Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 37/2002
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K 37/02

Arrêt du 15 janvier 2003

IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, recourante,

contre

C.________, intimé, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, rue Etraz
12, 1003 Lausanne

(Jugement du 26 décembre 2001)

Considérant en fait et en droit :
que C.________ est assuré à la caisse-maladie SWICA (ci-après : la SWICA)
pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie;
que souffrant de spondyloses lombaires, ainsi que d'arthrose polyarticulaire,
il suit, entre autres traitements, une cure thermale annuelle de deux
semaines à Z.________ depuis de nombreuses années;
qu'à l'occasion d'une nouvelle ordonnance établie le 2 décembre 1999 par le
professeur A.________, médecin-chef du service de rhumatologie de X.________,
pour deux cures thermales respectivement de 8 et 15 jours, à effectuer l'une
au printemps, l'autre en automne 2000, la SWICA a soumis le cas pour examen à
son médecin-conseil, le docteur B.________;
que ce dernier, après avoir requis des renseignements complémentaires auprès
du professeur A.________, a émis un avis défavorable à la prise en charge des
cures prescrites, et préconisé en lieu et place un traitement ambulatoire à
Z.________;
que l'assuré et les médecins qui le traitent ont tour à tour demandé au
docteur B.________ de reconsidérer sa prise de position, en vain;
que sur requête de C.________, la SWICA a alors rendu le 13 juillet 2000, une
décision, par laquelle elle a refusé d'allouer toute prestation d'assurance
au motif que la cure thermale demandée ne constituait pas une mesure
thérapeutique appropriée à l'état de santé de l'assuré et qu'un traitement
ambulatoire de physiothérapie serait plus adapté à sa situation;
que saisie d'une opposition, la SWICA l'a écartée dans une nouvelle décision
du 15 novembre 2000;
que C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du  canton
de Vaud, en concluant à la prise en charge, par son assureur-maladie, des
frais de la cure thermale qu'il avait entre-temps effectuée à Z.________ du
17 au 30 juillet 2000;
que dans sa réponse, la SWICA a proposé de verser à l'assuré, au titre de
l'assurance-obligatoire, la somme de 158 fr. 40 représentant les frais d'une
consultation et d'un rapport médicaux;

que par jugement du 26 décembre 2001, le tribunal a admis le recours, annulé
la décision attaquée et renvoyé le dossier à la SWICA pour qu'elle rende une
nouvelle décision au sens des considérants, et mis les dépens, par 1'500 fr.,
à charge de l'assureur-maladie;
que la SWICA interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont elle requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa
décision sur opposition;
que C.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer;
qu'en vertu de l'art. 32 al. 1 LAMal, les prestations mentionnées à l'art. 25
à 31 LAMal (dont font notamment partie les cures balnéaires) doivent être
efficaces, appropriées et économiques;
que les caisses sont ainsi en droit de refuser la prise en charge de mesures
thérapeutiques inutiles ou de mesures qui auraient pu être remplacées par
d'autres, moins onéreuses (RAMA 1998, n° K 988, p. 3 et 4 consid. 3a);
qu'en l'espèce, on se trouve en présence d'avis médicaux divergents sur la
question à trancher;
que d'un côté, les docteurs A.________ et C.________, médecins traitants,
estiment que l'état algique de l'intimé rend nécessaire le suivi, au moins
une fois par année, d'une cure de balnéothérapie et attestent que celle-ci a
un effet bénéfique sur lui (cf. certificats des 2 décembre 1999, 7 juin 2000
et 6 juillet 2001), cependant que le docteur B.________, médecin-conseil de
la recourante, considère qu'un bref séjour dans un établissement thermal est
inefficace pour atténuer les symptômes des affections chroniques dont
l'intéressé est atteint et qu'un traitement de physiothérapie se révélerait
plus judicieux;
que le tribunal cantonal a, pour sa part, jugé que l'indication d'une cure
thermale était, dans le cas de l'intimé, suffisamment étayée du point de vue
médical pour admettre que les conditions d'une prise en charge de la
prestation au sens de la LAMal soient réunies;
qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le jugement attaqué sur ce point,
comme le voudrait la SWICA;
qu'il n'est guère contestable, au vu des considérations médicales exposées
ci-dessus, que les atteintes à la santé dont souffre C.________ requièrent la
mise en oeuvre d'un traitement conservateur puisque quand bien même le
docteur B.________ tient, dans le cas particulier, la cure thermale pour
inefficace, il recommande lui aussi l'application d'une mesure thérapeutique
sous la forme d'un traitement  de physiothérapie;
que s'agissant de départager les deux approches thérapeutiques en cause, on
ne voit pas de motifs sérieux de mettre en doute les affirmations du docteur
A.________ selon qui la cure thermale a une influence positive sur l'état de
santé de C.________ et lui assure le «maintien d'un état articulaire
satisfaisant (retour à l'indolence, renforcement de la musculature)» (rapport
médical du 3 janvier 2000);

qu'à cet égard, l'assertion du médecin-conseil de la SWICA que le docteur
A.________ aurait fortement nuancé ses propos lors d'une conversation
téléphonique ne saurait être décisive dès lors que le médecin prénommé a
toujours confirmé les termes de son premier certificat médical tout au long
de la procédure d'instruction (voir attestation du 7 juin 2000);

qu'il ressort également d'un certificat (du 6 juillet 2001) du docteur
C.________ qu'une physiothérapie combinée à une cure de bain donne de
meilleurs résultats que l'application du seul traitement ambulatoire;
qu'on doit admettre que ces médecins, lesquels suivent l'intimé depuis de
nombreuses années, sont mieux placés que le médecin-conseil pour apprécier
l'évolution de l'état clinique de leur patient à la suite des cures thermales
annuelles qui lui ont été régulièrement prescrites depuis 1972;
qu'enfin, la recourante ne démontre pas qu'un traitement ambulatoire se
révélerait sensiblement plus économique qu'une cure thermale annuelle dans la
mesure où une physiothérapie est un traitement généralement appliqué au long
cours;
qu'on peut dès lors retenir, à l'instar des premiers juges, que la cure
balnéaire accomplie par l'assuré réunit les critères prévus à l'art. 32 LAMal
pour être prise en charge au titre de l'assurance obligatoire;
que par conséquent, la recourante est tenue de verser la prestation prescrite
conformément à ses obligations légales,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 janvier 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: