Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 12/2002
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2002
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2002


P 12/02

Arrêt du 22 mai 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M.
Wagner

B.________, recourante, représentée par son cousin, A.________,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 novembre 2001)

Faits :

A.
B. ________, née le 6 décembre 1929, séjourne depuis le 20 février 2001 à
l'Hôpital X.________. Le 8 mars 2001, elle a présenté une demande de
prestations complémentaires.
Le 25 juin 2001, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a mis l'assurée
au bénéfice de prestations complémentaires d'un montant mensuel de 1'809 fr.
pendant la période du 1er mars au 30 juin 2001. Par une autre décision rendue
le même jour, elle a fixé les prestations complémentaires à 864 fr. par mois
à partir du 1er juillet 2001.
A la suite de l'entrée en vigueur du tarif 2001 à charge des résidents en
établissement médico-social, lequel est passé de 143 fr. 80 à 123 fr. 20 par
jour en ce qui concerne l'Hôpital X.________ (division C), la caisse, par
décision du 27 juillet 2001, a fixé à 237 fr. par mois les prestations
complémentaires dues à B.________ dès le 1er août 2001.

B.
Par jugement du 5 novembre 2001, notifié le 12 février 2002, le président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
B.________ contre cette décision.

C.
Dans un écrit du 19 février 2002 adressé au Tribunal des assurances du canton
de Vaud, transmis au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa
compétence, B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en concluant à l'obtention de 2'951 fr.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation renonce à se déterminer sur le
recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé
d'observations.

Considérant en droit :

1.
La recourante se réfère à un décompte qu'elle a établi le 30 octobre 2001,
dans lequel elle a fixé ses revenus à 37'290 fr. et ses dépenses à 45'746 fr.
et dont il résulte un excédent de dépenses de 8'456 fr. Ayant perçu de mars à
décembre 2001 des prestations complémentaires jusqu'à concurrence de 5'505
fr., elle conclut au versement du solde de 2'951 fr. (8'456 fr. - 5'505 fr.).
La Cour de céans ne saurait entrer en matière sur ce décompte, qui remet en
cause les plans de calcul des prestations complémentaires pour les mois de
mars à juillet 2001. En effet, ceux-ci font partie intégrante des décisions
du 25 juin 2001 et ont acquis force de chose décidée, ces décisions n'ayant
pas fait l'objet d'un recours.

2.
Le jugement attaqué expose de manière exacte et complète les dispositions
légale (art. 3b al. 2 LPC) et réglementaire (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI)
applicables en l'espèce. On peut y renvoyer.

3.
L'entrée en vigueur, le 1er août 2001, du tarif 2001 à charge du résident
dans la division C de l'Hôpital X.________, dorénavant de 123 fr. 20 par
jour, est un motif de révision du droit à la prestation complémentaire
pendant la période de calcul (ATF 128 V 41 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die
Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen in : Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Schweizerisches
Institut für Verwaltungskurse, St. Gallen 1999, p. 41 s.).
En effet, cela a entraîné une diminution des dépenses reconnues que sont les
frais de séjour dans un home (art. 3b al. 2 let. a LPC; art. 25 al. 1 let. c
OPC-AVS/AI), le tarif 2000 applicable jusqu'à juillet 2001 de 143 fr. 80 pour
les résidents dans la division C de l'Hôpital X.________ (cf. les plans de
calcul des décisions du 25 juin 2001) ayant été remplacé par le tarif 2001 de
123 fr. 20.
Pendant la période de calcul, les déductions pour frais de séjour dans un
home devaient dès lors être fixées à 44'968 fr. par année et le montant total
des dépenses reconnues à 47'848 fr. Le montant de la prestation
complémentaire annuelle de 2'838 fr. correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC), fixés à
45'010 fr. dans les décisions des 25 juin 2001 passées en force.
Il s'ensuit que les prestations complémentaires auxquelles a droit la
recourante s'élèvent à 237 fr. par mois à partir du 1er août 2001.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   Le Greffier: