Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 264/2002
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H 264/02

Arrêt du 29 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,
Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring

S.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue
Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 15 juillet 2002)

Faits :

A.
Par décision du 31 janvier 2002 notifiée le 13 février 2002, la Caisse suisse
de compensation a prononcé, en faveur de S.________, ressortissant burundais
né le 15 septembre 1946, le remboursement de 16'619 francs 90 de cotisations
AVS qu'il a payées sur ses salaires cumulés des années 1979 à 1987.

B.
S.________ a recouru contre cette décision par mémoire du 11 mars 2002 déposé
à un bureau de poste burundais et parvenu le 22 mars suivant, à la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission
fédérale). Par jugement du 15 juillet 2002, celle-ci a déclaré le recours
irrecevable, motif pris qu'il était tardif.

C.
S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement
dont il requiert l'annulation, en concluant, à ce que la cour de céans se
prononce sur le fond du dossier.

La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 Le présent litige porte sur la recevabilité du recours interjeté devant
la Commission fédérale à l'encontre de la décision du 31 janvier 2002 de la
Caisse suisse de compensation, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur les conclusions du recourant quant au montant du remboursement.

Se fondant sur l'art. 21 al. 1 PA, la Commission fédérale a considéré ce
recours comme tardif, motif pris qu'il avait été déposé à un bureau de poste
burundais le 11 mars 2002 et qu'il lui était parvenu le 22 mars suivant, soit
après le terme du délai de recours échu le 14 mars 2002.

1.2 Selon la jurisprudence, pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'un assuré
domicilié à l'étranger de la règle prévue à l'art. 21 al. 1 PA concernant
l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse, l'autorité
administrative doit mentionner textuellement cette disposition légale dans
l'indication des voies de droit (ATF 125 V 67 consid. 3).

En l'occurrence, l'indication des voies de droit figurant dans la décision
administrative du 31 janvier 2002 ne mentionne pas le contenu de l'art. 21
al. 1 PA si bien que c'est avec raison que le recourant se plaint d'une
indication insuffisante des voies de recours dans la décision administrative
litigieuse (art. 35 PA). Selon la jurisprudence précitée, on doit en effet
exiger d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de ses
compétences décisionnelles qu'elle renseigne de manière exacte et complète un
assuré domicilié à l'étranger, lorsqu'il existe des règles particulières
relatives à l'exercice formel du droit de recours contre sa décision. Cela
résulte des principes de la fairness et d'égalité des armes qui protègent les
intérêts de l'administré dans l'exercice de ses droits fondamentaux face à
l'appareil administratif.
Dans ces conditions, l'on ne saurait faire grief au recourant de ne pas
s'être conformé au contenu de cette disposition en omettant de remettre son
mémoire de recours soit à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse soit dans un bureau de poste suisse dans le délai légal. Dès lors
qu'une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les
parties (art. 38 PA, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 130 sv.), il convient d'annuler le
jugement entrepris et de renvoyer la cause à la Commission fédérale pour
qu'elle entre en matière et se prononce sur le fond.

2.
Selon l'art. 31 al. 1 OJ, celui qui, au cours de la procédure écrite ou
orale, enfreint les convenances ou trouble la marche d'une affaire est
passible d'une réprimande ou d'une amende disciplinaire de 300 francs au
plus.

Dans le cas d'espèce, les écritures du recourant sont clairement
inconvenantes.  On peut cependant se contenter de l'avertir qu'il doit se
conformer aux règles de la civilité et que s'il venait à répéter ce
comportement, il ferait l'objet de sanctions.

3.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). Dans le cas particulier, il se justifie de ne pas percevoir de
frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement du 15
juillet 2002 de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger est annulé.

2.
La cause est renvoyée à dite Commission pour qu'elle procède conformément aux
considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500.- fr., lui est
restituée.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre:   La Greffière: