Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 66/2002
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H 66/02

Arrêt du 24 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

C.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 21 janvier 2002)

Faits :

A.
Le 5 avril 2001, C.________, ressortissant portugais, domicilié à Lisbonne, a
présenté une demande de rente de vieillesse.

Par décision du 11 juillet 2001, la Caisse suisse de compensation (ci-après :
la caisse) lui a alloué une indemnité forfaitaire de 18'709 fr., calculée sur
la base d'une durée de cotisations de 3 ans et 4 mois, un revenu annuel
déterminant de 21'012 fr. et une échelle de rente 3. La caisse a notamment
pris en compte les périodes d'assurance suivantes: 8 mois en 1979, 9 mois en
1980, 2 mois en 1981, 10 mois en 1986 et 11 mois en 1987.

B.
L'intéressé a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission), alléguant, pièces
à l'appui, qu'il avait travaillé au service d'un employeur suisse, la société
X.________ AG, de siège à Zurich, depuis 1975 et non seulement depuis 1979.
Il concluait à une augmentation des prestations de vieillesse en conséquence.

Par jugement du 21 janvier 2002, la commission a rejeté le recours au motif
que les conditions d'une rectification des inscriptions au compte individuel
n'étaient pas données.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation, en concluant derechef à l'octroi de prestations plus
élevées.

La caisse propose le rejet du recours alors que l'Office fédéral des
assurances sociales n'a pas déposé de déterminations.

Considérant en droit :

1.
1.1 Le recourant, ressortissant portugais domicilié au Portugal, prétend des
prestations de l'assurance-vieillesse suisse. Au vu de cet état de fait
transnational concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union
Européenne, le problème se pose de savoir si et dans quelle mesure l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ci-après: l'accord;
RO 2002 1529), entré en vigueur le 1er juin 2002, est applicable à la
présente procédure de recours. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte
le fait que l'accord est entré en vigueur après le prononcé de la décision
administrative du 11 juillet 2001, mais avant que la Cour de céans ne statue
sur le recours de droit administratif.

1.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II «Coordination des systèmes de
sécurité sociale» de l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant
partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec la
Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles
en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971,
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71),
ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant
les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 574/72), ou des règles
équivalentes. L'art. 153a let.a LAVS entré en vigueur le 1er juin 2002,
renvoie à ces deux règlements de coordination (RO 2002 687).

1.3 L'art. 94 du règlement n° 1408/71 et l'art. 118 du règlement n° 574/72
contiennent des dispositions transitoires pour les travailleurs salariés,
alors que l'art. 95 du règlement n° 1408/71 et l'art. 119 du règlement n°
574/72 renferment de telles règles pour les travailleurs non salariés. Selon
l'art. 94 par. 1 et 95 par. 1 du règlement n° 1408/71, le règlement ne crée
aucun droit pour une période antérieure à sa mise en application dans l'Etat
concerné. C'est pourquoi une application rétroactive des normes de
coordination, introduites en matière de sécurité sociale par l'accord, pour
une période antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci est exclue. En
revanche, selon les art. 94 par. 4 à 7 et 95 par. 4 à 7 du règlement n°
1408/71, à certaines conditions, d'une part, toute prestation qui n'a pas été
liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la
résidence de l'intéressé sera liquidée ou rétablie pour la période
postérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (par. 4 des
art. 94 et 95); d'autre part, certains droits seront révisés compte tenu du
nouveau droit (par. 5 des art. 94 et 95). Dans de tels cas, les nouvelles
prescriptions sont dès lors appliquées, pour une période postérieure à
l'entrée en vigueur, à un état de fait réalisé avant ce moment (cf. art. 94
par. 3 et 95 par. 3 du règlement n° 1408/71). L'allocation d'une prestation
selon le nouveau droit est d'emblée exclue lorsque le droit en question a
donné lieu à un règlement en capital selon l'ancienne réglementation (art. 94
par. 4 in fine et 95 par. 4 in fine).

2.
2.1 Sans contester l'exactitude des inscriptions portées à son compte
individuel pour les années 1979 à 1987, le recourant soutient qu'il avait
également travaillé pour la société X.________ AG de 1975 à 1978 et que
partant, son employeur avait dû verser les cotisations sociales en relation
avec son salaire, comme il l'avait fait ultérieurement dès 1979. Le litige
porte donc d'abord sur la rectification des inscriptions portées à son compte
individuel pour cette période.

2.2 Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est pas demandé
d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas
contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des
inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré,
que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été
pleinement prouvée.

Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se
montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle
de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité
lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en
compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 12 s. consid. 2a). La règle
en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application
du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les
règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve
qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la
partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261
sv.).
2.3 Au vu des explications fournies par le recourant et des pièces figurant
au dossier, on retiendra que celui-ci, de nationalité portugaise et domicilié
dans ce pays, a été engagé de 1975 à 1979 par la société X.________ AG, de
siège à Zurich, pour travailler en Irak. Son salaire convenu en escudos ou en
US dollars lui était versé sur son compte ouvert auprès de la banque
Z.________ à Lisbonne.

A ce seul titre, il n'était toutefois pas assuré obligatoirement à la LAVS,
ni au regard de l'art. 1er LAVS, ni en raison des dispositions de la
Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre
1975 (ci-après: la Convention), dès lors que celle-ci n'étend pas le champ de
l'affiliation obligatoire, et qu'il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'un
détachement (cf. art. 2, 4 et 5 de la Convention). Par ailleurs, il ne
résulte pas des documents contractuels qu'une affiliation à titre facultatif
à l'AVS ait été convenue entre son employeur et lui-même pour les années en
cause. Il n'est ainsi pas possible d'en déduire que l'employeur ait été tenu
à payer des cotisations sociales; ainsi que cela ressort des décomptes de
paie et des termes des contrats, les salaires convenus étaient nets, sans
retenue, et le paiement des charges et des taxes incombait à l'employé, sans
que l'employeur ait des obligations particulières à cet égard. Quant aux
instructions mises en oeuvre par la caisse, elles ont non plus révélé que des
cotisations n'aient pas été inscrites, de manière erronée, au nom du
recourant pour ces années.

Comme on l'a vu, au regard du droit suisse et des dispositions de la
Convention, C.________ n'était pas considéré comme exerçant une activité
lucrative soumise à cotisations paritaires durant cette période non prise en
compte par la caisse. Il n'y a ainsi pas lieu à rectification au sens de
l'art. 141 al. 3 RAVS.

2.4 Suivant l'art. 17 al. 2 de la Convention, une indemnité unique, égale à
la valeur actuelle de la rente due, a été allouée au recourant à la place
d'une rente dès lors que, suivant les calculs effectués par la caisse
conformément aux prescriptions, la rente à laquelle pouvait prétendre le
recourant était inférieure au dix pour cent de la rente ordinaire complète.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont appliqué
les dispositions de la Convention à l'exclusion de celles de l'accord (cf.
consid. 1.3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   La Greffière: