Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 38/2002
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K 38/02

Arrêt du 1er juillet 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Wagner

C.________, recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue
12, 2710 Tavannes,

contre

Helsana Assurances SA, chemin de la Colline 12, 1007 Lausanne, intimée

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 13 mars 2002)

Faits:

A.
C. ________, né le 22 décembre 1969, a travaillé en qualité de maçon au
service de l'entreprise de construction X.________ SA. A ce titre, il était
au bénéfice de l'assurance indemnités journalières collective d'Helsana
Assurances SA.

Atteint d'un syndrome vertébral lombaire algique et sensitif en relation avec
une hernie discale L4-L5 gauche, C.________ a présenté dès le 7 juillet 2000
une incapacité totale de travail, d'une durée indéterminée. Dans leur rapport
du 5 septembre 2000, les médecins de la Policlinique de neurologie et de
neurochirurgie de l'Hôpital  W.________ ont préconisé, malgré la disparition
presque complète des plaintes suite au traitement conservatoire, que
l'incapacité de travail soit prolongée de 4 à 6 semaines dans la mesure où le
patient était soumis en tant que maçon à une activité fortement astreignante
au plan corporel; en outre, il y avait lieu d'envisager éventuellement une
reconversion professionnelle vers une activité nettement moins pénible.

Dans un rapport intermédiaire du 23 octobre 2000, le docteur A.________,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assuré, a
indiqué que le patient avait été adressé à l'assurance-invalidité pour une
réorientation professionnelle; l'incapacité de travail était toujours totale
et ce pour une durée indéterminée. C.________ a effectué une cure à la
Clinique de réhabilitation Z.________ du 6 au 23 décembre 2000. A sa sortie,
il présentait, selon les conclusions du docteur B.________ et de la
doctoresse D.________, une capacité de travail de 100 % dans son métier de
maçon. Dans leur rapport du 16 janvier 2001, ces médecins mentionnaient
également la demande pour une reconversion professionnelle.

Le 29 décembre 2000, Helsana a informé C.________ que son médecin-conseil
était arrivé à la conclusion qu'il ne pourrait vraisemblablement plus jamais
travailler à 100 % dans sa profession actuelle. Son état de santé lui
permettait par contre de travailler dans une autre branche professionnelle,
en exerçant une activité moins astreignante physiquement. En tant
qu'assureur-maladie, Helsana n'était pas compétente à cet effet. Elle
continuerait cependant à lui verser une indemnité journalière pendant trois
mois supplémentaires, dont le paiement cesserait le 1er avril 2001.
L'assuré a formé opposition contre cette décision, en demandant que les
prestations d'assurance lui soient versées tant que sa situation n'était pas
claire, un essai de reprise du travail à 50 % devant être tenté dès le 15
janvier 2001.

Par décision sur opposition du 18 avril 2001, Helsana a confirmé sa position.

B.
C.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif du canton de Berne en concluant, sous suite de frais et dépens,
à l'annulation de celle-ci, la juridiction cantonale étant invitée à dire
qu'il continuait d'avoir droit aux indemnités journalières dès le 1er avril
2001 et à condamner Helsana au versement de celles-ci.

Dans ses observations au recours, Helsana a déclaré qu'elle procéderait à
nouveau au versement des indemnités journalières dès le 6 août 2001 en raison
du reclassement professionnel prévu par l'office AI de Berne.

Par jugement du 13 mars 2002, la Cour des affaires de langue française du
Tribunal administratif a rejeté le recours. Elle a considéré, en bref, que
C.________ était à même de réaliser, du 1er avril au 5 août 2001, un revenu
excluant toute indemnité journalière de sa caisse-maladie.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de la
décision sur opposition du 18 avril 2001. Il invite le Tribunal fédéral des
assurances à condamner Helsana à lui verser des indemnités journalières pour
perte de gain du 1er avril 2001 au 5 août 2001, avec intérêts à 5 % dès leur
échéance moyenne.

Helsana conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de
l'assurance-maladie pendant la période du 1er avril au 5 août 2001. Ratione
temporis, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne
sont pas applicables.

Le jugement attaqué expose de manière exacte et complète les règles
applicables dans l'assurance d'indemnités journalières de la LAMal sur
l'incapacité de travail et l'obligation de diminuer le dommage, cas échéant
en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail dans une autre
profession si cela peut être raisonnablement exigé de l'assuré. On peut donc
y renvoyer (voir aussi Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der
Taggeldversicherung nach KVG, in : LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur
de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 518 s. et les
notes n° 29 et 30; Krankenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. m. 370 et 371 ainsi
que les notes n° 922 et 923).

2.
Le recourant a présenté d'un point de vue médico-théorique une pleine
capacité de travail dans son activité habituelle à l'issue des différents
traitements conservateurs qu'il a suivis. Cependant, son médecin-traitant n'a
jamais plus attesté d'une capacité de travail totale dans l'activité de maçon
et les spécialistes consultés ont préconisé dans leur ensemble une
reconversion dans une activité moins astreignante (évaluation des
spécialistes de l'Hôpital de Y.________ et de la Clinique Z.________), le
recourant disposant d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, ce que ce dernier n'a au demeurant jamais contesté. Aussi, est-ce à
juste titre que l'intimée a retenu que le recourant ne serait plus à même
d'exercer pleinement son activité habituelle.

2.1 Reste à examiner si le recourant devait s'astreindre à rechercher une
activité adaptée à ses problèmes de santé jusqu'à ce qu'une mesure de
réadaptation professionnelle lui soit reconnue par l'AI, en vertu de son
devoir de diminuer le dommage, comme l'ont retenu les premiers juges.

2.2 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir négligé totalement le
fait qu'il était toujours engagé, pendant la période en cause, auprès de
X.________ SA et qu'il a travaillé au service de cette entreprise durant
toute la journée mais avec des rendements réduits à 50 % dès le 15 janvier
2001 et à 25 % dès le 1er mars 2001. Il en conclut qu'il a satisfait à son
obligation de réduire le dommage autant qu'on pouvait raisonnablement
l'exiger de lui. Du reste, il s'est préoccupé sans délai d'accomplir les
démarches nécessaires auprès de l'assurance-invalidité afin de réintégrer le
plus rapidement possible la vie active. Contrairement à ce qu'indique le
jugement attaqué, il n'était pas apte au placement durant la période du 1er
avril au 5 août 2001, puisqu'il se trouvait toujours sous l'effet d'un
contrat de travail et que l'office régional de placement n'était pas en
mesure d'ouvrir un dossier pour un assuré qui n'était pas sans emploi,
respectivement qui dépendait d'une reconversion professionnelle de l'AI.

2.3 Le fait que le recourant est resté au service de l'entreprise X.________
SA et qu'il a effectué des essais de reprise du travail à partir du 15
janvier 2001 (certificat d'incapacité de travail du docteur A.________, du 28
mars 2001), ne permet pas de conclure qu'il a satisfait à son obligation de
diminuer le dommage. En effet, de l'avis unanime des médecins consultés,
celui-ci présentait une pleine capacité de travail dans une activité légère,
adaptée à ses problèmes de dos. Eu égard à son obligation de diminuer le
dommage, l'assureur-maladie pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il mette
en valeur sa capacité de travail dans une autre profession que celle de maçon
(ATF 114 V 283 consid. 1d), même si cela pouvait entraîner sa sortie de
l'assurance collective (art. 71 LAMal).

2.4 Pour que l'intimée, qui indemnise une incapacité de travail d'au moins 25
% (art. 14 al. 1 CGA de l'assurance indemnités journalières collective
FIRMA), soit tenue d'octroyer des indemnités journalières, il faut que le
recourant ne puisse pas réaliser dans une activité légère de substitution
plus que le 75 % du revenu qui aurait été le sien dans son emploi de maçon
sans l'atteinte à sa santé (ATF 114 V 287 consid. 3d).

S'agissant du revenu que le recourant aurait pu réaliser en exerçant une
activité de substitution, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4437 fr. par mois -
valeur 2000 -, part au 13ème salaire comprise (La Vie économique, 6-2002 p.
81, tabelle B 10.1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel
hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts
standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une
durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2000 (41,8 heures; La Vie économique, 6-2002 p. 80, tabelle B 9.2), un revenu
de 4'636 fr. 65 par mois (4'437 x 41,8 : 40). Compte tenu de l'évolution des
salaires, de 2,5 % en 2001 (La Vie économique, 6-2002 p. 81, tabelle B 10.2),
cela donne un revenu de 4'752 fr. 55 par mois ou de 57'030 fr. par année
(valeur 2001). Même avec un abattement de 25 %, il en résulterait un revenu
annuel de 42'773 fr.
Le revenu hypothétique de 42'773 fr. (valeur 2001) dépasse le 75 % du revenu
que le recourant aurait pu réaliser en qualité de maçon sans ses problèmes de
dos. Dans leur calcul, les premiers juges ont arrêté à 41'077 fr. 55 le 75 %
de ce revenu, compte tenu d'un revenu de 54'770 fr. 10 pour 2001 - soit un
revenu de 52'800 fr. pour 1999, adapté à l'évolution des salaires de 1,3 % en
2000 et de 2,4 % en 2001. Même si l'on se fondait sur le salaire de maçon de
26 fr. 90 l'heure valable en 2001, cela donnerait un revenu annuel de 56'813
fr. - étant donné l'horaire de 2112 heures par an selon la convention
paritaire - , le 75 % de ce revenu étant de 42'610 fr.

Il s'ensuit que l'intimée n'était plus tenue d'octroyer des indemnités
journalières.

2.5 Un assuré peut être considéré comme apte au placement sous l'angle de la
LACI en même temps qu'il est incapable de travailler au sens de la LAMal.
Dans ce cas, l'assureur-maladie qui veut mettre fin au versement des
indemnités journalières doit, si la diminution du dommage peut être exigée de
lui, impartir à ce dernier un délai, pour trouver un emploi adapté, que la
jurisprudence fixe selon les circonstances entre trois et cinq mois (ATF 114
V 289 consid. 5b et les références; RAMA 2000 n° KV 112 p. 123 s. consid. 3a;
SJ 2000 II 440).

En l'occurrence, le recourant est d'avis que le délai pour trouver un emploi
adapté aurait dû commencer à courir au moment où une mesure de reclassement a
été ordonnée par l'assurance-invalidité, soit le 7 mai 2001. Cela est erroné.
Le délai de trois mois imparti par l'intimée - adapté à la situation
puisqu'il tenait compte du délai de congé, l'assuré ayant été engagé par
X.________ SA dès le 20 janvier 1999 et étant entré en fonction le 1er
février 1999 -, courait dès la notification de la décision de
l'assureur-maladie du 29 décembre 2000. En effet, le recourant était alors
censé savoir qu'il ne pourrait vraisemblablement plus jamais travailler à 100
% dans sa profession actuelle (RAMA 2000 n° KV 112 p. 125 consid. 3c).

2.6 Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit aux indemnités journalières
pendant la période du 1er avril au 5 août 2001.

3.
S'agissant d'un litige en matière d'octroi ou de refus de prestations
d'assurance, la procédure est en règle générale gratuite (art. 134 OJ).
Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre:   Le Greffier: