Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 270/2002
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H 270/02

Arrêt du 11 décembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M.
Métral

V.________, recourant, représenté par Me Blaise Fontannaz, avocat, route
Cantonale 87, 1963 Vétroz,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée,

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 30 août 2002)

Faits:

A.
Le 15 septembre 1999, le Conseil communal de X.________ a désigné V.________
en qualité de contrôleur des denrées alimentaires, sur la base d'une
proposition retenue en commission intercommunale de police. A cet effet, la
Commune de X.________ et V.________ ont conclu un contrat, qu'ils ont
qualifié de mandat, et prévoyant notamment que :
« (...) Le mandant met à disposition du mandataire tous les documents, actes
et renseignements utiles ou nécessaires à l'accomplissement du mandat confié.
Dans l'exercice de ses tâches, le mandataire étant une personne assermentée,
il est tenu au secret professionnel.

Toutes les opérations faites dans le cadre du contrôle des «D.A» donnent
droit à des honoraires. Le tarif est fixé comme suit :
Les établissements et commerces
soumis à un contrôle annuel :  100 Fr. par an.

Les propriétaires encaveurs
et commerces de vin :  80 Fr. par an.

Les réseaux d'eau potable :  200 Fr. par an.
Le présent tarif est appliqué pour une visite annuelle normale. Une facture
sera adressée mensuellement. Si pour un motif de contestation étayé par la
législation en vigueur, une visite supplémentaire devait être exécutée, elle
sera conformément à la législation payée par le commerce fautif selon le
tarif cantonal en vigueur.

Le mandat prend naissance à sa signature et déploie ses effets durant une
période administrative. Il se renouvelle de plein droit pour une autre
période, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties. (...)»
V.________ exerce l'activité de contrôleur des denrées alimentaires pour
dix-sept autres communes valaisannes.

Par décision du 21 janvier 2002, la Caisse de compensation du canton du
Valais (ci-après : la caisse) a qualifié d'activité dépendante les contrôles
pratiqués par le prénommé pour le compte de la Commune de X.________ et exigé
de cette dernière qu'elle s'acquitte de cotisations sociales calculées sur la
base d'un salaire de 2'210 fr. pour l'année 2000.

B.
Cette décision, également notifiée à l'assuré par acte du 27 mars 2002, a été
déférée par la commune de X.________ et V.________ au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais. Après avoir ordonné d'office la jonction des
causes, ce dernier a rejeté les recours par jugement du 30 août 2002,
considérant qu'il y avait effectivement lieu de qualifier d'activité
dépendante le contrôle des denrées alimentaires effectué par V.________.

C.
Le prénommé interjette un recours de droit administratif, en concluant, en
substance, à l'annulation du jugement entrepris et de la décision du 21
janvier 2002 de la caisse, sous suite de dépens. La commune de X.________ se
réfère à son recours devant la juridiction cantonale, sans prendre de
conclusion formelle, alors que la caisse conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-vieillesse et survivants. La législation en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, selon la
jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de
droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

3.
Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer
des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans
un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due
pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9
LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un
temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité
indépendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la rémunération
pour un travail accompli dans une situation dépendante» (art. 9 al. 1 LAVS).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas
donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché
d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce
qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les
rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques
indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas
déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend
d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par
l'entrepreneur.

Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions
uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie
économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans
chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou
d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce
cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont
prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171
consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités).

4.
4.1 Le recourant fait valoir qu'il organise son activité de manière autonome,
et précise ne recevoir aucune instruction de la part de la commune de
X.________, à laquelle il facture ses prestations. Il ajoute s'être équipé, à
ses frais, du matériel technique nécessaire, notamment sur le plan
informatique, et allègue rechercher lui-même les renseignements relatifs à
l'ouverture de nouvelles exploitations ou à d'éventuels changements
concernant les entreprises existantes.

Dans la mesure où certaines de ces circonstances n'ont pas fait l'objet de
constatations dans le jugement entrepris, le recourant ne saurait en tirer
argument en procédure fédérale, sauf à faire grief à la juridiction cantonale
d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte ou incomplète.
Les premiers juges pouvaient cependant limiter leurs constatations, dès lors
que, même si les faits allégués par le recourant avaient tous été
expressément retenus, ils ne suffiraient pas à qualifier d'indépendante son
activité de contrôleur des denrées alimentaires, pour les motifs exposés
ci-après.

4.2 En premier lieu, le recourant ne soutient pas avoir engagé de personnel
ni devoir assumer d'autres frais fixes importants; s'il allègue, certes,
avoir procédé à certains investissements, ceux-ci sont demeurés relativement
limités, si l'on s'en tient à la liste produite en procédure cantonale. Par
ailleurs, V.________ a été nommé sur proposition d'une commission
intercommunale de police et procède à des contrôles obligatoires pour les
entreprises concernées, de sorte qu'il a d'emblée pu compter sur un volume
d'activité fiable, sans devoir véritablement mettre l'accent sur le
développement et le maintien d'une clientèle. Enfin, on peut admettre que le
fait d'adresser ses factures à la commune de X.________, plutôt qu'aux
particuliers contrôlés, lui permet d'éviter des procédures d'exécution forcée
et la poursuite de débiteurs insolvables. Le risque d'exploitation auquel le
recourant soutient devoir faire face demeure donc limité.
Ensuite, comme l'a exposé à juste titre la juridiction cantonale, la
législation relative au contrôle des denrées alimentaires prévoit un lien de
subordination entre les contrôleurs des denrées alimentaires nommés par les
communes et le chimiste ou le vétérinaire cantonal. D'après l'article 40 de
la Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets
usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI; RS 817.0), les cantons
pourvoient au contrôle des denrées alimentaires à l'intérieur du pays et
instituent à cet effet un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal, ainsi
que le nombre nécessaire d'inspecteurs et de contrôleurs (al. 1 et 2). Le
chimiste cantonal dirige le contrôle des denrées alimentaires dans son
domaine et coordonne l'activité des laboratoires ainsi que celle des
inspecteurs et contrôleurs qui lui sont subordonnés (al. 4). Le canton du
Valais a concrétisé ces dispositions dans la Loi concernant l'application de
la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 21 mai
1996; RS/VS 817.1), dont l'article 6 alinéa 2 prévoit que les contrôleurs
engagés par les communes sont, au point de vue scientifique et technique,
subordonnés au chimiste cantonal ou au vétérinaire cantonal, quand bien même
les communes en supportent seules les charges (art. 11 al. 2). La fonction
exercée par le recourant s'intègre donc, ex lege, dans un schéma
d'organisation hiérarchisée, bien que relativement atypique. En l'absence de
risque d'exploitation significatif, le lien de subordination inhérent à ce
système revêt un caractère prépondérant et conduit à qualifier d'activité
lucrative dépendante le contrôle des denrées alimentaires exercé par
V.________ pour la commune de X.________. Partant, les premiers juges ont à
bon droit rejeté le recours interjeté contre la décision de cotisation
litigieuse.

5.
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ)
et supportera les frais de procédure (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances, à la Commune de X.________ et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 11 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   Le Greffier: