Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 29/2002
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2002
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2002


P 29/02

Arrêt du 10 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay, suppléant.
Greffier : M. Vallat

F.________, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie d'Assurance de
Protection Juridique, rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, rue du Lac
37, 1815 Clarens, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 mars 2002)

Faits:

A.
F. ________ est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité
depuis le 1er février 1995. Par deux décisions du 24 janvier 2000, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) l'a mis au bénéfice
de prestations complémentaires d'un montant mensuel de 272 fr., avec effet
rétroactif au 1er mars 1999, compte tenu d'une fortune exclusivement
mobilière de 500 fr. correspondant aux indications fournies par l'assuré dans
sa demande de prestations.

Procédant à la révision de ce droit, la caisse a, par décision du 5 juin
2000, refusé toute prestation complémentaire dès le 1er avril 2000 à
l'intéressé, au motif que ce dernier était en outre propriétaire d'un
immeuble au Kosovo, d'une valeur de 140'000 fr. et dont le rendement annuel
pouvait être estimé à 8'400 fr.

B.
Par jugement du 5 mars 2002, le Tribunal des assurances a rejeté le recours
formé contre cette décision par l'assuré en indiquant toutefois dans ses
considérants qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de prendre en compte la
valeur de rendement de l'immeuble, qui était inhabitable.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en
concluant à son annulation et à l'octroi de prestations complémentaires dès
le 1er avril 2000. La caisse a conclu au rejet du recours, cependant que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales régissant
le droit aux prestations complémentaires et, en particulier, celles relatives
à l'évaluation des revenus déterminants et à la prise en compte de la fortune
immobilière (art. 17 OPC-AVS/AI), si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce
point.

Il convient toutefois encore de compléter cet exposé en rappelant que la
particularité du domaine des prestations complémentaires réside en ce que
c'est l'absence de revenu et de fortune qui fonde le droit aux prestations et
que ces dernières sont d'autant plus élevées que le revenu et la fortune
déterminants sont peu importants. Dans la mesure où l'absence totale ou
partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux
prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte
les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être
rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la
vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références
citées).

2.
2.1 En l'espèce, la caisse et les premiers juges ont pris en compte dans le
calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant un montant brut
de 140'000 fr. au titre de la valeur de l'immeuble dont il est propriétaire
au Kosovo. Le montant en question a été estimé par la caisse par référence au
montant des investissements consentis par l'assuré, selon ses propres
déclarations.

Le recourant objecte que la valeur de cet immeuble, construit il y a dix ans,
inhabitable et invendable, n'excéderait, en réalité, pas 50'000 fr.

2.2 A l'appui de ses allégations, le recourant a produit, d'une part, une
attestation émanant de la Mission d'administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo, établie sur la base d'une déclaration signée par deux
témoins, aux termes de laquelle l'immeuble en question, sis à A.________, a
été construit en 1993 et est inhabité et, d'autre part, un extrait d'un
registre officiel attestant qu'il est propriétaire d'un immeuble, en nature
de maison et jardin, d'une surface de 379 mètres carrés. Si la première de
ces pièces permet d'établir que cet immeuble est inhabité, ce qui justifie de
ne pas prendre en compte une éventuelle valeur locative au titre du produit
de la fortune immobilière (art. 3c al. 1 let. b LPC; art. 12 OPC-AVS/AI),
aucun de ces documents ne comporte toutefois d'appréciation sur la valeur de
l'immeuble ou son état. En l'absence, par ailleurs, de tout élément concret,
dûment prouvé, qui justifierait d'admettre que la valeur vénale de l'immeuble
bâti serait tombée, depuis l'époque de la construction, à une valeur
inférieure au prix de revient du seul édifice, on ne saurait faire grief aux
premiers juges et à l'administration d'avoir retenu le montant de 140'000 fr.
correspondant, de l'aveu même du recourant, aux investissements consentis
pour la construction.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   Le Greffier: