Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 78/2002
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K 78/02

Arrêt du 22 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez

PHILOS, Caisse maladie-accident, Section FRV, avenue du Casino 13, 1820
Montreux, recourante,

contre

P.________, intimé, agissant par son père G.________

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 25 juin 2002)

Faits :

A.
P. ________, étudiante, est affiliée à Philos Caisse maladie et accidents
(Philos) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie ou
d'accident. A la suite d'une chute lors d'un cours de gymnastique en mars
1998, elle s'est fracturé le nez et a dû être hospitalisée du 8 au 10 août
2001 aux Hôpitaux A.________ pour y subir une intervention chirurgicale.
Comme la planification d'une telle intervention nécessite la prise de photos
noir/blanc du nez et que le laboratoire photographique de cet établissement
était fermé pour cause de restructuration à l'époque de l'intervention
chirurgicale, les médecins ont adressé P.________ à B.________, photographe
indépendant. B.________ a établi une facture de 95 fr. pour sa prestation.

L'assurée a transmis ladite facture à Philos qui, par décision du 4 septembre
2001, a refusé de la rembourser au motif que de telles prestations n'étaient
pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

Philos a confirmé sa position par décision sur opposition du 4 octobre 2001.

B.
P.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif de la République
et Canton de Genève qui a admis le recours, par jugement du 25 juin 2002.

C.
Philos interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert l'annulation en concluant à ce que la facture de B.________ ne
soit pas mise à sa charge.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du
recours de droit administratif et le renvoi de la cause à l'instance
précédente pour nouvelle décision.

Quant à l'assurée, elle n'a pas pris position.
Considérant en droit :

1.
La Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date de la décision sur opposition litigieuse du 4 octobre
2001 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

2.
Le litige porte sur la prise en charge, par l'assurance obligatoire des
soins, d'une facture relative à des photographies effectuées par un
photographe indépendant dans le cadre d'une hospitalisation pour une
intervention chirurgicale.

3.
En cas d'accident, dans la mesure où aucune assurance-accident n'en assume la
charge, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes
prestations qu'en cas de maladie (art. 28 LAMal).

4.
Comme le souligne à juste titre l'Office fédéral des assurances sociales,
s'agissant d'un séjour hospitalier, le coût de l'hospitalisation est en
principe pris en charge à raison d'un forfait fixé par une convention
tarifaire (art. 49 al. 1 LAMal). La caisse a en l'occurrence satisfait à ses
obligations en prenant en charge le forfait convenu. Elle n'a pas à
rembourser des frais supplémentaires, d'autant qu'en l'espèce les prestations
n'ont pas été fournies par une personne autorisée à pratiquer à la charge de
l'assurance-maladie au sens de l'art. 35 al. 1 LAMal, mais sont le fait d'un
photographe. Peu importe en effet que l'assurée ait dû recourir à un
photographe extérieur à l'établissement hospitalier en raison de la fermeture
momentanée du laboratoire photographique de l'établissement. Des prestations
fournies par des personnes ou institutions non admises à pratiquer à la
charge de l'assurance obligatoire des soins ne peuvent entraîner une
obligation de prise en charge des assureurs en vertu de la LAMal (voir à ce
sujet Spira, Les compétences des cantons en matière d'assurance obligatoire
des soins, in : LAMal - KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société
suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 71 ss; Eugster,
Krankenversicherung, in : SBVR, Soziale Sicherheit, ch. 237). Autre est la
question - soulevée par l'OFAS - de savoir si les frais litigieux incombent
aux A.________, vu que ces frais supplémentaires ont été occasionnés par des
circonstances liées au fonctionnement de cet établissement. Cette question
n'a toutefois pas à être tranchée en l'espèce.
Dès lors, c'est avec raison que Philos a refusé la prise en charge de la
facture de 95 fr. émanant du laboratoire photographique B.________. Il suit
de là que le recours est bien fondé. On ne saurait toutefois manquer
d'attirer l'attention de la recourante sur l'adage tiré du droit romain
«minima non curat praetor». Celui-ci n'a certes pas trouvé de concrétisation
dans la loi d'organisation judiciaire fédérale, mais un assureur peut s'en
inspirer avant de prendre la décision d'interjeter un recours de droit
administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, quand la valeur
litigieuse est d'importance minime pour lui, que le litige est dépourvu de
portée de principe et qu'il se rapporte de surcroît à une situation tout à
fait particulière, guère susceptible de se reproduire à l'avenir.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif de la
République et Canton de Genève du 25 juin 2002 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p.o. le Président de la IIe Chambre:  La Greffière: