Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 26/2002
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P 26/02

Arrêt du 20 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Berset

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28,
2001 Neuchâtel 1, recourante,

contre

A.________, petit-fils de B.________, intimé,

concernant B.________, décédée en juillet 2001

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 22 janvier 2002)

Faits :

A.
Par décisions des 2 mai 2000 et 24 janvier 2001, la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) a mis B.________ au
bénéfice d'une prestation complémentaire, depuis le 1er décembre 1999, en
tenant compte, notamment, du revenu d'un immeuble dont elle était
usufruitière pour un montant  annuel de 18'068 fr.

Le 21 mars 2001, le petit-fils de l'assurée, A.________, a annoncé à
l'administration une modification de ce revenu mise en évidence par les
comptes de gérance arrêtés au 31 décembre 2000.

Par décision du 10 avril 2001, la caisse a fixé le nouveau montant de la
prestation complémentaire annuelle en faveur de B.________, à partir du 1er
mars 2001, en prenant en considération un revenu du droit d'usufruit d'une
valeur de 16'418 fr. par an.

B.
Le 4 mai 2001, A.________ a recouru contre cette décision, en demandant
qu'elle soit réformée en ce sens qu'elle déploie ses effets à partir du 1er
janvier 2000.

B. ________ est décédée en cours de procédure, le 21 juillet 2001.

Par jugement du 22 janvier 2002, le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel a admis le recours, annulé la décision du 10 avril 2001 et renvoyé
la cause à la caisse pour qu'elle procède à la révision procédurale de ses
décisions antérieures à la décision attaquée et qu'elle fixe, dès le 1er
janvier 2000, le montant de la prestation complémentaire annuelle en faveur
de l'assurée en tenant compte du rendement effectif de l'usufruit à partir de
cette date.

C.
La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation.

Les héritiers de feue B.________ concluent au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Le litige portant sur le calcul de la prestation complémentaire à laquelle
pouvait prétendre feue B.________ pour la période du 1er janvier 2000 au 28
février 2001, c'est au regard de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (LPC) et de l'ordonnance y relative du 15 janvier 1971
(OPC-AVS/AI), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002,
applicable en l'espèce, qu'il convient de statuer (cf. ATF 127 V 467 consid.
1 , 121 V 366 consid. 1b).

Aussi, les considérants qui suivent font-ils état des dispositions
applicables au cas d'espèce dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002.

2.
La modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires peut
avoir un effet ex tunc ou un effet ex nunc et pro futuro.

2.1 La modification peut avoir un effet ex tunc - et partant, le cas échéant,
justifier la répétition de prestations déjà perçues (cf. art. 27 al. 1
OPC-AVS/AI) - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la
révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la
jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force
formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c,
126 V 24 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272
consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération
d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle
l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul
doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127
V 469 consid. 2c, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a,
271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).

2.2 La modification d'une décision avec effet ex nunc et pro futuro est visée
à l'art. 25 OPC-AVS/AI (cf. ATF 122 V 137 s. consid. 2b). Selon l'art. 25 al.
1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée,
réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants
et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour     une durée
qui sera vraisemblablement longue (let. c) ou, lors d'un contrôle périodique,
si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus
déterminants et de la fortune (let. d).

Dans les cas prévus au 1er alinéa let. c, lors d'une augmentation de
l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début
du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à
partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b
OPC-AVS/AI). Dans le même cadre, lors d'une diminution de l'excédent des
dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du
mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art.
25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. d, la
nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le
changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel
celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au
cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d
OPC-AVS/AI).

3.
Selon l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte pour le calcul de la
prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours
de l'année civile précédente. Aussi, la diminution du revenu de l'usufruit
immobilier au 31 décembre 2000 ne constitue-t-elle pas un fait nouveau ou un
nouveau moyen de preuve susceptible de conduire à une appréciation juridique
différente qui aurait justifié une modification ex tunc des décisions
d'octroi de prestations complémentaires des 2 mai 2000 et 24 janvier 2001.

En revanche, la diminution du revenu déterminant - qui intervient ici en
dehors d'un contrôle périodique, situation visée à l'art. 25 al. 1 let. d
OPC-AVS/AI - justifie une augmentation ex nunc de la prestation
complémentaire  conformément à l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. Cette
modification  due à une augmentation de l'excédent des dépenses prend effet,
en vertu de l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, dès le début du mois au cours
duquel le changement a été annoncé.

Il s'ensuit que que la décision du 10 avril 2001 par laquelle la caisse a
fixé au 1er mars 2001 la date de l'augmentation de la prestation
complémentaire est conforme à la loi, A.________ ayant annoncé la diminution
du revenu déterminant le 21 mars 2001.

Le recours se révèle dès lors bien  fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du 22 janvier 2002 du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt  sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre:   La Greffière: