Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 130/2002
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K 130/02

Arrêt du 19 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme von
Zwehl

L.________, recourante,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 30 juillet 2002)

Faits:

A.
L. ________ est affiliée à la caisse-maladie Assura (ci-après : Assura) pour
l'assurance obligatoire des soins et pour diverses assurances complémentaires
(Complementa Plus, Optima Plus et Natura).

L. ________ souffre d'enflure des membres inférieurs. A la suite d'analyses
qui ont révélé la présence de quantités de mercure largement supérieures à la
normale, son médecin lui a préconisé de faire remplacer ses nombreuses
obturations dentaires en métal car, d'après lui, celles-ci pouvaient être à
l'origine de la dose importante de mercure dans son corps, respectivement de
ses problèmes de santé. L.________ s'est alors adressée à Assura en lui
demandant si les coûts d'une telle intervention étaient couverts par
l'assurance-maladie; elle lui a aussi envoyé plusieurs factures pour des
traitements et des analyses de laboratoire prescrits en mai et juin 2001 en
relation avec son «allergie au mercure». Par lettre du 2 juillet 2001, Assura
a informé l'assurée qu'elle refusait de prendre en charge les frais d'un
éventuel remplacement de ses obturations dentaires, arguant qu'en l'état des
connaissances scientifiques, l'hypothèse de troubles de la santé causés par
des amalgames dans la bouche n'était pas démontrée. Le 19 juillet suivant,
elle lui a opposé un refus également en ce qui concerne les factures
produites. A la demande de L.________, Assura a confirmé sa position, au
titre de l'assurance obligatoires des soins comme des assurances
complémentaires que la prénommée avait souscrites, dans une décision formelle
prononcée le 1er octobre 2001. Le 31 octobre suivant, L.________ a en même
temps formé opposition contre cette décision auprès d'Assura et saisi le
Tribunal des assurances du canton de Vaud d'un recours. Par décision du 30
novembre 2001, Assura a partiellement admis l'opposition de l'assurée en ce
sens qu'elle a accepté de rembourser les factures de mai et juin 2001; elle
l'a rejetée pour le surplus (remplacement des obturations dentaires).

B.
Eu égard à cette décision sur opposition, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rayé la cause du rôle (jugement du 30 juillet 2002).

C.
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert l'annulation.

Dans sa réponse, Assura invite le Tribunal fédéral des assurances à constater
que l'assurée n'a pas droit à la prise en charge des coûts liés à
l'élimination de ses amalgames dentaires. De son côté, l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
En instance fédérale, seul doit être examiné le point de savoir si c'est à
bon droit que le premier juge a rayé la cause du rôle. Aussi, le Tribunal
fédéral des assurances ne saurait-il se prononcer sur le fond du litige comme
le voudrait l'intimée.

2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excès
ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont
été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils
ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.
Le juge cantonal a scindé le litige dont il était saisi en deux procédures
distinctes, l'une relevant de l'assurance-maladie obligatoire (LAMal),
l'autre de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Dans la
procédure en matière d'assurances sociales (qui a donné lieu au jugement
entrepris), il a porté son examen uniquement sur la question du remboursement
des factures des mois de mai et juin 2001; retenant que la décision sur
opposition d'Assura du 30 novembre 2001 était une nouvelle décision prise
pendente lite au sens de l'art. 58 PA et qu'elle donnait entièrement
satisfaction à l'assurée en ce qui concernait les factures litigieuses, il a
rayé la cause du rôle. Quant à la prise en charge par Assura des frais
afférents à un remplacement des obturations dentaires, elle a fait l'objet de
la procédure parallèle sous le régime de la LCA.

4.
La recourante, pour sa part, affirme ne pas comprendre pourquoi le premier
juge a tranché son recours sous deux angles distincts. Elle n'avait pas
prétendu la prise en charge des frais de remplacement de ses obturations
dentaires au titre des assurances complémentaires qu'elles avait conclues,
mais exclusivement en vertu de l'assurance obligatoire des soins comme
c'était le cas pour les factures qu'elle avait soumises à Assura.

5.
Au regard du court laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où
l'assurée a déposé son recours devant le tribunal cantonal et celui où Assura
a rendu sa décision sur opposition, on ne saurait reprocher au premier juge
d'être entré en matière sur l'écriture de la recourante, bien que cette
écriture fût, à la date de son dépôt, prématurée. C'est toutefois à tort
qu'il a tenu la décision sur opposition de l'intimée pour une nouvelle
décision prononcée pendente lite au sens de l'art. 58 PA. Cette disposition
permet à l'administration, alors qu'un recours contre une décision qu'elle a
rendue est pendant devant l'autorité de recours, de procéder à un nouvel
examen de l'affaire jusqu'à l'envoi de sa réponse; or, dans le cas présent,
Assura n'a fait que se conformer à la procédure d'opposition prévue par la
LAMal lorsqu'un assuré conteste une décision prise par un assureur-maladie
dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (art. 85 LAMal dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Cela étant, dès lors que le
premier juge avait décidé, par souci d'économie de procédure, de se prononcer
sur le fond du recours de l'assurée, il ne pouvait se limiter à examiner le
problème du remboursement des factures pour des traitements médicaux et des
analyses de laboratoire. D'une part, le recours portait sur le refus d'Assura
aussi bien de rembourser les factures produites, que de prendre en charge les
coûts occasionnés par un remplacement des obturations dentaires. D'autre
part, l'intimée avait, sur ce dernier point, rejeté l'opposition de
L.________. Il convient dès lors de renvoyer la cause au premier juge afin
qu'il se prononce également sur les conditions de la prise en charge, en
vertu de la LAMal, des frais de remplacement des obturations dentaires de la
recourante.

Le recours se révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 30 juillet 2002 est annulé, la cause lui étant renvoyée
pour qu'il procède conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de
l'intimée.

3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est
restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: