Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 46/2002
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P 46/02

Arrêt du 27 août 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay, suppléant.
Greffier : M. Beauverd

B.________, recourant,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 29 avril 2002)

Faits:

A.
B. ________ est au bénéfice d'une rente de vieillesse de
l'assurance-vieillesse et survivants et de prestations complémentaires à
l'AVS/AI.

Sur ordonnance de son médecin, il a suivi une cure thermale à X.________ du
14 juin au 2 juillet 1999. Les frais de ce traitement se sont élevés à 3'986
fr. 90. Ces frais ont été pris en charge par la caisse-maladie Universa à
raison de 3'038 fr. 50. Le solde de 948 fr. 40 (soit 608 fr. 40 au titre des
frais de soins et 340 fr. au titre des frais de logement) a été laissé à la
charge de l'assuré, qui a présenté ce décompte à l'Office cantonal des
personnes âgées du canton de Genève (ci-après : l'OCPA).

Par décision du 7 octobre 1999, l'OCPA a pris en charge les frais en cause
jusqu'à concurrence d'un montant de 302 fr. 20 (soit 67 fr. 20 en ce qui
concerne les frais de soins et 235 fr. pour ce qui a trait aux frais de
logement). Saisi d'une réclamation contre cette décision, il a confirmé cette
dernière par décision du 27 novembre 2000.

B.
B.________ a recouru contre cette dernière décision devant la Commission
cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui :
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève).

Par jugement du 29 avril 2002, la juridiction cantonale a partiellement admis
le recours en ce sens qu'elle a condamné l'OCPA à rembourser l'intégralité de
la participation à charge de l'assuré pour les frais de soins remboursés par
l'assurance-maladie, soit 111 fr. 40 au lieu de 67 fr. 20. Pour le surplus,
elle a confirmé la décision entreprise.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il conclut à la confirmation en ce qui concerne la prise en charge par l'OCPA
de l'intégralité de la participation et à sa réformation dans la mesure où le
remboursement de la somme de 497 fr., correspondant aux frais non pris en
charge par l'assurance-maladie obligatoire, a été refusé.

L'OCPA conclut au rejet du recours et à l'annulation du jugement attaqué dans
la mesure où il le condamne à rembourser l'intégralité de la participation à
charge de l'assuré.

L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une
détermination.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière
instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à
la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit
administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de
cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par
les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et
qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par
rapport à leur objet).

Il s'ensuit que le recours est irrecevable dans la mesure où il a trait aux
prestations complémentaires régies par le droit cantonal.

2.
2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut
pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les
références citées).
L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport
juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la
décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la
décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la
contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision
administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le
recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la
décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans
l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V
414 ss. consid. 1b et 2 et les références citées).

2.2 Par sa décision sur réclamation du 27 novembre 2000, l'office intimé a
réglé à la fois le remboursement, au titre des prestations complémentaires,
de la participation aux coûts des prestations de l'assurance obligatoire des
soins à la charge du recourant et la question du remboursement des frais non
pris en charge par l'assureur-maladie (497 fr.). Dans la mesure où ils se
rapportent à la même cure thermale, ces deux points concernent le même
rapport juridique et, partant, font aussi partie de l'objet du litige. Aussi,
le pouvoir du juge saisi d'un recours contre la décision litigieuse n'est-il
pas limité au point qu'il doive s'abstenir de statuer sur la question du
remboursement de la participation aux coûts des prestations de l'assurance
obligatoire des soins, laquelle n'est pas remise en cause par le recourant
(ATF 125 V 413).

3.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des
prestations complémentaires à l'AVS/AI. Cependant, le cas d'espèce reste régi
par les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

4.
Premièrement, il faut examiner si la juridiction cantonale était fondée à
condamner l'intimé à la prise en charge, au titre des prestations
complémentaires, du montant de 111 fr. 40 représentant la participation aux
coûts des prestations de l'assurance obligatoire des soins à la charge du
recourant.

4.1 Selon l'art. 3d al. 1 LPC, les bénéficiaires d'une prestation
complémentaire annuelle doivent notamment bénéficier du remboursement des
frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures
ambulatoires (let. b), ainsi que du remboursement des frais payés au titre de
participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal (let. f). Il appartient au
Conseil fédéral de préciser quels frais peuvent être remboursés en vertu du
premier alinéa (art. 3d al. 4 LPC). A l'art. 19 OPC-AVS/AI, le Conseil
fédéral a délégué son pouvoir réglementaire au Département fédéral de
l'Intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance relative au remboursement des
frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de
prestations complémentaires du 29 décembre 1997 (OMPC).

Dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1998, l'art. 6 OMPC prévoit le
remboursement des participations, prévues par l'art. 64 LAMal, aux coûts des
prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins en vertu de
l'art. 24 LAMal.

L'art. 64 LAMal dispose que les assurés participent aux coûts des prestations
dont ils bénéficient à raison d'un montant fixe par année (franchise) et de
10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). L'alinéa 3 prévoit
que le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal
annuel de la quote-part. Sur la base de cette disposition légale, le Conseil
fédéral a fixé la franchise à 230 fr. et la quote-part maximale à 600 fr.
(art. 103 OAMal).

4.2 En l'espèce, le recourant est assuré avec une franchise minimale de 230
fr. Ainsi, c'est un montant maximum de 830 fr. qui peut lui être réclamé à
titre de franchise et de quote-part. C'est donc ce montant qui doit être
remboursé par l'OCPA à titre de participation aux coûts des soins. Sur ce
point, l'interprétation faite par la juridiction cantonale est erronée. En
effet, contrairement à ce que semble penser l'autorité cantonale, l'art. 6
OMPC, en renvoyant à l'art. 64 LAMal, vise cette disposition dans son entier,
y compris la compétence dont le Conseil fédéral a fait usage en fixant la
quote-part maximale à 600 fr. Aussi, en fixant à 830 fr. le montant maximum
de la participation aux coûts en cas de franchise plus élevée, l'art. 7 OMPC
ne fait-il que prévoir le remboursement du même montant aux assurés ayant la
franchise minimale et à ceux qui opteraient pour une franchise plus élevée.

4.3 Le montant de 111 fr. 40 que l'OCPA doit rembourser au recourant aux
termes du jugement attaqué résulte de l'addition du solde des participations
pour l'année 1999 dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins par 110
fr. 20 et d'une franchise de l'assurance complémentaire par 1 fr. 20.

4.3.1 Le montant de 110 fr. 20 ressort du décompte de la caisse-maladie
Universa. Ce chiffre est différent de celui de l'OCPA, qui ne le conteste pas
formellement. Dans ces conditions, il faut retenir que la compétence de fixer
les participations appartient à la caisse-maladie et qu'en conséquence son
décompte doit être retenu à défaut de preuves établissant une inexactitude.
Ainsi, il y a lieu d'admettre que l'OCPA devait rembourser 110 fr. 20, au
lieu des 67 fr. 20 fixés par la décision litigieuse, en application des art.
3d al. 1 let. f LPC et 6 OMPC.

4.3.2 Quant au montant de 1 fr. 20, il concerne une participation dans
l'assurance complémentaire et ne saurait donc être pris en compte en
application des dispositions légales précitées. Il faut donc examiner si le
remboursement de cette participation peut être exigé de l'intimé sur la base
des art. 3d al. 1 let. b LPC et 12 OMPC.

Dans un arrêt ATF 108 V 241 consid. 4c, confirmé ultérieurement (RCC 1987 p.
288 consid. 2), le Tribunal fédéral des assurances a jugé, en application de
l'art. 3 al. 4 let. e aLPC - dont la teneur (en vigueur jusqu'au 31 décembre
1997) est pour l'essentiel identique à celle de l'art. 3d al. 1 let. b LPC -
que cette disposition visait à créer une compensation au moyen de la
déduction de frais de maladie (dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts
par des prestations d'assurance) et à empêcher que le revenu de l'assuré ne
tombe au-dessous du niveau des besoins vitaux au sens de l'art. 34quater al.
2 aCst. Ce but ne peut être atteint qu'en donnant aux frais de maladie
déductibles une définition qui ne soit par restrictive. En se plaçant à ce
point de vue - spécifique pour le domaine des prestations complémentaires -
il paraît indiqué de considérer une cure balnéaire ou un séjour de
convalescence, prescrit par le médecin et contrôlé par lui, comme faisant
partie des soins au sens de l'art. 3 al. 4 let. e aLPC et de traiter les
frais de telles cures, en ce qui concerne les déductions, de la même manière
que les autres frais de maladie.

En l'espèce, il apparaît clairement que l'assurance-maladie complémentaire
(SC) du recourant a pris en charge des frais de soins à raison de 11 fr. 90
et a mis une participation de 1 fr. 20 à la charge de l'intéressé. Du moment
qu'il s'agit manifestement de frais en rapport avec la cure, il y a lieu de
considérer que l'intimé devait prendre en charge cette participation de 1 fr.
20 à titre de frais de cure. Sur ce point, le jugement entrepris n'est dès
lors pas critiquable.

5.
Le litige porte en outre sur le point de savoir si le recourant a droit au
paiement d'un montant de 497 fr. laissé à sa charge par la caisse-maladie.

5.1 Cette somme figure dans le décompte de la caisse du 19 août 1999 sous une
rubrique «non reconnu par la caisse-maladie». Dans la facture de
l'établissement de cure, ce montant résulte de l'addition de tous les postes
indiqués comme «nicht KK-pflichtig» et concerne trois «Wochenkarte Bew-Bad»,
trois «Trinkkur Wochenkarte» et huit «Infrastruktur-Pauschale». Le 28 octobre
1999, la caisse-maladie s'est expliquée sur son décompte et a fait un partage
des frais de cure en deux, d'une part des frais de médecin et de
physiothérapeute à raison de 1'494 fr. 90 et d'autre part des frais de
logement et d'entrée à la piscine par 2'492 fr., ce dernier montant incluant
la somme de 497 fr. litigieuse. Par lettre du 22 décembre 1999, la
caisse-maladie a confirmé que ledit montant correspondait à un dépassement de
couvertures d'assurance. Ultérieurement, elle a précisé que les frais
d'entrée à la piscine étaient couverts par les assurances complémentaires et
que le montant maximum de 500 fr. avait été alloué dans le cadre du décompte.
Enfin, dans une lettre du 27 mars 2001, la caisse-maladie a classé le montant
en cause dans les frais de physiothérapie en précisant qu'il s'agissait d'un
traitement non remboursable par la caisse-maladie.

5.2 Selon la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 4.3.2), il n'y a pas lieu
de se montrer trop restrictif pour la prise en compte des frais de maladie
déductibles. Par ailleurs, l'art. 12 OMPC prévoit la prise en charge des
frais afférents aux cures balnéaires.

En l'espèce, le dossier ne permet pas de savoir si les frais qui n'ont pas
été pris en charge, font obligatoirement partie du traitement durant la cure,
auquel cas ils devraient être pris en charge, ou s'il s'agit de frais que le
recourant a consentis personnellement sans que cela fasse partie du
traitement, auquel cas, il n'est pas possible de les prendre en considération
dans les frais afférents à une cure. Le fait que les frais en question sont
mentionnés comme n'étant pas à la charge de la caisse-maladie ne postule pas
qu'ils ne sont pas remboursables au titre des prestations complémentaires. Au
contraire, c'est précisément les frais qui ne sont pas pris en charge par la
caisse-maladie dont il faut examiner la prise en charge éventuelle dans le
cadre des prestations complémentaires.

Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à l'OCPA afin qu'il détermine à quoi
correspond la somme de 497 fr. et rende ensuite une nouvelle décision au
sujet du droit éventuel du recourant au remboursement de ce montant. La
décision litigieuse et le jugement attaqué doivent dès lors être annulés dans
la mesure où ils concernent la somme de 497 fr.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que le
jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton
de Genève du 29 avril 2002 et la décision sur réclamation de l'Office
cantonal des personnes âgées du canton de Genève du 27 novembre 2000 sont
annulés dans la mesure où ils concernent le montant de 497 fr.

2.
La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales, Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   Le Greffier: