Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.134/2003
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2P.134/2003/fzc

Arrêt du 6 septembre 2004
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler, Yersin, Merkli et Seiler, Juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.

Société Vaudoise de Médecine, 1010 Lausanne,
Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique - Section
Vaud, 1011 Lausanne,
A.________,
B.________,
recourants,
tous les quatre représentés par Mes Mercedes Novier et Giovanni Garro,
avocats,

contre

Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne.

Art. 5, 8, 9, 10, 13, 24, 27, 36, 94, 95 et 96 Cst., 8 et 14 CEDH, 2, 4 et 13
ALCP ainsi que 9, 12, 14 et 15 annexe I ALCP: constitutionnalité d'un arrêté
cantonal,

recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud
du 26 mars 2003 d'application de l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur la
limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire.

Faits:

A.
Le 24 mars 2000, l'Assemblée fédérale a introduit dans la loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) un article 55a intitulé
"Limitation de l'admission de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie"
qui dispose:
"1 Le Conseil fédéral peut, pour une durée limitée à 3 ans au plus, faire
dépendre de la preuve d'un besoin l'admission des fournisseurs de prestations
à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins au sens des art.
36 à 38. Il fixe les critères correspondants.
2 Les cantons et les fédérations de fournisseurs de prestations et
d'assureurs doivent être consultés au préalable.
3 Les cantons désignent les fournisseurs de prestations conformément à l'al.
1."
Cette modification législative est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

B.
Le 3 juillet 2002, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance sur la
limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire (ci-après: l'Ordonnance; RS
832.103), qui est entrée en vigueur le 4 juillet 2002 et doit sortir ses
effets jusqu'au 3 juillet 2005 au plus tard. L'Ordonnance contient notamment
les dispositions suivantes:
"Art. 1 Nombre limite de fournisseurs de prestations
Le nombre de fournisseurs de prestations qui pratiquent à la charge de
l'assurance obligatoire des soins est limité dans chaque canton et pour
chaque catégorie de fournisseurs de prestations au nombre fixé à l'annexe 1.

Art. 2 Aménagement du régime par les cantons
1 Les cantons peuvent prévoir que:

a. le nombre limite fixé à l'annexe 1 ne vaut pas pour une ou
 plusieurs catégories;

b. dans une ou plusieurs catégories, aucune admission à pratiquer  à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire ne sera délivrée  tant que la
densité médicale du canton concerné, telle qu'elle  résulte de l'annexe
2, sera supérieure à celle de la région à  laquelle ce canton est
rattaché selon l'annexe 2, ou supérieure à  celle de la Suisse.
2 Ils tiennent compte de la couverture sanitaire existant dans les cantons
voisins et dans la région à laquelle ils sont rattachés selon l'annexe 2, et
en Suisse.
Art. 3 Admissions exceptionnelles
Dans chaque catégorie de fournisseurs de prestations soumise à limitation,
les cantons peuvent admettre un nombre de fournisseurs de prestations
supérieur à celui fixé à l'annexe 1 lorsque la couverture sanitaire est
insuffisante dans cette catégorie."
L'annexe 1 de l'Ordonnance établit le nombre maximum de four nisseurs de
prestations de chaque catégorie par canton, par région (Région lémanique,
Espace Mittelland, Suisse du Nord-Ouest, Suisse orientale et Suisse centrale)
ainsi que pour l'ensemble de la Suisse. L'annexe 2 de l'Ordonnance fixe la
densité médicale pour 100'000 habitants selon les mêmes critères
territoriaux.

C.
Le 26 mars 2003, le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après: le Conseil
d'Etat) a édicté un arrêté d'application de l'Ordonnance (ci-après: l'arrêté
cantonal). L'arrêté cantonal a pour but de prévoir les exceptions à la
limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire et de définir la procédure
applicable à la gestion de ces exceptions (art. 1er de l'arrêté cantonal).
L'art. 2 de l'arrêté cantonal énumère les catégories de fournisseurs de
prestations qui sont admises sans limitation à pratiquer à la charge de
l'assurance-maladie obligatoire. L'art. 3 de l'arrêté cantonal a la teneur
suivante:
"Les autres fournisseurs de prestations (médecins, toutes spécialités
confondues) sont en principe soumis à la limitation de l'admission à
pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire.

Cette soumission ne concerne pas les médecins titulaires d'une autorisation
de pratiquer délivrée avant le 4 juillet 2002 ou qui ont demandé une telle
autorisation avant cette date.

Les médecins soumis à la limitation ne peuvent se prévaloir d'une exception
que dans les cas suivants:

a) ils remplacent un fournisseur de prestations admis à pratiquer à
 charge de l'assurance-maladie obligatoire avant le 4 juillet 2002,
 pour autant que la densité médicale vaudoise de la spécialité
 concernée ne soit pas supérieure à la densité médicale de la
 région lémanique selon l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur  la
limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à  pratiquer à
la charge de l'assurance-maladie obligatoire;

b) ils pallient à l'insuffisance de la couverture des besoins de la
 population dans une région et/ou dans une spécialité donnée;  dans
ce cas, l'autorisation de pratiquer à la charge de  l'assurance-maladie
obligatoire est limitée à la région et/ou la  spécialité en question;

c) ils remplacent un médecin-cadre qui a le droit d'exercer une
 activité indépendante dans un hôpital figurant sur la liste des
 hôpitaux admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire
 des soins."
L'art. 4 de l'arrêté cantonal indique la procédure à suivre pour se prévaloir
d'une exception au sens de l'art. 3 de l'arrêté cantonal. L'art. 5 de
l'arrêté cantonal établit que l'octroi d'une autorisation de pratiquer à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire donne lieu à la perception d'un
émolument de 450 fr. L'art. 6 de l'arrêté cantonal charge le Département
vaudois de la santé et de l'action sociale (ci-après: le Département) de
l'exécution de l'arrêté cantonal et fixe son entrée en vigueur au 11 avril
2003 ainsi que son échéance au 3 juillet 2005 au plus tard.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Société Vaudoise de
Médecine (ci-après: SVM), l'Association suisse des médecins assistants et
chefs de clinique - Section Vaud (ci-après: ASMAV), A.________ et B.________
demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler
l'arrêté cantonal ainsi que l'Ordonnance. Les recourants invoquent les art.
5, 8, 9, 10, 13, 24, 27, 36, 94, 95 et 96 Cst., 8 et 14 CEDH, 2, 4 et 13 de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681)
ainsi que 9, 12, 14 et 15 annexe I ALCP. Ils se plaignent essentiellement de
la violation de différents droits et principes fondamentaux.

Le Conseil d'Etat conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable.

Au cours d'un second échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs
conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188).

1.1 Le recours de droit public est recevable lorsqu'il est formé, comme en
l'espèce, contre un arrêté cantonal de portée générale pour violation de
droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ).

En revanche, le présent recours est irrecevable en tant qu'il conclut à
l'annulation de l'Ordonnance, car le droit suisse ne connaît pas le contrôle
abstrait des normes fédérales. Le Tribunal fédéral ne peut examiner la
légalité et la constitutionnalité de l'Ordonnance que préjudiciellement et
pour autant que cela joue un rôle par rapport à l'arrêté cantonal, sans
toutefois pouvoir l'annuler au cas où elle violerait le droit supérieur. Dans
cette hypothèse, il pourrait tout au plus refuser d'appliquer l'Ordonnance
(ATF 130 I 26 consid. 1.1 non publié; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, n. 1864, p. 663;
cf. aussi ATF 128 I 102 consid. 3 p. 105/106).

1.2 Le recours de droit public dirigé contre un arrêté cantonal de portée
générale est soumis à l'exigence de l'épuisement des voies de droit
cantonales (art. 86 al. 1 OJ; ATF 124 I 11 consid. 1a p. 13, 159 consid. 1b
p. 161 et la jurisprudence citée). La Constitution du canton de Vaud du 1er
mars 1885 ne prévoyait aucun contrôle direct de la constitutionnalité des
normes cantonales. Il n'en va pas de même de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 (abrégée ci-après: Cst./VD) qui institue une cour
constitutionnelle chargée en particulier de contrôler la conformité des
normes cantonales au droit supérieur (art. 136 al. 2 lettre a Cst./VD). Selon
l'art. 176 al. 3 Cst./VD, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la
législation d'application requise par la nouvelle constitution vaudoise
n'aura pas été édictée. Au moment où le présent recours a été déposé, la cour
constitutionnelle vaudoise n'était pas entrée en fonction de sorte que le
recours de droit public au Tribunal fédéral est recevable en l'espèce, dans
la mesure où les recourants attaquent l'arrêté cantonal.

1.3 Le délai de trente jours prévu à l'art. 89 al. 1 OJ pour déposer un
recours de droit public contre un arrêté cantonal de portée générale a
commencé à courir dès la publication de l'arrêté cantonal dans la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud, soit le 11 avril 2003, (cf. ATF 125 II 440
consid. 1b p. 442; 124 I 145 consid. 1b p. 148). Posté le 24 mai 2003, le
présent recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques
(art. 34 OJ).

1.4 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre un arrêté
cantonal de portée générale, la qualité pour recourir, au sens de l'art. 88
OJ, appartient à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont
effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une
simple atteinte virtuelle suffit, pourvu qu'il y ait un minimum de
vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les
dispositions prétendument inconstitutionnelles (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p.
172; 125 I 474 consid. 1d p. 477/478).

Une association peut agir par la voie du recours de droit public en vue de
sauvegarder les intérêts de ses membres, quand bien même elle n'est pas
elle-même directement touchée par l'acte entrepris. Il faut notamment qu'elle
ait la personnalité juridique et que la défense des intérêts de ses membres
figure parmi ses buts statutaires. En outre, ses membres, du moins une
majorité ou un grand nombre d'entre eux, doivent être personnellement touchés
par l'acte litigieux (ATF 129 I 113 consid. 1.6 p. 119 et la jurisprudence
citée).

A. ________, né en 1970, a obtenu le diplôme fédéral de médecin en 1998. Il
serait aussi titulaire d'un doctorat en médecine. Il travaille comme médecin
assistant de cinquième année aux Hospices cantonaux/Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (ci-après: CHUV). Il remplit les conditions pour
s'installer comme médecin indépendant. Il est atteint par l'arrêté cantonal
qui soumet les médecins à la limitation de l'admission à pratiquer à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire. Il faut donc lui reconnaître la
qualité pour recourir pour violation de droits constitutionnels des citoyens.
Il en va de même pour B.________, né en 1968, qui a obtenu le diplôme fédéral
de médecin en 1994, le doctorat en médecine en 1999 ainsi que le titre FMH de
spécialiste en médecine interne en 2002 et qui travaille comme chef de
clinique adjoint au CHUV.

Pour sa part, l'ASMAV est, d'après ses statuts du 20 novembre 1996, une
association régie par les art. 60 à 79 CC qui a pour but de représenter les
intérêts professionnels de ses membres au sens des statuts de l'organisation
suisse - l'Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique -
(art. 1 des statuts de l'ASMAV). Elle se compose de membres actifs, à savoir
les médecins travaillant dans l'un des établissements sanitaires publics ou
l'un des établissements sanitaires privés reconnus d'utilité publique du
canton de Vaud en tant qu'assistant ou chef de clinique, et de membres
passifs, à savoir les autres médecins qui soutiennent ses objectifs, (art. 2
des statuts de l'ASMAV). On peut considérer que les membres de l'ASMAV sont,
du moins pour une part importante, atteints directement ou virtuellement par
l'arrêté cantonal. Il faut dès lors reconnaître à l'ASMAV la qualité pour
recourir, pour violation de droits constitutionnels des citoyens.

Quant à la SVM, elle est, selon ses statuts du 5 mai 1998, une association au
sens des art. 60 ss CC (art. 1 des statuts de la SVM), qui a notamment pour
but de représenter et défendre les intérêts de ses membres face aux
partenaires du système de santé (art. 2 ch. 3 des statuts de la SVM). Ses
membres ordinaires sont des médecins titulaires du diplôme fédéral de
médecine ou d'un titre équivalent, qui exercent ou ont exercé dans le domaine
médical dans le canton de Vaud et qui répondent aux critères d'admission
définis dans les statuts de la FMH, même s'ils ne font pas partie de la FMH,
ainsi que des médecins autorisés à pratiquer dans le canton de Vaud mais
ayant leur activité principale hors canton (art. 5, 6 et 7 des statuts de la
SVM). Les étudiants en médecine de l'Université de Lausanne, voire d'autres
universités, peuvent être admis en tant que membres extraordinaires de la SVM
(art. 8 des statuts de la SVM). Les médecins qui ne pratiquent pas dans le
canton de Vaud et les membres de professions universitaires actifs dans le
domaine médical peuvent être admis en qualité de membres associés dans la SVM
(art. 9 des statuts de la SVM). Les recourants prétendent qu'une grande
partie des membres de la SVM est touchée par l'arrêté cantonal. Toutefois,
ils n'ont pas indiqué quelle proportion desdits membres pouvait être
atteinte. En l'absence de précision sur ce point, on peut douter de la
qualité pour recourir de la SVM en tant qu'est alléguée la violation de
droits constitutionnels des citoyens. Cette question peut cependant rester
ouverte, puisque les autres recourants ont qualité pour agir à cet égard et
que le recours n'est de toute façon pas fondé.

Reste à examiner si le présent recours satisfait aux exigences découlant de
l'art. 88 OJ, dans la mesure où il invoque l'Accord et  l'annexe I ALCP (cf.
ATF 130 I 26 consid. 1.2.3 p. 30/31). En tant que ressortissants suisses,
A.________ et B.________ ne peuvent pas se prévaloir en Suisse des
dispositions de l'Accord et de l'annexe I ALCP. Leur qualité pour recourir
contre l'arrêté cantonal a été admise parce qu'ils ont soutenu de façon
convaincante que cet acte les touchait, ce qui implique qu'ils ont
l'intention de s'établir comme médecins indépendants dans le canton de Vaud.
Il n'est donc pas certain qu'ils puissent prétendre avoir un intérêt même
virtuel à ce que la Suisse respecte l'Accord pour qu'ils ne subissent
eux-mêmes aucune mesure de rétorsion de la part des Etats membres de la
Communauté européenne, même si l'on ne peut pas exclure qu'ils exercent un
jour leur profession de médecin dans un Etat membre de la Communauté
européenne et non pas dans le canton de Vaud. Par ailleurs, ni l'ASMAV ni la
SVM ne prétendent qu'un grand nombre de leurs membres atteints par l'arrêté
cantonal serait des ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne. Il est dès lors douteux que les recourants aient la qualité pour
agir en tant qu'ils invoquent des dispositions de l'Accord et de l'annexe I
ALCP. Cette question peut cependant rester indécise dans la mesure où les
moyens qu'ils soulèvent à cet égard ne sont pas fondés.

1.5 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine
d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si
l'acte attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité; il
n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 129 III 626 consid. 4 p. 629
et la jurisprudence citée). En outre, lorsqu'un recourant demande
l'annulation d'un arrêté cantonal de portée générale, il doit invoquer des
moyens visant chacun des articles de cet acte et chacune des dispositions
desdits articles, sans quoi seuls les passages véritablement attaqués
pourront, le cas échéant, être annulés. Le Tribunal fédéral n'annulera
intégralement l'arrêté cantonal de portée générale que si la suppression des
passages inconstitutionnels le dénature dans son ensemble (ATF 123 I 112
consid. 2b p. 117 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, dans un recours
pour arbitraire, le recourant ne peut pas se contenter de critiquer l'acte
entrepris comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de
recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en
quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et
objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la
justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312).

Les recourants font valoir que l'arrêté cantonal violerait le principe de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) sans toutefois développer à cet
égard une argumentation remplissant les conditions strictes de l'art. 90 al.
1 lettre b OJ. Ce moyen est donc irrecevable. Au surplus, lorsque la
recevabilité des griefs paraîtra simplement douteuse au regard de l'art. 90
al. 1 lettre b OJ, le Tribunal fédéral examinera au fond les moyens des
recourants.

2.
2.1 L'arrêté cantonal est une réglementation d'exécution de l'Ordonnance qui
se fonde elle-même sur l'art. 55a LAMal, soit sur une loi fédérale. Selon
l'art. 191 Cst., le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les dispositions
d'une telle loi quand bien même elles pourraient être inconstitutionnelles.
Par voie de conséquence, il est aussi obligé d'appliquer les dispositions
d'une ordonnance d'exécution qui reprennent une inconstitutionnalité se
trouvant dans une loi fédérale (ATF 130 I 26 consid. 2.2 p. 32 et les
références). Au demeurant, les dispositions fédérales ici en cause, en
particulier l'art. 55a LAMal, ne violent pas l'Accord (cf. consid. 10
ci-dessous).

2.2 En présence d'une ordonnance dépendante prise en vertu d'une
réglementation législative, le Tribunal fédéral examine si le Conseil fédéral
est resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi.
Dans la mesure où la délégation législative n'autorise pas le Conseil fédéral
à déroger à la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral est également
habilité à revoir la constitutionnalité des règles contenues dans
l'ordonnance en cause. Lorsque la délégation législative accorde au Conseil
fédéral un très large pouvoir d'appréciation pour fixer les dispositions
d'exécution, cette clause lie le Tribunal fédéral. Dans un tel cas, le
Tribunal fédéral ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du
Conseil fédéral et doit se borner à examiner si l'ordonnance en question sort
manifestement du cadre de la délégation législative octroyée au Conseil
fédéral ou si, pour d'autres raisons, elle apparaît contraire à la loi ou à
la Constitution fédérale (ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 p. 32 et la
jurisprudence citée).

2.3 Il résulte aussi de l'art. 191 Cst. que le Tribunal fédéral ne peut pas
annuler un acte normatif cantonal dont le contenu est couvert par une loi
fédérale, en particulier parce que le législateur fédéral a délégué aux
cantons la compétence de légiférer en leur indiquant la façon dont ils
devaient procéder. Cette limitation est également valable dans les cas où la
délégation aux cantons repose sur une ordonnance du Conseil fédéral qui, de
son côté, ne peut faire l'objet que d'un contrôle limité, comme on vient de
le voir. Le rapport entre les réglementations fédérale et cantonale doit être
sinon impératif, du moins très étroit. Pour autant que les cantons soient
libres d'élaborer leur propre réglementation, le droit cantonal est soumis
sans limitation au contrôle juridictionnel de sa constitutionnalité quand
bien même il poserait les mêmes normes que des réglementations fédérales
parallèles (ATF 130 I 26 consid. 2.2.2 p. 33 et la jurisprudence citée).

2.4 Dans ces limites, le Tribunal fédéral contrôle librement la conformité
d'un arrêté cantonal de portée générale au droit constitutionnel fédéral ou
cantonal (ATF 128 I 46 consid. 5a p. 54; 119 Ia 321 consid. 4 p. 325). Il
n'annule toutefois cet acte que s'il ne se prête à aucune interprétation
conforme au droit constitutionnel. Le juge constitutionnel doit ainsi
rechercher dans quelles circonstances pratiques les dispositions litigieuses
seront appliquées et ne pas se borner à traiter le problème de manière
purement abstraite; il y a lieu de prendre en considération les explications
fournies par les autorités sur la manière d'appliquer les dispositions en
cause (ATF 125 I 369 consid. 2 p. 374; 123 I 112 consid. 2a et c p. 116/117).
Si une réglementation cantonale de portée générale apparaît comme défendable
au regard de la Constitution fédérale dans des situations normales, telles
que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas,
elle puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier
une intervention du juge constitutionnel au stade du contrôle abstrait des
normes; les intéressés gardent la possibilité de faire valoir une
inconstitutionnalité de ladite réglementation lors de son application dans un
cas particulier (ATF 120 Ia 299 consid. 2b p. 302 et la jurisprudence citée).

2.5 En l'espèce, il convient donc d'examiner les différents griefs des
recourants après avoir déterminé si et dans quelle mesure l'arrêté cantonal
correspond au sens et à l'esprit de l'art. 55a LAMal, respectivement à la
concrétisation qu'en donne l'Ordonnance, et, par conséquent, après avoir
établi dans quelle mesure le Tribunal fédéral est lié par l'art. 191 Cst.
s'agissant d'annuler, le cas échéant, tout ou partie de l'arrêté cantonal
(cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.2 p. 33).

3.
Les recourants se plaignent essentiellement d'une violation de la liberté
économique (art. 27 Cst.) ainsi que des principes figurant aux art. 94 Cst.
(principe de l'ordre économique), 95 Cst. (activité économique lucrative
privée) et 96 Cst. (politique en matière de concurrence).

3.1 Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une
activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2
Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf.
le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle
Constitution fédérale [ci-après: le Message], in FF 1997 I 1 ss, p. 176),
telle celle de médecin (cf. dans ce sens l'ATF 118 Ia 175 consid. 1 p. 176).
Elle ne crée en principe pas de droit à des prestations positives de l'Etat
(ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40, qui mentionne une réserve à ce principe; 125
I 161 consid. 3e p. 165/166). Elle ne protège pas non plus l'exercice d'une
activité officielle ou d'un service public (ATF 130 I 26 consid. 4.1 p. 40;
124 I 297 consid. 3a p. 298), notamment celle que les médecins déploient dans
le cadre d'un établissement public sur la base d'un contrat de travail (ATF
130 I 26 consid. 4.1 p. 40; RDAF 1999 I 61 consid. 4 p. 69, 2P.158/1997). La
liberté économique ne donne pas le droit d'exercer une activité lucrative
privée dans des hôpitaux subventionnés par l'Etat (ATF 130 I 26 consid. 4.1
p. 41; 121 I 230 consid. 3h p. 240).

Selon l'article 94 al. 1 Cst., la Confédération et les cantons respectent le
principe de la liberté économique. Ils veillent à sauvegarder les intérêts de
l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à
la prospérité et à la sécurité économique de la population (art. 94 al. 2
Cst.). Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à
créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée (art. 94 al.
3 Cst.). Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier
les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont
prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des
cantons (art. 94 al. 4 Cst.). En outre, d'après l'art. 95 al. 2 Cst., la
Confédération veille à créer un espace économique suisse unique et garantit
aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation
fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur
profession dans toute la Suisse. Du reste, jusqu'à l'adoption d'une
législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres
sanctionnant une formation (art. 196 ch. 5 Cst.). Cette disposition qui
correspond à l'art. 5 Disp. trans. aCst. fonde un droit constitutionnel.
D'après la jurisprudence, celui-ci ne comprend pas seulement la
reconnaissance des diplômes mais encore, de manière générale, un accès égal à
l'exercice de la profession ainsi que l'interdiction des complications
disproportionnées et sans justification objective opposées à l'exercice de la
profession, telles qu'elles résultent de certaines réglementations cantonales
(ATF 130 I 26 consid. 7.1 p. 57/58 et la jurisprudence citée). Enfin, l'art.
96 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération légifère afin de lutter contre les
conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres
formes de limitation de la concurrence.

Par ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un
droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions
graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et
imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être
justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental
d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3
Cst.). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.).
De plus, selon l'art. 164 al. 1 lettre b Cst., toutes les dispositions
importantes qui fixent des règles de droit, notamment celles qui ont trait à
la restriction des droits constitutionnels, doivent être édictées sous la
forme d'une loi fédérale.

3.2 Enfin, l'art. 117 al. 2 Cst. habilite la Confédération à déclarer
l'assurance-maladie obligatoire, ce qu'a fait le législateur fédéral (cf.
art. 3 LAMal). Cette obligation de s'assurer, bien qu'elle soit expressément
prévue dans la Constitution fédérale, est en soi contraire à l'autonomie
privée qui fonde la liberté économique. Selon l'art. 4 al. 2 LAMal, les
assureurs doivent, dans les limites de leur rayon d'activité territorial,
accepter toute personne tenue de s'assurer. En outre, à certaines conditions,
tous les fournisseurs de prestations sont admis à pratiquer à la charge de
l'assurance obligatoire des soins (art. 35 ss LAMal). La liberté de
contracter qui constitue un élément central de la liberté économique est
ainsi fortement relativisée par des réglementations de droit public, raison
pour laquelle les assureurs concernés ne peuvent pas se réclamer de la
liberté économique comme des particuliers (ATF 130 I 26 consid. 4.3 p. 41).

Ainsi, l'admission, ou la limitation de l'admission, à pratiquer en tant que
fournisseur de prestations à la charge de l'assurance-maladie obligatoire
intervient dans un domaine qui, de son côté, est assez largement soustrait à
la liberté économique aux niveaux constitutionnel et légal (ATF 130 I 26
consid. 4.3 p. 41/42). Compte tenu des particularités de ce domaine, une
éventuelle réglementation sur l'admission à pratiquer doit se fonder
uniquement sur des critères objectivement soutenables tenant compte de la
compétition entre les concurrents. Si la liberté économique ne confère en
principe aucun droit à une prestation de la part de l'Etat (ATF 124 I 107
consid. 3c p. 113), elle ne peut pas non plus octroyer aux médecins exerçant
à titre privé le droit de fournir des prestations qui seraient dans une
certaine mesure à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (ATF 130 I 26
consid. 4.5 p. 42/43).

4.
Il résulte des art. 36 al. 1 et 164 al. 1 Cst. qu'une restriction grave d'un
droit fondamental, telle la limitation de l'admission des fournisseurs de
prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire
pendant trois ans, ne peut être prévue que dans une loi formelle. Ainsi, elle
ne peut être réglementée dans une ordonnance du Conseil fédéral que si ses
éléments essentiels sont déjà contenus dans une loi formelle (ATF 130 I 26
consid. 5.1 p. 43).

4.1 La limitation de l'admission à pratiquer à la charge de
l'assurance-maladie obligatoire figure à l'art. 55a al. 1 LAMal qui habilite
le Conseil fédéral à faire dépendre de la preuve d'un besoin l'admission des
fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie
obligatoire ainsi qu'à fixer les critères pertinents. Selon la volonté du
législateur fédéral, cette restriction concerne uniquement les nouveaux
fournisseurs de prestations et non pas ceux qui sont déjà installés (ATF 130
I 26 consid. 5.2.1 p. 44). Ainsi, la limitation de l'admission, de même que
les principes de la réglementation et la délégation de son aménagement au
Conseil fédéral - en particulier quant aux critères d'après lesquels le
besoin doit être déterminé - sont fixés dans une loi formelle - qui lie le
Tribunal fédéral (art. 191 Cst.) - si bien que le principe de légalité
dérivant des art. 36 al. 1 et 164 al. 1 Cst. est respecté en l'espèce.

4.2 Il est conforme à l'esprit de l'art. 55a LAMal que la limitation de
l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire soit
introduite préventivement, lorsqu'on peut envisager avec un degré de
probabilité suffisant l'augmentation du nombre des fournisseurs de
prestations et la hausse des coûts de la santé qui y est liée. Tel était le
cas lorsque le Conseil fédéral a décidé la limitation de l'admission (cf. ATF
130 I 26 consid. 5.2.2.2 p. 46/47) et l'Ordonnance trouve dans l'art. 55a
LAMal une base légale suffisante sur ce point.

4.3 Il ressort du texte de l'Ordonnance, de la systématique et de
l'historique de l'art. 55a LAMal que le législateur fédéral et le Conseil
fédéral ont établi en matière d'admission à pratiquer à la charge de
l'assurance-maladie obligatoire une réglementation de droit fédéral
directement applicable qui peut être exécutée par les cantons et qui ne doit
être que concrétisée par des règlements d'exécution correspondants (ATF 130 I
26 consid. 5.3.2 p. 48). L'art. 55a LAMal attribue clairement la compétence
d'introduire une limitation de l'admission au Conseil fédéral et non pas aux
cantons, comme cela ressort des débats parlementaires (ATF 130 I 26 consid.
5.3.2.1 p. 48). Que la limitation de l'admission soit une réglementation de
droit fédéral est confirmé du fait que, de l'avis général, les décisions
cantonales d'admission ou de refus d'admission doivent pouvoir être attaquées
par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral des
assurances conformément à l'art. 128 OJ (ATF 130 I 26 consid. 5.3.2.2 p. 49
et les références). Or, un tel recours n'est possible qu'en présence d'une
réglementation de droit fédéral directement applicable dont la transposition
en droit cantonal constitue simplement du droit d'exécution dépendant.

5.
L'art. 3 al. 1 de l'arrêté cantonal dispose que les médecins, toutes
spécialités confondues, sont en principe soumis à la limitation de
l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire.
Ainsi, il n'interdit à aucun médecin d'ouvrir un cabinet. Il empêche
toutefois les médecins concernés d'être admis comme fournisseurs de
prestations au sens des art. 35 ss LAMal. Ces médecins peuvent donc effectuer
sans restriction des actes médicaux qui, cependant, ne seront pas pris en
charge par l'assurance-maladie obligatoire.

5.1 Dans un arrêt du 18 mars 1996 (ATF 122 V 85 consid. 5b/bb/aaa p. 95 ss),
le Tribunal fédéral des assurances a jugé, dans le cas d'un masseur, que le
refus d'admettre à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie de base ne
violait pas la liberté du commerce et de l'industrie car, en vertu de l'art.
34bis aCst. - dont le contenu a été repris à l'art. 117 Cst. -, la
Confédération jouissait dans ce domaine d'un monopole de droit indirect qui,
comme tel, comportait une limitation de la liberté du commerce et de
l'industrie. Récemment, à propos de la limitation de pratiquer la médecine à
la charge de l'assurance-maladie obligatoire, le Tribunal fédéral s'est
référé à cette jurisprudence, selon laquelle c'est seulement si et dans la
mesure où les restrictions découlent d'une ordonnance (indépendante) que la
liberté économique peut déployer un effet propre alors que, si la
réglementation en cause est conforme à la loi, le refus d'admettre à
pratiquer la médecine à la charge de l'assurance-maladie obligatoire ne peut
être apprécié que sous l'angle - plus étroit - du droit à l'égalité (ATF 130
I 26 consid. 4.2 p. 41).

L'interdiction faite aux médecins de pratiquer à la charge de
l'assurance-maladie obligatoire les touche dans leur activité économique
privée. Une grande partie des prestations médicales est prise en charge par
l'assurance-maladie obligatoire, de sorte qu'un tel refus rend très
difficile, en fait sinon en droit, la gestion d'un cabinet indépendant pour
les médecins concernés. Si lesdits médecins ouvrent malgré tout un cabinet
indépendant, cette mesure les désavantagera par rapport à leurs concurrents;
c'est pourquoi ils peuvent invoquer l'égalité de droit par rapport aux
médecins bénéficiant déjà de l'admission. Comme le principe de l'égalité de
traitement entre concurrents, qui comprend notamment la garantie d'un accès
égal à l'exercice de la profession (cf. consid. 3.1, ci-dessus), est ancré
dans la liberté économique, les recourants sont habilités à faire valoir dans
cette mesure une violation de ce droit constitutionnel (ATF 130 I 26 consid.
4.4 p. 42).

5.2 Selon les recourants, l'arrêté cantonal porterait atteinte à la liberté
économique parce qu'il interdirait en fait d'accéder à la profession de
médecin indépendant pendant trois ans à des personnes ayant achevé leur
formation et de remettre leur cabinet à des médecins en fin de carrière.
L'arrêté cantonal violerait aussi le libre épanouissement économique
comprenant le droit au libre choix de la profession et celui d'aménager
librement son activité lucrative. Il enfreindrait également la liberté
d'établissement pour l'exercice d'une profession. De plus, il irait à
l'encontre du principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant
à la même branche économique.

A l'appui de ces griefs, les recourants invoquent aussi bien l'art. 27 Cst.
que les art. 94 à 96 Cst. Toutefois, ces dispositions constitutionnelles ne
sont pas de même nature. L'art. 27 Cst. figure au chapitre premier "Droits
fondamentaux" du titre 2 "Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux"
de la Constitution fédérale. La liberté économique qu'il garantit fait donc
partie des "droits constitutionnels des citoyens" au sens où l'entend l'art.
84 al. 1 lettre a OJ. Il n'en va pas de même des art. 94 à 96 Cst. qui se
trouvent dans la section 7 "Economie" du chapitre 2 "Compétences" du titre 3
"Confédération, cantons et communes" de la Constitution fédérale et fixent
des buts que doivent poursuivre les pouvoirs publics. Sous réserve
d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 128 I 3 consid. 3 p. 9 ss au
sujet de la compatibilité de monopoles cantonaux avec la liberté économique),
les recourants ne sauraient se prévaloir des art. 94 à 96 Cst. comme de
dispositions leur garantissant des droits fondamentaux (cf. Andreas
Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, op. cit., vol. II, Berne 2000, n.
664, p. 343), si bien que leur argumentation dans ce sens n'est pas
recevable. Cette affirmation doit cependant être atténuée dans la mesure où
les recourants invoquent le droit à un accès égal à l'exercice de la
profession de médecin (cf. consid. 3.1 concernant l'art. 95 al. 2 Cst. en
relation avec l'art. 196 ch. 5 Cst.).
En l'occurrence, le Tribunal fédéral ne peut examiner la violation de la
liberté économique alléguée que sous l'angle de l'égalité de droit, comme on
l'a vu ci-dessus (consid. 5.1). Dès lors, les recourants ne peuvent invoquer
valablement ladite liberté à l'appui des griefs relatifs à l'impossibilité
d'accéder à l'exercice de la profession de médecin indépendant, au droit au
libre épanouissement économique et à la liberté d'établissement pour
l'exercice d'une profession. En revanche, le Tribunal fédéral doit examiner
le moyen que les recourants tirent d'une prétendue inégalité entre
concurrents et vérifier si la restriction de la liberté économique à cet
égard respecte l'art. 36 Cst., puisque la limitation de l'admission à
pratiquer la médecine à la charge de l'assurance-maladie obligatoire pendant
trois ans constitue une restriction grave d'un droit fondamental (consid. 4,
ci-dessus; ATF 130 I 26 consid. 5.1 p. 43).

6.
6.1 Les recourants prétendent qu'en l'espèce, la restriction apportée à la
liberté économique viole l'art. 36 al. 1 Cst. Ils allèguent le défaut de base
constitutionnelle et l'absence de loi formelle au niveau cantonal. Ils font
valoir que la restriction en cause ne repose pas sur une norme suffisamment
claire et précise.

On rappellera d'abord qu'en vertu de l'art. 191 Cst., le Tribunal fédéral est
lié par l'art. 55a LAMal, qui a donné au Conseil fédéral un pouvoir
d'appréciation étendu.

Lorsque les recourants se plaignent d'un défaut de base constitutionnelle,
ils se réfèrent aux conditions auxquelles l'art. 94 al. 4 Cst. soumet les
dérogations au principe de la liberté économique. L'art. 36 al. 1 Cst., quant
à lui, exige que les restrictions des droits fondamentaux reposent sur une
base légale, mais pas sur une base constitutionnelle. Or, comme on l'a vu
(consid. 3.1, ci-dessus), les recourants ne peuvent pas déduire de droit de
l'art. 94 al. 4 Cst. en l'espèce. Le moyen qu'ils tirent d'un prétendu défaut
de base constitutionnelle n'est donc pas recevable.

Les recourants développent toute une argumentation tendant à démontrer que
l'art. 55a LAMal déléguerait des compétences parallèles et interdépendantes
au Conseil fédéral et aux cantons, qui dès lors devraient les exercer en
prenant des lois formelles; de plus, le Conseil fédéral aurait subdélégué
sans droit des compétences aux cantons. Il ressort de ce qui précède (consid.
4.3, ci-dessus) que les recourants ont mal interprété l'art. 55a LAMal,
notamment en ne tenant pas compte des précisions apportées par les débats
parlementaires; en outre, ils ont déduit des conséquences erronées de cette
interprétation. C'est donc à tort, comme cela ressort de la jurisprudence
(ATF 130 I 26 consid. 5.3.2.2 p. 49), qu'ils prétendent que la limitation de
l'admission à pratiquer la médecine à la charge de l'assurance-maladie
obligatoire nécessiterait une base légale formelle supplémentaire au niveau
cantonal.

Les recourants se plaignent que l'Ordonnance viole l'art. 55a LAMal et
reprochent en particulier au Conseil fédéral d'avoir failli à la mission que
lui avait confiée le législateur fédéral dans l'établissement des critères
permettant de juger de l'existence d'un besoin. Le Tribunal fédéral a déjà
réfuté cette critique (ATF 130 I 26 consid. 6.3.1.1 p. 51). Si le Conseil
fédéral n'a pas donné de critères généraux pour déterminer les besoins, il a
fixé des nombres limites correspondant plus ou moins à la situation du
moment, qu'il considère implicitement comme conformes aux besoins existants.
Cette solution est défendable, d'autant plus qu'elle doit durer trois ans au
maximum et présente l'avantage de la simplicité. Ainsi, le Conseil fédéral a
respecté la délégation de compétence contenue à l'art. 55a LAMal: il n'a pas
outrepassé le pouvoir d'appréciation étendu dont il disposait, ni trahi la
volonté du législateur fédéral (ATF 130 I 26 consid. 6.3.1.1 p. 51).

Au demeurant, ce qui vient d'être dit à propos du critère établi par le
Conseil fédéral pour déterminer les besoins existants est aussi valable pour
la méthode utilisée par le Conseil d'Etat, même si les chiffres qu'il a
retenus n'échappent pas à tout reproche. Mandaté par le Service de la santé
publique du canton de Vaud, Yves Eggli a analysé les données vaudoises en
relation avec la clause du besoin et établi un rapport à ce sujet. Ce
mandataire s'est fondé sur différentes sources de renseignements et a procédé
à une analyse critique des données, de sorte qu'on ne saurait qualifier
d'arbitraire son rapport qui a servi de base de travail au Conseil d'Etat. En
outre, ce genre d'étude comporte inévitablement une proportion
d'inexactitudes, voire d'erreurs. Cette proportion aurait peut-être été
réduite si la SVM et l'ASMAV avaient collaboré à l'établissement des chiffres
susmentionnés. Cependant, il ressort du dossier que la SVM a refusé en fait
de participer à l'établissement ou à la correction de ces chiffres. Il n'en
reste pas moins que la proportion d'inexactitudes en cause ici ne confine pas
à l'arbitraire. Enfin, il est inhérent à une prévision étatique des besoins
que les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation parce que les
besoins à couvrir ne peuvent en définitive jamais être établis de façon
totalement exacte et objective. Seul un usage contraire au droit des
compétences ainsi attribuées pourrait justifier une intervention judiciaire
en la matière. Dans le cas particulier, on ne saurait déduire que le Conseil
d'Etat a outrepassé les compétences que confèrent aux cantons l'art. 55a
LAMal et l'Ordonnance du seul fait que les chiffres retenus ne correspondent
probablement pas exactement à la situation actuelle.

En conclusion, pour autant que le moyen tiré d'une prétendue violation du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 et 36 al. 1 Cst.) soit recevable, il
n'est pas fondé.

6.2 Selon les recourants, la limitation de l'admission à pratiquer la
médecine à la charge de l'assurance-maladie obligatoire ne serait pas
justifiée par un intérêt public (cf. art. 36 al. 2 Cst.), parce qu'elle ne
reposerait pas sur des motifs de sécurité publique, de santé publique ou de
politique sociale.

Cette restriction apportée à la liberté économique vise à freiner
l'augmentation des coûts de la santé et, par conséquent, des primes
d'assurance-maladie. Il est de notoriété publique que cette hausse pose un
sérieux problème financier à de nombreux ménages. L'objectif poursuivi relève
donc de la politique sociale et est admissible (ATF 130 I 26 consid. 6.2 p.
50). Ainsi, la restriction contestée répond bien à un intérêt public, de
sorte que le grief des recourants n'est pas fondé.

6.3 Les recourants allèguent la violation du principe de la proportionnalité
(cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), selon lequel le moyen choisi, propre à
atteindre le but poursuivi, doit être celui qui porte l'atteinte la moins
grave aux intérêts privés, compte tenu du résultat escompté du point de vue
de l'intérêt public (ATF 127 II 306 consid. 8 p. 317; 125 I 474 consid. 3 p.
482).

Dans la mesure où les recourants font valoir que la limitation de l'admission
à pratiquer la médecine à la charge de l'assurance-maladie obligatoire ne
respecte pas le principe de la proportionnalité, on rappellera que le
Tribunal fédéral est lié par la réglementation attaquée en tant qu'elle est
couverte par l'art. 55a LAMal, d'après lequel ladite admission doit dépendre
du besoin. L'autorité de céans peut seulement vérifier si le Conseil fédéral
et le Conseil d'Etat ont respecté le principe de la proportionnalité en usant
du pouvoir d'appréciation dont ils disposaient. La mesure critiquée ne se
rapporte pas directement à l'exercice de la profession de médecin, mais à
l'admission au système d'assurance sociale qui, comme tel, est largement
soustrait à la liberté économique (cf. consid. 3.2, ci-dessus) et dans le
cadre duquel il existe un intérêt de politique sociale important à une
intervention étatique visant à limiter les coûts de la santé (cf. consid.
6.2, ci-dessus). On soulignera d'emblée que le simple fait que d'autres
mesures pourraient entraîner une baisse des coûts de la santé ne saurait
suffire à annuler l'arrêté cantonal (ATF 130 I 26 consid. 6.3.4.1 p. 55).

Selon l'art. 55a LAMal, la limitation de l'admission à pratiquer à la charge
de l'assurance-maladie obligatoire ne touche pas les médecins déjà installés
(ATF 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53). Toutefois, cette limitation ne porte
pas atteinte à la neutralité entre concurrents, respectivement au principe de
l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche
économique, même si elle assure une certaine protection des médecins en place
face aux nouveaux concurrents. En effet, selon la jurisprudence (ATF 130 I 26
consid. 6.3.3.1 p. 53), une telle mesure de politique sociale n'est pas
critiquable du seul fait qu'elle a un effet indirect envers les concurrents:
des intérêts publics légitimes peuvent justifier un traitement inégal
proportionné; ce qui est prohibé, c'est une intervention dans la concurrence
non justifiée par un intérêt public. Or, l'accès aux biens économiques régis
par l'Etat est naturellement limité. Un traitement absolument égal n'est
pratiquement pas possible. Dès lors, l'égalité de traitement tend à établir
un équilibre permettant à tous les concurrents de participer au jeu
économique, soit à ceux qui exercent déjà une activité de médecin indépendant
et à ceux qui projettent d'en exercer une (ATF 130 I 26 consid. 6.3.3.2 p.
53/54). Le Tribunal fédéral a déjà relevé (ATF 130 I 26 consid. 6.3.3.3 p.
54), d'une part, qu'il ne serait pratiquement pas compatible avec la liberté
économique de fermer complètement et durablement l'accès du marché aux
nouveaux concurrents et, d'autre part, qu'une restriction temporaire
applicable aux médecins déjà installés serait nettement plus dommageable
qu'une limitation touchant ceux qui projettent d'ouvrir un cabinet. Il a
considéré qu'un privilège limité dans le temps des médecins en place était
admissible, d'autant que le législateur fédéral avait restreint à trois ans
au maximum la durée d'une limitation de l'admission à pratiquer la médecine à
la charge de l'assurance-maladie obligatoire. Cette mesure était compatible
avec le principe de l'égalité de traitement entre concurrents et respectait
le principe de la proportionnalité. Cette jurisprudence est applicable en
l'espèce.

L'arrêté cantonal pose le principe qu'à partir du 4 juillet 2002, les
médecins sont soumis à la limitation de l'admission à pratiquer à la charge
de l'assurance-maladie obligatoire (art. 3 al. 1 et 2 de l'arrêté cantonal).
Ce faisant, il reprend purement et simplement la mesure instaurée par l'art.
55a LAMal et aménagée par l'Ordonnance. A cet égard, le Tribunal fédéral est
lié par l'art. 191 Cst. (cf. consid. 2.3, ci dessus). Pour le surplus,
l'arrêté cantonal énumère les exceptions dont les médecins soumis à la
limitation peuvent se prévaloir (art. 3 al. 3 de l'arrêté cantonal).

Les recourants développent une argumentation tendant à démontrer que la
limitation de l'admission à pratiquer la médecine à la charge de
l'assurance-maladie obligatoire ne respecterait pas le principe de la
proportionnalité. En revanche, ils ne prétendent pas que les exceptions à la
limitation prévues par l'arrêté cantonal porteraient atteinte à l'égalité de
traitement entre concurrents et violeraient le principe de la
proportionnalité. Ainsi, les recourants s'en prennent essentiellement au
fondement de la restriction de la liberté économique qui figure à l'art. 55a
LAMal, disposition qui lie le Tribunal fédéral (art. 191 Cst.).

De toute façon, les moyens que les recourants tirent d'une prétendue
violation du principe de la proportionnalité ne sont pas fondés. En effet, le
nombre de fournisseurs de prestations n'est pas, il est vrai, le seul facteur
important influant sur les coûts de la santé, mais il existe
vraisemblablement un certain rapport entre la densité médicale et ces coûts,
comme cela ressort d'une étude versée au dossier (Pierre Gilliand,
Démographie médicale en Suisse: évolution, situation présente et
perspectives, in Cahiers de Sociologie et de Démographie Médicales 2001 p.
117 ss). En outre, les autres facteurs (évolution démographique,
vieillissement de la population, survenance de maladies inconnues, apparition
de nouvelles techniques de traitement ou de diagnostic de plus en plus
complexes, pointues et chères, augmentation du prix des médicaments,
exigences accrues des patients, etc.), du reste non négligeables, que les
recourants mentionnent sont des éléments sur lesquels on n'a que peu de
prise. Par ailleurs, les intéressés ne démontrent pas que les mesures qu'ils
préconisent (mesures pour inciter la population à être plus raisonnable dans
le choix des traitements, à utiliser des médicaments génériques et à recourir
au médecin de famille, contrôle de l'activité des compagnies d'assurance,
étude du catalogue des prestations remboursées ainsi qu'augmentation des
franchises) porteraient une atteinte moindre aux intérêts privés qu'elles
toucheraient. Au demeurant, on ne saurait nier que la population est déjà -
et depuis longtemps - encouragée à réduire les coûts de la santé dans le sens
indiqué par les recourants. Enfin, les intéressés oublient que les médecins
déjà installés ont assurément aussi connu des conditions de travail
"inhumaines" comme les médecins touchés par l'arrêté cantonal, à l'exception
des médecins qui n'avaient pas totalement achevé leur formation au moment où
le statut des médecins assistants a été modifié.

Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit donc être
rejeté, s'agissant du contrôle abstrait de l'arrêté cantonal. Il n'en reste
pas moins que si, dans un cas particulier, l'application de l'arrêté cantonal
semblait violer ledit principe, l'intéressé pourrait recourir contre la
décision qui le léserait, à ses yeux.

6.4 Les recourants soutiennent que la limitation de l'admission à pratiquer à
la charge de l'assurance-maladie obligatoire prive de toute substance la
liberté économique en violation de l'art. 36 al. 4 Cst. Ils étayent leur
argumentation sur l'agressivité et la brutalité de la mesure contestée qui
fermerait l'accès à l'exercice d'une profession qui exige une formation, des
sacrifices et des investissements particulièrement importants.

En réalité, l'arrêté cantonal ne touche pas l'essence de la liberté
économique des recourants. En effet, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 5),
il n'empêche aucun médecin d'ouvrir un cabinet médical. Il n'a d'incidence
que sur l'admission de ces médecins en tant que fournisseurs de prestations
au sens de l'art. 35 LAMal. En outre, il n'a d'effet que sur l'activité de
médecin indépendant, mais n'intervient pas dans celle de médecin dépendant.
Le moyen que les recourants tirent d'une prétendue violation de l'art. 36 al.
4 Cst. doit donc être rejeté.

7.
Les recourants font valoir des violations de la liberté personnelle, plus
particulièrement de la liberté de mouvement, garantie par l'art. 10 Cst., de
la liberté d'établissement consacrée à l'art. 24 Cst. ainsi que du droit au
respect de la vie privée et familiale figurant aux art. 13 Cst. et 8 CEDH.

7.1 D'après l'art. 10 al. 2 Cst., la liberté personnelle inclut la liberté de
mouvement. Dans un sens large, celle-ci serait atteinte par toute mesure
étatique empêchant une personne d'aller et venir librement. Dans un sens
étroit, la liberté de mouvement garantit une protection contre les privations
de liberté injustifiées (cf. le Message, in FF 1996 I 150). L'art. 24 Cst.
dispose, pour sa part, que les Suisses et les Suissesses ont le droit de
s'établir en un lieu quelconque du pays et celui de quitter la Suisse ou d'y
entrer.

L'arrêté cantonal n'empêche pas les intéressés de se déplacer; il ne les y
force pas non plus; il ne leur interdit ou impose aucun lieu d'établissement;
dès lors, il ne viole ni la liberté de mouvement ni la liberté
d'établissement. Les moyens que les recourants tirent de prétendues
violations des art. 10 (al. 2) et 24 Cst. doivent donc être rejetés, dans la
mesure où ils sont recevables.

7.2 Le respect de la vie privée, consacré à l'art. 13 Cst., confère à toute
personne le droit d'organiser sa vie et d'entretenir des rapports avec
d'autres personnes, sans que l'Etat ne l'en empêche; il inclut le respect de
la vie intime (cf. le Message, in FF 1996 I 154). Le fait que l'arrêté
cantonal limite les intéressés dans l'organisation de leur profession ne
constitue pas une violation de l'art. 13 Cst. Des activités professionnelles
ou commerciales ne tombent sous le coup de cette disposition que pour autant
que des aspects de l'exercice de la profession influant sur la vie
personnelle entrent en ligne de compte comme, par exemple, la confidentialité
de la correspondance ou des conversations téléphoniques (ATF 130 I 26 consid.
9 p. 62). L'arrêté cantonal ne contient rien qui soit en relation avec la vie
personnelle, de sorte que le grief des recourants doit être rejeté, en tant
qu'il est recevable.

Sur le plan matériel, l'art. 13 Cst. concorde largement avec l'art. 8 CEDH
(cf. le Message, in FF 1996 I 154). Dans la mesure où les intéressés ne
peuvent pas déduire une protection plus étendue de cette disposition
conventionnelle que de l'art. 13 Cst., il convient de rejeter, en tant qu'il
est recevable, le moyen qu'ils tirent de l'art. 8 CEDH, en se référant à ce
qui a été dit au sujet d'une prétendue violation de l'art. 13 Cst.

8.
8.1 Les recourants se plaignent de violation du droit à la protection de la
bonne foi garanti par les art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ils reprochent au Conseil
d'Etat d'avoir trompé la bonne foi des intéressés qui auraient fait tous
leurs choix de vie en fonction de la structure existante que l'arrêté
cantonal aurait modifiée brutalement et sans raison.

8.2 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se
comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration
doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne
saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou
insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger
de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a
faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans
celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut
être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration
susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance
légitime. Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être
intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci
doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de
l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de
préjudice (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références). Enfin, le
principe de la bonne foi n'empêche pas les changements de loi; il lie
également le législateur, en particulier s'il a promis dans la loi que
celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un
certain temps, créant ainsi un droit acquis (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p.
126 et les références).

A cet égard, les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte
administratif ou un contrat de droit administratif; l'autorité doit avoir
voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par une
modification législative (SJ 1999 I p.129 consid. 6a p. 141, 2P.158/1997, et
les références).

8.3 Les recourants ne prétendent pas qu'ils seraient au bénéfice d'un acte ou
d'une promesse quelconque leur garantissant l'accès à la profession en tout
temps. Par ailleurs, une formation en cours ou déjà terminée ne crée pas un
droit acquis à pouvoir exercer la profession apprise dans les conditions
cadres existant à l'origine. L'Ordonnance ne s'applique pas aux demandes
d'admission déposées avant son entrée en vigueur (art. 5 de l'Ordonnance),
mais seulement à celles qui sont postérieures et elle ne contient pas de
droit transitoire. Quant à l'arrêté cantonal, il "gèle" pour trois ans au
maximum la situation existant le 4 juillet 2002. De cette façon, l'ouverture
d'un cabinet n'est pas interdite, mais retardée de fait de trois ans au plus.
Ainsi, les effets de la réglementation litigieuse peuvent être comparés à
ceux d'une modification réglementaire élevant les exigences d'une formation;
or, une telle réglementation est en principe admissible (ATF 130 I 26 consid.
8.2.3 p. 61; 106 Ia 254 consid. 4c p. 261/262). Dès lors, on ne saurait
suivre les recourants quand ils prétendent que l'arrêté cantonal viole le
droit à la protection de la bonne foi figurant aux art. 5 al. 3 et 9 Cst.

9.
Les recourants se plaignent aussi de façon plus générale de violations du
principe de l'égalité consacré à l'art. 8 Cst. et de celui de l'interdiction
de toute discrimination garanti par les art. 8 Cst. et 14 CEDH.

En tant que les intéressés allèguent la violation du principe général de
l'égalité de droit, leur grief, pour autant qu'il soit motivé, se confond
avec celui de violation de l'égalité de traitement entre concurrents, de
sorte qu'on peut se référer à l'argumentation développée à ce sujet (consid.
6.3, ci-dessus).

Il en va de même du moyen que les recourants tirent d'une prétendue violation
des art. 8 Cst. et 14 CEDH, en se plaignant de discrimination notamment en
raison de l'âge, de la situation sociale ou du mode de vie, et qui se confond
au surplus avec les griefs de violations de la liberté personnelle ou
d'établissement ainsi que du droit au respect de la vie privée et familiale
(cf. consid. 6.3 et 7, ci-dessus). Enfin, la mesure contestée a été
introduite à partir du 4 juillet 2002. Il s'agit d'une date couperet à
compter de laquelle toute demande ultérieure d'admission à pratiquer la
médecine à la charge de l'assurance-maladie obligatoire est en principe
bloquée. Ce critère temporel (date du dépôt de la requête) est objectif et ne
saurait donc être considéré comme discriminatoire, même si ses effets
atteignent davantage les médecins jeunes et si le moment du dépôt de la
demande d'admission peut parfois dépendre du hasard.

10.
Selon les recourants, l'arrêté cantonal violerait l'Accord et l'annexe I
ALCP.

10.1 D'après l'art. 2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante qui
séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne
doivent pas être, dans l'application et conformément aux dispositions des
annexes I, II et III ALCP, discriminés en raison de leur nationalité. L'art.
4 ALCP dispose que le droit de séjour et d'accès à une activité économique
est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP (dispositions
transitoires et développement de l'Accord) et conformément aux dispositions
de l'annexe I ALCP. L'art. 9 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'un travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante ne peut, sur le territoire de
l'autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité
différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les
conditions d'emploi et de travail. Selon l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP, le
ressortissant d'une partie contractante peut s'établir sur le territoire
d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée.
L'art. 14 annexe I ALCP établit que l'indépendant a le droit à la mobilité
professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat
d'accueil (par. 1), la mobilité géographique comprenant le changement de lieu
de travail et de séjour (par. 2 2ème phrase). Enfin, l'art. 15 annexe I ALCP
dispose que l'indépendant reçoit dans le pays d'accueil, en ce qui concerne
l'accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non
moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants (par. 1) et
déclare les dispositions de l'art. 9 annexe I ALCP applicables aux
indépendants (par. 2).

10.2 Comme le Tribunal fédéral l'a déjà affirmé (ATF 130 I 26 consid. 3.1 p.
33/34), on ne saurait voir une discrimination dans le simple fait que
l'Assemblée fédérale comptait notamment, en édictant l'art. 55a LAMal,
limiter l'augmentation en Suisse du nombre des médecins ressortissants de la
Communauté européenne liée à l'entrée en vigueur de l'Accord. Celui-ci
n'interdit pas, contrairement à ce que pensent les recourants, de prendre des
mesures visant à assurer l'équilibre financier des assurances sociales, pour
autant que lesdites mesures ne soient pas discriminatoires dans leur
résultat. A cet égard, ni l'art. 55a LAMal et l'Ordonnance, ni l'arrêté
cantonal ne contiennent de mesure de discrimination directe, soit de
distinction reposant expressément sur la nationalité. Ils n'instaurent pas
non plus de mesure de discrimination indirecte, soit de distinction qui, sans
être liée à la nationalité, arrive au même résultat qu'une différenciation
reposant sur la nationalité, et ce en l'absence de justification objective
(ATF 130 I 26 consid. 3.2.3 et 3.3 p. 35/36).

L'art. 55a LAMal et l'Ordonnance n'empêchent pas les médecins ressortissants
de la Communauté européenne de venir s'installer en Suisse, ni de changer de
domicile professionnel à l'intérieur de la Suisse. Quant à l'arrêté cantonal,
il ne restreint aucunement la libre circulation des médecins, telle qu'elle
est garantie par l'Accord. En effet, la restriction litigieuse porte
uniquement sur la prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire des
honoraires des médecins qui n'auraient pas déposé de demande de pratiquer le
4 juillet 2002, quelle que soit leur origine.

L'arrêté cantonal n'établit pas non plus de différence en raison de la
nationalité: l'art. 3 de l'arrêté cantonal touche tous les médecins qui
désirent pratiquer dans le canton de Vaud à la charge de l'assurance-maladie
obligatoire, donc en grande majorité des ressortissants suisses et non pas de
la Communauté européenne. Ainsi, le médecin ressortissant de la Communauté
européenne déjà installé dans le canton de Vaud pourra continuer à pratiquer
à la charge de l'assurance-maladie obligatoire. En revanche, tous les
médecins aussi bien suisses qu'étrangers qui désirent venir exercer leur
profession à titre indépendant dans le canton de Vaud sont soumis à la même
limitation d'admission, comme cela ressort du texte de l'arrêté cantonal
ainsi que de l'interprétation qu'en donne le Conseil d'Etat dans ses
écritures des 14 août et 8 décembre 2003. C'est donc à tort que les
recourants se plaignent d'une discrimination à l'égard des médecins
titulaires de diplômes étrangers établis hors de Suisse et souhaitant
s'installer en Suisse pour y pratiquer la médecine à titre indépendant à la
charge de l'assurance-maladie de base.

En ce qui concerne la reconnaissance des diplômes étrangers, la Suisse a pris
toutes les dispositions nécessaires pour que les ressortissants de la
Communauté européenne puissent s'établir en Suisse comme médecins
indépendants à partir du 1er juin 2002. L'argumentation des recourants, selon
laquelle les médecins ressortissants de la Communauté européenne, titulaires
d'un diplôme étranger et pratiquant déjà mais à titre dépendant en Suisse,
seraient discriminés par rapport à leurs collègues suisses est inexacte. En
réalité, les médecins précités ont eu suffisamment de temps pour préparer et
déposer leur demande d'admission avant le 4 juillet 2002. En effet, entre le
1er juin et le 4 juillet 2002, ils devaient simplement déposer leur demande
d'admission, peu importait au demeurant que la procédure de reconnaissance de
leurs diplôme fût encore pendante à ce moment (cf. ATF 130 I 26 consid.
3.3.3.4 p. 39). En outre, les milieux intéressés s'attendaient, depuis la
modification de la loi sur l'assurance-maladie du 24 mars 2000 à l'édiction
d'une réglementation restrictive.

10.3 Les recourants se plaignent que l'arrêté cantonal viole l'art. 13 ALCP
(stand still), selon lequel les parties contractantes s'engagent à ne pas
adopter de nouvelles mesures restrictives à l'égard des ressortissants de
l'autre partie dans les domaines d'application de l'Accord. Ils prétendent
que, l'Accord (conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002)
étant antérieur à l'art. 55a LAMal (adopté le 24 mars 2000 et entré en
vigueur le 1er janvier 2001), l'Ordonnance et l'arrêté cantonal auraient dû
concrétiser cette disposition et ne pas discriminer les médecins
ressortissants de la Communauté européenne. Ce grief doit être rejeté,
puisqu'on a vu ci-dessus (consid. 10.2) que l'arrêté cantonal ne violait pas
l'interdiction de discrimination consacrée à l'art. 2 ALCP (cf. ATF 130 I 26
consid. 3.4 p. 40), sans compter que l'antériorité de l'Accord n'est pas
évidente.

10.4 En conclusion, les moyens que les recourants tirent d'une violation de
l'Accord et de l'annexe I ALCP, en particulier de leurs dispositions
garantissant l'absence de toute discrimination, l'égalité et la
reconnaissance des diplômes doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont
recevables.

11.
11.1Selon les recourants, l'émolument prévu par l'art. 5 de l'arrêté cantonal
serait inconstitutionnel parce qu'il violerait le principe de la légalité
ainsi que ceux de la couverture des coûts et de l'équivalence. Les intéressés
prétendent que "cet émolument n'a pas pour but de couvrir les coûts", dans la
mesure où il est perçu seulement auprès de ceux qui obtiennent une
autorisation et non pas auprès de tous ceux qui en font la demande. Ils en
déduisent que l'art. 5 de l'acte attaqué instaure en fait un impôt, soumis au
principe strict de la légalité.

11.2 D'après la jurisprudence relative au principe de la légalité garanti par
l'art. 4 aCst., et qui figure actuellement aux art. 127 al. 1 et 164 al. 1
lettre d Cst., la perception de contributions publiques - à l'exception des
émoluments de chancellerie - doit être prévue, quant à son principe, dans une
loi au sens formel. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la
compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut
constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au
moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la
base de calcul de cette contribution. Le Tribunal fédéral examine librement
si la norme de délégation litigieuse satisfait à ces exigences. Ces dernières
ont cependant été assouplies par la jurisprudence pour certaines
contributions causales, notamment en ce qui concerne leur calcul, lorsque
leur montant est limité par des principes constitutionnels contrôlables, tels
que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence, et lorsque ce n'est
pas seulement la réserve de la loi qui remplit cette fonction protectrice. Le
principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni
appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible
avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 129 I 346
consid. 5.1 p. 353/354 et la jurisprudence citée).

Le principe de la couverture des frais s'applique aux contributions causales
dépendant des coûts, qui n'ont pas de base légale formelle (suffisamment
déterminée) ou pour lesquelles le législateur a exprimé clairement ou
tacitement que la contribution dépend des coûts (arrêt 2P.44/2003 du 8
décembre 2003, consid. 3.2). Selon ce principe, le produit des émoluments ne
doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés
par la branche, ou subdivision, concernée de l'administration, y compris,
dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les
réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188; Adrian Hungerbühler, Grundsätze
des Kausalabgabenrechts, in ZBl 104/2003 p. 505 ss, p. 520/521).

Quant au principe de l'équivalence, expression du principe de la
proportionnalité en matière de contributions publiques, il implique que le
montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 126 I 180
consid 3a/bb p. 188 et la jurisprudence citée). La valeur de la prestation se
mesure soit à son utilité pour l'administré, soit à son coût par rapport à
l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171
consid. 2a p. 174 et les références), ce qui n'exclut cependant pas une
certaine schématisation.

11.3 Le droit vaudois comprend une loi du 18 décembre 1934 chargeant le
Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. Sur
cette base a été édicté le règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les
émoluments en matière administrative, qui prévoit, à son art. 4 ch. 1 lettre
a ch. 1, que le Département perçoit un émolument de 450 fr. pour
l'autorisation de pratiquer la profession de médecin. Il s'agit d'une
disposition qui traite de façon générale de l'émolument pouvant être perçu
pour la délivrance de l'autorisation de pratiquer la profession de médecin.
Cet émolument a donc une base légale dans la législation vaudoise. On peut se
demander si elle est suffisante, mais cette question peut rester ouverte. En
effet, les recourants ne démontrent pas que cette base serait
inconstitutionnelle dans une argumentation satisfaisant aux exigences de
l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Au demeurant, en droit fédéral, il existe une
norme de délégation analogue en faveur du Conseil fédéral: c'est l'art. 4 de
la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à
améliorer les finances fédérales (RS 611.010), dont la constitutionnalité est
contestée (cf. Adrian Hungerbühler, op. cit., p. 516) et qui, le 1er janvier
2005, sera abrogé et remplacé par une norme de délégation plus détaillée
renvoyant notamment aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence (l'art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA; RS 172.010], cf.
RO 2004 p. 1637, p. 1640 et p. 1647).

En tant que les recourants se plaignent d'une atteinte aux principes de la
couverture des frais, ils n'établissent pas que le montant total des
émoluments dépasserait le coût global de l'activité administrative en cause,
si bien que leur motivation est aussi insuffisante sur ce point et, par
conséquent, irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.

Dans la mesure où les recourants allèguent une violation du principe de
l'équivalence et une inégalité de traitement en raison de la perception d'un
émolument dans les seuls cas où une autorisation est octroyée, ils oublient
que l'arrêté cantonal - comme d'ailleurs l'Ordonnance - instaure un système
général de limitation de l'admission de pratiquer la médecine à la charge de
l'assurance-maladie obligatoire. La situation de celui qui reste soumis au
régime institué diffère de façon sensible de la situation de celui qui
obtient une exception à ce régime. Il n'est donc pas arbitraire de traiter
l'un et l'autre différemment.

12.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156
al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et au
Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 septembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: