Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 77/2002
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2002
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2002


H 77/02 Bh

                        IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

                 Arrêt du 2 septembre 2002

                       dans la cause

B.________, recourant,

                          contre

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande
des syndicats patronaux (CIAM-AVS), Rue de St-Jean 98,
1201 Genève, intimée,

                            et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

                  C o n s i d é r a n t :

     que B.________ est affilié en tant que personne de
condition indépendante à la Caisse interprofessionnelle
d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux
(ci-après : la caisse);
     que ses cotisations à l'AVS/AI/APG concernant les
années 1998 et 1999 ont fait l'objet de plusieurs décisions
provisoires de la caisse (des 23 janvier 1998, 12 mars
1998, 24 février 1999 et 23 novembre 1999);

     qu'à la suite d'une communication fiscale du 11 fé-
vrier 2000, la caisse a rendu deux nouvelles décisions, le
15 mars 2000, par laquelle elle a fixé à 5833 fr. 20 le
montant des cotisations dues par l'assuré pour chacune des
années 1998 et 1999;
     que ces décisions ont été remplacées par deux déci-
sions ultérieures (du 19 avril 2000) de même teneur que les
précédentes;
     que B.________ a interjeté recours devant la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(ci-après : la commission);
     qu'en cours de procédure, après avoir notifié à
l'assuré deux nouvelles décisions rectificatives (le
29 novembre 2000), la caisse a derechef confirmé les termes
de ses décisions du 19 avril 2000 (décisions du 16 août
2001);
     que B.________ a également déféré ces dernières
décisions à la commission, qui l'a débouté par jugement du
23 janvier 2002;
     que B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement;
     que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé;
     qu'en l'occurrence, le recourant ne développe aucun
argument critique à l'encontre du jugement attaqué si ce
n'est qu'il reproche aux premiers juges de ne pas avoir
traité sa requête, présentée en cours de procédure
cantonale, tendant à la vérification de l'intégralité des
cotisations qu'il a versées à la caisse depuis son
affiliation;
     que dans la procédure juridictionnelle administrative,
ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité adminis-
trative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision

(ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les
références citées);
     qu'en l'espèce, la contestation a pour objet les
décisions de la caisse du 16 août 2001 (remplaçant
respectivement celles du 29 novembre 2000 et du 19 avril
2000) que le recourant a portées devant la commission;
     que dans la mesure où ces décisions concernent la
fixation de ses cotisations personnelles pour les années
1998 et 1999, sa requête sort manifestement de l'objet de
la contestation;
     que c'est donc à raison que les premiers juges ne sont
pas entrés en matière sur ce point (voir aussi
ATF 115 V 183 consid. 3);
     que pour le surplus, on ne saurait leur faire grief
d'avoir confirmé les décisions de la caisse dans la mesure
où les revenus annuels déterminants que cette dernière a
retenus pour la période de cotisations concernée ressortent
d'une taxation fiscale entrée en force - laquelle lie en
principe les caisses de compensation (cf. art. 23 al. 1
RAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000
applicable en vertu des dispositions finales de la
modification du 1er mars 2000; art. 23 al. 4 RAVS) - et que
le recourant n'a apporté aucun élément donnant à penser que
cette taxation fiscale serait manifestement inexacte (voir
la jurisprudence rendue à ce sujet, notamment les
ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s., 106 V 130 consid. 1,
102 V 30 consid. 3a, et VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la
référence);
     que partant, le recours est mal fondé;
     que la procédure n'est pas gratuite s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), si bien
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 156 al. 1 OJ),

    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Les frais de justice pour l'instance fédérale, d'un
     montant de 1100 fr., sont mis à la charge du recourant
     et sont compensés avec l'avance qu'il a effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
     Commission cantonale genevoise de recours en matière
     d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
     ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 septembre 2002

                Au nom du
          Tribunal fédéral des assurances
          Le Président de la IIe Chambre :

                   La Greffière :