejeté.

3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 156 al. 1
OJ, 159 al. 1 OJ a contrario). Avec le prononcé au fond, la demande d'effet
suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au
Département de justice, police et sécurité ainsi qu'au Tribunal administratif
du canton de Genève.

Lausanne, le 10 juin 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: