Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 91/2002
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H 91/02

Arrêt du 10 octobre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von
Zwehl

B.________, 1934, recourante, ayant élu domicile c/o Soeur H.________,
Institut Z.________

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 4 février 2002)

Faits :

A.
Le 28 novembre 2000, B.________, née en 1934, ressortissante française et
domiciliée en France, a présenté une demande de rente de vieillesse, en
indiquant avoir travaillé deux ans (de septembre 1953 à septembre 1955) en
qualité d'enseignante auprès de l'Institut X.________.

Par décision du 31 octobre 2001, la Caisse suisse de compensation (ci-après :
la caisse) a rejeté la demande, motif pris qu'aucun revenu, aucune
bonification pour tâches éducatives ou d'assistance ne pouvaient être portés
au compte de la requérante, de sorte que la condition de la durée minimale
d'une année de cotisations à l'AVS n'était pas réalisée.

B.
B.________ a recouru devant la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la caisse) qui
l'a déboutée par jugement du 4 février 2002.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente de
vieillesse.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La décision par laquelle la caisse a refusé la demande de rente de vieillesse
est datée du 31 octobre 2001. Elle est partant antérieure à l'entrée en
vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes ainsi que des règlements
communautaires rendus applicables en Suisse par cet accord (soit notamment
les Règlements [CEE] nos 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté, et 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les
modalités d'application du règlement cité). Ces règles conventionnelles ne
trouvent dès lors pas application dans le cas d'espèce (arrêt S. du 9 août
2002, C 537/01, prévu pour la publication au Recueil officiel).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les règles conventionnelles
bilatérales applicables en l'occurrence (art. 3 al. 1 de la Convention
franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975), de même que les
dispositions légales et réglementaires suisses régissant l'octroi d'une rente
de vieillesse (art. 29 LAVS; 50 RAVS), si bien qu'on peut y renvoyer.

3.
Nonobstant les nombreuses recherches effectuées par la caisse intimée, aucun
versement de cotisations AVS n'a pu être établi au nom de la recourante.
Aussi bien, ne peut-elle prétendre une rente de vieillesse que par le biais
d'une rectification du compte individuel. Pour le cas où il n'a pas été
demandé d'extrait de compte, la caisse ne peut, lors de la réalisation du
risque assuré, créditer un compte individuel d'une inscription de cotisations
que si l'inexactitude de l'absence d'une telle inscription est «manifeste» ou
«pleinement» prouvée (art. 141 al. 3 RAVS).

4.
4.1 Selon l'art. 30ter LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par
un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont
inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas
versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Cela vaut
également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention de
salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend la totalité des
cotisations sociales à sa charge.

Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée (cf.
ATF 117 V 265 consid. 3d) qu'un employeur a effectivement retenu des
cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a
été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une
activité lucrative salariée n'y suffit pas.

4.2  En l'espèce, la recourante a produit deux documents signés par Soeur
H.________ (anciennement employée à l'Institution X.________) certifiant
qu'elle avait travaillé pour ladite institution en qualité d'enseignante de
1953 à 1955, ainsi que plusieurs attestations de salaire. Toutefois, si ces
pièces sont de nature à prouver que la recourante a bel et bien exercé une
activité lucrative en Suisse durant deux ans, ils n'établissent en revanche
pas que l'Institution X.________ a retenu des cotisations AVS sur les revenus
qu'elle a perçus. En effet, les attestations de salaire produites ne
contiennent aucune inscription relative à une déduction du salaire à ce
titre; par ailleurs, la recourante ne prétend pas qu'une convention de
salaire net aurait été conclue avec son ancien employeur. Certes, dans son
écrit du 12 novembre 2001, Soeur H.________ a affirmé que l'Institution
X.________ a (vraisemblablement) payé les contributions sociales dues («penso
che abbiamo versato regolarmente i contributi AVS dovuti, purtroppo però non
ci è più possibile fornire ulteriori pezze giustificative circa i pagamenti
(alla Cassa di Compensazione di Zugo oppure alla Cassa di Compensazione di
Bellinzona)». Non étayée, une telle déclaration ne saurait pourtant suffire
au regard des exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et la
jurisprudence y relative, cela d'autant moins que la caisse a procédé aux
recherches nécessaires auprès des caisses de compensation auxquelles
l'Institution X.________ aurait, selon les informations données, affilié ses
employés, toutefois sans succès.

Par conséquent, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre:   La Greffière: