Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 268/2002
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H 268/02

Arrêt du 21 août 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

X.________ SA, intimé,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 juillet 2002)

Faits:

A.
La société X.________ SA est affiliée en qualité d'employeur à la Caisse AVS
de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse). Par décision du 31
janvier 2002, la caisse lui a notifié un décompte final des cotisations
paritaires dues au 31 décembre 2001. Effectué le 1er mars 2002, le paiement
des redevances a été crédité à la caisse le 5 mars suivant. Par décision du 8
mars 2002, la caisse a réclamé à la société le paiement d'intérêts moratoires
de 44 fr. 95, calculés au taux de 5 % l'an sur un montant de 9'252 fr. 25,
pour la période du 1er février 2002 au 5 mars 2002.

B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud l'a admis, annulant la décision attaquée (jugement du 11
juillet 2002). Il a considéré que la briéveté du retard (trois jours), la
modicité de la somme en jeu et le fait que le débit avait été effectué par la
banque avant l'échéance (28 février 2002), justifiaient que l'on renoncât à
la perception de ces intérêts.

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit
administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.

La société X.________ SA ne s'est pas déterminée. La caisse s'en remet à dire
de justice.

Considérant en droit:

1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-vieillesse et survivants. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste
régi par la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1,
126 V 166 consid. 4b). Aussi, les dispositions légales applicables dans le
cas d'espèce sont-elles mentionnées dans les considérants qui suivent dans
leur teneur jusqu'à cette date.

3.
3.1 Selon l'art. 41bis al. 1 let. c RAVS, des intérêts moratoires doivent être
prélevés sur les cotisations paritaires qui n'ont pas été payées dans les
trente jours à compter de la facturation, dès la facturation. Ils cessent de
courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2
RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la
caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier
2001). Les art. 41bis al. 1 let. c et 42 RAVS se fondent sur l'art. 14 al. 4
let. e LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), par lequel
le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur la
perception d'intérêts moratoires.

3.2 Dans un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la
conformité de l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi
(VSI 2003 p. 143 ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur
qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte
dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74
al. 2 ch. 1 CO; ATF 124 III 117 consid. 2a et les références).

4.
4.1 En l'espèce, il est constant que le paiement des cotisations est parvenu à
la caisse de compensation le 5 mars 2002, soit plus de trente jours après
l'établissement de la facture du 31 janvier 2002. Cela étant, il y a lieu
d'examiner si le premier juge était autorisé à annuler la décision attaquée,
au motif que la perception d'intérêts dans des circonstances telles que
celles de la présente espèce (montant d'intérêts modique, dépassement du
délai minime et débit effectué par la banque avant l'échéance) «ferait fi de
la ratio legis qui est de favoriser la trésorerie de l'assurance, tout en
sanctionnant les débiteurs rénitents».

4.2 L'office recourant fait valoir que le premier juge a interprété les art.
14 LAVS et 41bis RAVS d'une manière contraire à leur lettre et à leur but. Ne
pouvant choisir ses partenaires, ni exercer des poursuites par voie de
faillite, l'AVS ne peut que compter sur une procédure d'encaissement des
cotisations efficace. Elle est obligée de se montrer intransigeante, même
lorsque le paiement n'intervient qu'avec un peu de retard, pour empêcher tout
favoritisme, assurer l'égalité de traitement et garantir une administration à
la fois claire et conforme au droit.

5.
5.1 Sous l'empire de l'ancien art. 41bis al. 3 RAVS, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2000, qui réglait divers cas d'expiration du cours des intérêts
moratoires, le Tribunal fédéral des assurances avait jugé que le moment du
paiement était réputé intervenir non pas à la date du versement par le
débiteur des cotisations, mais à la date à laquelle les cotisations
parvenaient à l'administration (arrêt non publié S. du 3 avril 1997, H
347/96). Cette jurisprudence a été introduite dans le droit formel avec le
nouvel art. 42 al. 1 RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (VSI 2000 p.
134). Ainsi qu'il ressort du consid. 3.2. supra, se situant dans le cadre de
la large marge d'appréciation dont dispose le Conseil fédéral sur la base de
l'art. 14 al. 4 let. e LAVS, cette réglementation n'est ni dénuée de sens, ni
inutile et ne crée pas non plus de distinctions juridiques injustifiées (VSI
2003 p. 144 consid. 3.3).
5.2 En réponse à une question ordinaire du conseiller national Widrig du 7
mai 2001 (BO 2001 CN 1456), le Conseil fédéral a expliqué que le coeur de la
révision consistait à introduire le principe de l'obligation de payer des
intérêts moratoires dès trente jours déjà, au lieu des soixante jours
applicables précédemment (art. 41bis al. 1er RAVS) et que, compte tenu du
temps pris pour le trafic des paiements, il reste effectivement moins de
trente jours pour procéder au versement (art. 42 al. 1er RAVS). Quant au fait
que, dans le régime de l'AVS, les intérêts moratoires sont perçus
rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque
les paiements parviennent trop tard à la caisse, ce n'est pas une nouveauté.
La sévérité des prescriptions se justifie ne serait-ce que parce qu'il s'agit
de cotisations des salariés qui ont été prélevées sur leurs salaires et
doivent parvenir à l'AVS aussi rapidement que possible. L'AVS ne gagnerait
pas en crédibilité si elle afffichait des règles d'encaissement laxistes, ce
qui la conduirait non seulement à augmenter le risque de pertes de
cotisations, mais compromettrait aussi toute rigueur dans l'application du
principe de l'égalité de traitement.

Si le Conseil fédéral n'a pas prévu dans le RAVS la possibilité pour les
caisses de compensation de renoncer à percevoir les intérêts d'un petit
montant, il ne lui paraît pas déraisonnable que l'OFAS fasse usage de sa
compétence et permette aux caisses de compensation de renoncer pour de motifs
d'efficacité administrative, à l'encaissement d'intérêts d'un montant égal ou
inférieur à trente francs. Mais, s'agissant de dispositions réglementaires
édictées par ses soins, le Conseil fédéral n'autorisera en aucun cas
d'instructions édictées par cet office qui soumettraient l'application
desdites dispositions à l'appréciation des caisses de compensation. (BO 2001
CN Annexe IV p. 174 ss).

5.3 Pour sa part, l'OFAS a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires
et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier
2001, dans le cadre de laquelle il a autorisé exceptionnellement les caisses
de compensation à renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs
à trente francs (cf. ch. 4024 CIM). Conformément à la volonté du Conseil
fédéral, il s'agit d'une limite qui ne peut être dépassée.

5.4 Il ressort de ce qui précède qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1
RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière
d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS.
Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer
intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un
dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule
exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un
montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que
lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à
renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations.

Le Conseil fédéral a admis que l'application de cette nouvelle réglementation
puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus
rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque
les paiements parviennent trop tard à la caisse (ibidem p.175).

Sur le vu de ce qui précède, ni la briéveté du retard, ni le fait que la
banque a effectué le débit avant l'échéance n'autorisaient le premier juge à
libérer l'intimée du paiement des intérêts moratoires d'un montant de 44 fr.
95. Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas conforme au droit
fédéral.

6.
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). Succombant, l'intimée en supportera les frais.

Le recours se révèle dès lors bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 11 juillet 2002 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud est annulé.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 250 fr., sont mis à la charge de
X.________ SA.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Caisse AVS de la Fédération
Patronale Vaudoise (CIVAS), Paudex, et au Tribunal des assurances du canton
de Vaud.

Lucerne, le 21 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre:   La Greffière: