Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1C.1/2003
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1C.1/2003 /col

Décision du 27 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Catenazzi;
greffier Kurz.

G. ________,
demanderesse, représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate, place
Pépinet 4, case postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

Danielle Yersin, juge à la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral,

art. 22 OJ; récusation

Faits:

A.
Le 4 octobre 2000, G.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande
dirigée contre l'Etat de Vaud et tendant au versement par ce dernier d'une
indemnité de 148'946,80 fr. en raison d'actes de harcèlement psychologique
dont elle aurait été la victime au sein du Service de protection de la
jeunesse, de la part de sa cheffe de groupe.
Après un double échange d'écritures, une suspension de la procédure et une
instruction préparatoire comprenant notamment l'audition de témoins, les
débats principaux ont été fixés au 31 janvier 2003.

B.
Le 20 janvier 2003, après avoir été informée de l'identité des cinq juges de
la IIe Cour de droit public appelés à siéger, la demanderesse a requis la
récusation de la Juge Danielle Yersin "en raison des liens étroits qu'elle a
entretenus avec l'Etat de Vaud en sa qualité d'adjointe universitaire à
l'Administration cantonale des impôts, puis au Service de justice". Cette
circonstance serait de nature à lui donner une apparence de prévention dans
le procès.

La magistrate en cause s'est déterminée le 22 janvier 2003, en précisant
avoir occupé les fonctions de juriste à l'administration cantonale des impôts
à Lausanne de 1970 à 1978, puis d'adjointe universitaire au Service de
justice et de législation de l'Etat de Vaud jusqu'en 1979, et de Secrétaire
générale du Département vaudois des finances, avant de devenir juge fédérale
au mois de juillet 1993. Ne connaissant pas la demanderesse et n'ayant jamais
entendu parler de son cas, elle estimait n'avoir pas à se récuser.
La demande de récusation a été transmise à la Ire Cour de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 26 al. 1 OJ, la décision sur demande de récusation est prise en
l'absence du juge visé, par la section compétente du tribunal, en
l'occurrence la Ire Cour de droit public. Compte tenu de l'issue évidente de
la cause, il n'y a pas lieu de requérir les déterminations du défendeur.

2.
Si la demande paraît avoir été déposée en temps utile (art. 25 al. 1 OJ),
soit peu après que la requérante ait pris connaissance de la composition de
la cour appelée à statuer, elle est en revanche motivée de manière
manifestement insuffisante. Selon l'art. 25 al. 2 OJ en effet, la demande de
récusation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et les établir
autant que possible. Or, la requérante n'indiquant pas sur quelle disposition
légale elle entend fonder sa démarche, on ignore si elle reproche à la Juge
Yersin d'avoir déjà précédemment connu de la cause, à un titre ou un autre
(art. 22 al. 1 let. b OJ), si elle invoque les liens étroits, voire de
dépendance, qu'elle aurait gardés avec le canton défendeur (art. 23 let. b
OJ), ou si elle se prévaut des motifs plus généraux mentionnés à l'art. 23
let. c OJ. La recevabilité de la demande apparaît ainsi fortement douteuse.
La requérante se contente d'évoquer les fonctions précédemment occupées par
la Juge Yersin au sein de l'administration cantonale vaudoise. Elle ne
prétend pas que celle-ci ait eu connaissance, d'une manière ou d'une autre,
des faits qui sont à l'origine du litige soumis à la IIe Cour de droit
public, ce qui est au demeurant formellement contesté. La cause de récusation
visée à l'art. 22 al. 1 let. b OJ n'entre donc pas en considération. L'art.
23 let. b OJ impose également la récusation d'un juge en raison de ses liens
particuliers avec une partie. La requérante semble supposer que la Juge
Yersin aurait conservé de tels liens avec l'Etat de Vaud en raison de son
activité passée. Un tel soupçon ne saurait toutefois passer pour
objectivement fondé, dès lors que la magistrate en cause a cessé toute
activité au service de l'Etat de Vaud au mois de juillet 1993, soit plusieurs
années avant les faits à l'origine de la demande. On ne saurait non plus
envisager, de la part d'un juge professionnel, une tendance à favoriser
l'Etat au seul motif qu'il a été employé par celui-ci près de dix ans
auparavant. Si tel était le cas, il faudrait envisager la récusation des
juges fédéraux chaque fois que leur canton d'origine est impliqué dans une
procédure. Ce motif de récusation, prévu à l'art. 22 al. 1 let. c OJ, a été
abandonné en 1969 en raison de difficultés d'application qui nuisaient au bon
fonctionnement du Tribunal fédéral. L'origine cantonale, et le simple fait
d'avoir exercé une activité dans un canton déterminé, ne suffisent donc pas à
motiver une demande de récusation. Celle-ci doit s'appuyer sur des motifs
spécifiques et précis, qui font défaut en l'occurrence.

3.
La demande de récusation doit par conséquent être rejetée, en tant qu'elle
est recevable. Les frais de la présente procédure sont renvoyés au fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de récusation est rejetée en tant qu'elle est recevable.

2.
La présente décision est communiquée en copie à la mandataire de la
requérante, à l'Etat de Vaud, au Président de la IIe Cour de droit public
ainsi qu'à la  Juge fédérale Danielle Yersin.

Lausanne, le 27 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: