Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 76/2002
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H 76/02 Kt

                       Dans la cause

N.________, recourante, représentée par le Consulat général
d'Espagne, Oficina Laboral Española, rue Saint Martin 26,
1005 Lausanne,

                          contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

                            et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

                      la IIe Chambre

composée de MM. les juges Schön, Président, Ursprung et
Frésard; greffier : M. Métral,

                 par arrêt du 19 juin 2002

                    p r o n o n c e  :

  I. Le recours est admis et le jugement du 13 février 2002
     de la Commission fédérale de recours en matière
     d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
     les personnes résidant à l'étranger, ainsi que la
     décision du 16 octobre 2001 de la Caisse suisse de

     compensation sont annulés; la cause est retournée à
     l'intimée pour qu'elle se prononce à nouveau sur le
     droit de la recourante à une rente de veuve de
     l'assurance-vieillesse et survivants.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
     Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
     vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
     nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
     assurances sociales.

Lucerne, le 19 juin 2002

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIe Chambre :

                                    Le Greffier :

Les parties et la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger ont la faculté, dans un
délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt,
de requérir une motivation écrite. A défaut de requête dans
le délai fixé, le tribunal renoncera à la rédaction des
motifs avec le consentement des parties et de l'autorité
dont la décision était attaquée, en application de
l'art. 37 al. 2bis en corrélation avec l'art. 135 OJ.