Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 52/2002
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P 52/02

Arrêt du 12 juin 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Métral

H.________, recourant,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 27 juin 2002)

Faits :

A.
H. ________, né le 21 juillet 1934, est marié et père de deux enfants. Il
perçoit une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants depuis le
1er août 1999; dès cette date, et jusqu'au vingt-cinquième anniversaire de sa
fille cadette, en juillet 2002, il a également perçu une rente pour enfants
de cette même assurance.

Selon l'avis de taxation établi par les autorités fiscales genevoises pour
l'année 1999, le prénommé disposait d'une fortune mobilière de 353'753 fr. le
31 décembre 1998. Cette fortune comprenait notamment une créance de 111'667
fr. envers chacun de ses enfants (335'001 fr. au total). Elle était, par
ailleurs, grevée d'une dette de 342'350 fr., dont une partie, 335'000 fr.,
avait été empruntée par l'assuré à son ancien employeur en janvier 1998 et
avait servi à acheter, au nom de ses enfants, l'appartement familial. Cette
dette fit l'objet de remboursements réguliers, prélevés sur le salaire de
l'assuré, de sorte qu'en juillet 1999, elle ne portait plus que sur un
montant de 321'550 fr.

Toujours en juillet 1999, l'assuré reçut de son institution de prévoyance
professionnelle un capital de 888'792 fr., qui entraîna une décision de
taxation de 63'660 fr. (impôts fédéraux et cantonaux). Ce capital lui permit
de s'acquitter aussitôt du solde de sa dette envers son ancien employeur.

Le 1er décembre 1999, H.________ a remis à l'Office cantonal genevois des
personnes âgées (ci-après : OCPA) une demande de prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Par décision du 11 août
2000 et décision sur réclamation du 16 août 2001, l'OCPA rejeta cette demande
pour les années 1999 et 2000, au motif que l'assuré disposait d'une fortune
excluant le droit aux prestations demandées. Ces décisions se référaient aux
dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS
et à l'AI (LPC), d'une part, et à la loi cantonale genevoise sur les
prestations complémentaires cantonales à l'AVS et à l'AI (LPCC), d'autre
part.

B.
Par jugement du 27 juin 2002, la Commission cantonale genevoise de recours en
matière de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS/AI
(ci-après : la commission AVS/AI) rejeta le recours de l'assuré contre la
décision sur réclamation du 16 août 2001.

C.
H.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à l'allocation de
prestations complémentaires fédérales et cantonales, et subsidiairement, au
renvoi de la cause à l'OCPA pour nouvelle décision. L'intimé conclut au rejet
du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière
instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales. Quant à la
notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif,
l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette
disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les
autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui
remplissent d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur
objet).

Il s'ensuit, d'une part, que le recours est irrecevable en tant qu'il porte
sur le droit de l'assuré à des prestations complémentaires de droit cantonal
(ATF 127 V 11 consid. 1 et les références, 122 V 222 consid. 1). D'autre
part, et dès lors que la décision administrative litigieuse portait sur le
droit de l'assuré à des prestations complémentaires pour les années 1999 et
2000, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du recourant
tendant à l'allocation de telles prestations pour les années suivantes.

2.
2.1 Selon l'art. 2a let. a LPC, ont droit aux prestations complémentaires les
personnes âgées qui perçoivent une rente de l'AVS. Celles-ci se composent de
la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de
maladie et d'invalidité (art. 3 LPC). Le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui
excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC); les dépenses reconnues
et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui ont des enfants
ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun
doivent être additionnés (art. 3a al. 4 LPC).

2.2 Selon ses déclarations, le recourant vit avec sa mère, son épouse et ses
trois enfants. Il perçoit une rente pour enfant pour sa fille cadette, de
sorte que les revenus et dépenses de cette dernière entrent en considération
dans le calcul du droit aux prestations litigieuses. Il en va de même des
revenus et dépenses de l'épouse. En revanche, les autres personnes vivant en
ménage commun avec l'assuré ne sont pas visées par l'art. 3a al. 4 LPC, dès
lors que cette disposition ne mentionne ni la parenté en ligne ascendante, ni
les descendants n'ouvrant pas droit à une rente pour enfant de l'AVS.

3.
Le jugement entrepris retient, sur la base d'un décompte établi par l'intimé
pour 1999, un montant de 47'120 fr. par année à titre de dépenses reconnues.
Le recourant ne fait pas valoir de grief précis contre cet aspect du jugement
entrepris. Tout au plus précise-t-il que ces dépenses ne correspondent pas à
celles qu'il a effectivement consenties pour l'entretien de l'ensemble de sa
famille. Cette argumentation est toutefois sans pertinence : seules entrent
en considération dans le calcul des prestations complémentaires les dépenses
nécessaires à combler de manière appropriée les besoins vitaux de l'assuré,
de son épouse et de sa fille (cf. art. 112 al. 2 let. b et art. 196 ch. 10
Cst; ATF 122 V 140 sv. consid. 3c), à l'exclusion de celles destinées à leur
garantir, ainsi qu'aux autres membres de leur famille, le confort dont ils
jouissaient avant la survenance du risque assuré.

Cela dit, il n'est pas nécessaire, dans le cadre de la présente procédure, de
vérifier en détail, d'office, si le décompte des dépenses reconnues par
l'intimé est exact, ou s'il devrait être revu légèrement à la hausse ou à la
baisse, tant les revenus déterminants du recourant excèdent largement les
dépenses susceptibles d'entrer en considération pour l'octroi de prestations
complémentaires.

4.
Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment
les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité
lucrative; pour les couples, ces ressources ne sont prises en considération
qu'à raison des deux tiers, après déduction d'un montant de 1'500 fr. (art.
3c al. 1 let. a LPC). Les revenus déterminant comprennent également le
produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions
et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI
(art. 3c al. 1 let. b et c LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette
pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle
dépasse 40'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les
enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 3c
al. 1 let. c LPC). Enfin, sont comprises dans les revenus déterminants les
ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c
al. 1 let. g LPC).

La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt
cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC.AVS/AI). En règle
générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire
annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile
précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la
prestation est servie; peut également entrer en considération comme période
de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23
al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Si la personne qui sollicite l'octroi d'une
prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la
période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants
seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la
période servant de base de calcul conformément à ce qui précède, ce sont les
revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune
existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire
annuelle prend naissance, qui sont déterminants (art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI).

5.
5.1 Il n'est pas contesté que les revenus du recourant ont diminué de manière
importante dès le 1er août 1999, ensuite de sa mise à la retraite. Depuis
cette date, il a perçu une rente de vieillesse de 731 fr. par mois, à
laquelle s'ajoutait une rente pour enfant de 292 fr. par mois. Annualisées,
conformément à l'art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI, ces prestations correspondent à un
revenu de 12'276 fr.

5.2
5.2.1La fortune du recourant au début de la période pour laquelle il prétend
des prestations complémentaires, soit le 1er août 1999, comprend le montant
de 353'753 fr. dont il disposait en janvier 1999 déjà; elle comprend
également le solde du capital de prévoyance perçu en juillet 1999 (888'792
fr.), après déduction de la somme remboursée à son ancien employeur au moyen
de ce capital (321'550 fr.) et des impôts cantonaux et fédéraux (63'660 fr.).
Le recourant disposait donc, au moment déterminant pour statuer sur son droit
à une prestation complémentaire en 1999, d'une fortune nette de 857'335 fr.
(353'753 fr. + 503'582 fr.). Après avoir procédé à la déduction d'un montant
de 55'000 fr. (40'000 fr. + 15'000 fr.), prévue par l'art. 3c al. 1 let. c
LPC, on obtient une fortune de 802'335 fr., dont un dixième, soit 80'233 fr.,
entre en considération à titre de revenu déterminant, pour l'année 1999.

5.2.2 Le 31 décembre 1999, la fortune mobilière du recourant était de 306'585
fr., d'après l'avis de taxation établi par les autorités fiscales genevoises
pour l'année 2000. Cette fortune aurait donc diminué de 550'750 fr. entre le
1er août et le 31 décembre 1999, sans que le recourant l'explique de manière
plausible. A cet égard, même si l'on admet que ses dépenses mensuelles
effectives sont de 10'500 fr., comme il l'allègue dans le mémoire de recours,
celles-ci n'auraient entraîné, au plus, qu'une diminution de fortune de
l'ordre de 50'000 à 55'000 fr. en cinq mois, sans même tenir compte de ses
revenus. A défaut de précisions sur ce point, de la part de l'assuré, c'est
donc à juste titre que l'intimé a retenu l'existence d'un dessaisissement de
fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC, que l'on peut évaluer à
495'000 fr. au moins.

Vu ce qui précède, c'est une fortune de 801'585 fr. (306'585 fr. + 495'000
fr.) qu'il convient de prendre en considération dans le calcul des
prestations litigieuses pour l'année 2000. Le dixième de cette fortune, après
la déduction d'un montant de 55'000 fr. prévue par l'art. 3c al. 1 let. c
LPC, équivaut à une revenu déterminant de 74'658fr.

5.3 L'intimé a calculé le produit de la fortune mobilière de l'assuré pour
l'année 1999 en se fondant sur un rendement de 1,5 %. Ce taux n'est pas
excessif, eu égard notamment au taux d'intérêt moyen de l'épargne en 1999
(Annuaire statistique de la Suisse 2003, p. 498), ce que le recourant ne
conteste du reste pas; il peut également être retenu pour calculer le
rendement de la fortune mobilière de l'assuré en 2000 (sur l'utilisation du
taux d'intérêt moyen de l'épargne pour déterminer le revenu d'une part de
fortune dessaisie, voir les ATF 123 V 251 consid. 2b et 120 V 185 sv. consid.
4e). Ce sont donc des montants de 12'860 fr. (857'335 fr. x 1,5 %) et de
12'023 fr. (801'585 fr. x 1,5 %) qu'il convient de prendre en considération à
titre de produit de la fortune mobilière pour les années 1999 et 2000.

6.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant dans quelle
mesure d'autres revenus déterminants devraient être inclus dans le calcul des
prestations litigieuses (revenu raisonnablement exigible de l'épouse du
recourant, eu égard aux critères posés par la jurisprudence en la matière :
cf. ATF 117 V 292 consid. c; VSI 2001 p. 126 - valeur fiscale et locative de
l'appartement familial, dont la fille de l'assuré est copropriétaire: cf.
art. 3c al. 1 let. c et 3c al. 1 let. b LPC, en relation avec les art. 12 et
17 OPC-AVS/AI - éventuel dessaisissement, par l'assuré, d'une part de sa
fortune en 1998, en vue de financer l'achat d'un appartement par ses
enfants). En effet, les revenus déjà retenus aux considérants 5.1 à 5.3
ci-dessus, pour un total de 105'369 fr. en 1999 et de 98'957 fr. en 2000,
excèdent manifestement les dépenses nécessaires à combler les besoins vitaux
de l'assuré, de son épouse et de sa fille.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de
recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre:   Le Greffier: