Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 21/2002
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H 21/02 Mh

                       IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffier : M. Vallat

                   Arrêt du 24 mai 2002

                       dans la cause

1. A.________, Transports internationaux SA,

2. B.________,

requérants, tous deux représentés par la Fiduciaire
Jordan SA, boulevard de Pérolles 4, 1700 Fribourg,

                          contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la
Colline 1, 1762 Givisiez, opposante

     A.- Par acte authentique du 28 décembre 1983,
B.________, C.________ et D.________ ont constitué la
société A.________, Transports internationaux SA, qui avait
pour but l'exploitation d'une entreprise de transports par
camions sur le plan international.

B.________ en était le directeur, tout d'abord avec
signature individuelle, puis avec signature collective à
deux. La société a repris l'exploitation de l'entreprise de
transports auparavant exploitée en raison individuelle par
B.________. Par convention du 28 décembre 1983 également,
ce dernier s'est engagé à travailler comme chauffeur au
service de la société de telle manière qu'un salaire
minimum de 2500 fr. par mois puisse lui être versé.
     Le 6 juillet 1984, la société anonyme et B.________
ont conclu un contrat par lequel la première s'engageait à
prêter au second la somme de 31 313 fr. Par la suite,
d'autres prêts ont été accordés par la société à
B.________. Le montant total de ces prêts successifs a
atteint, en 1997, 345 660 fr. En mars 1997, B.________ a
mis fin à ses rapports de travail avec la société.
     A la suite d'un contrôle d'employeur, le 19 janvier
1999, il est apparu que la société, dans le cadre de son
assainissement, avait abandonné la créance de 345 660 fr.
qu'elle détenait à l'encontre de B.________ et procédé à
son annulation comptable le 31 mars 1997.
     Le 23 avril 1999, la Caisse de compensation du canton
de Fribourg a notifié à A.________, Transports interna-
tionaux SA une décision par laquelle elle lui réclamait le
montant de 50 137 fr. 65 au titre de cotisations
AVS/AI/APG/AC, de cotisations au régime d'allocations
familiales et de frais de gestion sur le montant précité de
345 660 fr. Elle lui a également notifié, le même jour, une
décision par laquelle elle lui a réclamé le montant de
3088 fr. 85 au titre d'intérêts moratoires sur les cotisa-
tions dues.
     Le 23 avril 1999, elle a envoyé une copie de sa déci-
sion de cotisations à B.________.

     B.- A.________, Transports internationaux SA et
B.________ ont tous deux recouru contre ces décisions.

     Statuant le 14 décembre 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Fribourg a rejeté les recours.

     C.- Par arrêt du 22 novembre 2001, le Tribunal fédéral
des assurances a rejeté, dans la mesure où il était rece-
vable, le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par A.________, Transports internationaux SA et
B.________.

     D.- Ces derniers forment une demande de révision de
cet arrêt au motif que la cour de céans n'aurait pas, par
inadvertance, apprécié des faits importants qui ressortent
du dossier.
     La caisse de compensation du canton de Fribourg ainsi
que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à
se déterminer.

                  Considérant en droit :

     1.- Selon l'art. 136 let. d OJ, en corrélation avec
l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances est recevable, notamment,
lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des
faits importants qui ressortent du dossier. Tel est le cas
lorsqu'une pièce déterminée du dossier a échappé à l'atten-
tion du juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact
- différent, en particulier, du sens littéral ou de la
portée réelle - à un élément déterminé et essentiel du
dossier. En revanche, l'appréciation juridique de faits
correctement interprétés en tant que tels ne constitue pas
un motif de révision, quand bien même elle serait erronée
ou inexacte; la décision sur le point de savoir si un fait
est déterminant en droit relève également de l'appréciation

juridique (RJAM 1982 no 479 p. 64 consid. 2a et 1975 no 210
p. 30 consid. 1; cf. aussi ATF 122 II 18 consid. 3,
115 II 399, 101 Ib 222, 96 I 280).

     2.- a) En l'espèce, les demandeurs en révision font
tout d'abord grief à la cour de céans de n'avoir pas retenu
l'existence d'un contrat de prêt les liant. Ils relèvent en
particulier qu'un procès-verbal d'une séance de
A.________ SA, du 24 novembre 1990, paraît avoir été
ignoré.
     Dans son arrêt du 22 novembre 2001, la cour de céans
n'a pas nié ou méconnu l'existence d'un prêt. Elle a, au
contraire, admis que l'abandon par A.________ SA de sa
créance en remboursement des sommes prêtées constituait, à
côté du salaire mensuel de 2500 fr., une contre-prestation
du travail fourni par B.________ soumise à la perception de
cotisations AVS-AI-APG-AC. Les demandeurs en révision ne
peuvent dès lors rien déduire en leur faveur, dans ce
contexte, de la pièce à laquelle ils se réfèrent. Il
convient, au demeurant, de relever que la qualification des
rapports entre les parties comme un prêt ressortit aux
questions de droit et non de fait et ne peut, en consé-
quence, motiver une demande de révision d'un arrêt de la
cour de céans (cf. supra, consid. 1).

     b) Dans un second moyen, A.________, Transports
internationaux SA et B.________ arguent que la cour de
céans n'a, à tort, pas tenu compte du remboursement partiel
de la dette du second à la première nommée, intervenue le
14 juin 1999, par cession d'une police d'assurance-vie,
représentant une valeur de rachat de 29 000 fr. Ils
relèvent que cette cession, stipulée postérieurement à
l'échéance du délai de recours contre les décisions de la
caisse n'a pu être invoquée en instance cantonale et que la
cour de céans ne pouvait, partant, faire abstraction des
faits allégués en relation avec cet acte juridique, en
raison de leur tardiveté.

     Il ressort toutefois du dossier cantonal qu'ensuite de
la réponse de la caisse sur le recours de A.________,
Transports internationaux SA et B.________, ces derniers
ont été invités par l'autorité judiciaire cantonale, dans
le cadre d'un second échange d'écritures, à déposer des
contre-observations (lettre du 5 juillet 1999). Les inté-
ressés ont donné suite à cette invitation, par lettre du
13 juillet 1999, soit postérieurement à la cession, sans
toutefois en faire mention ni produire l'acte de cession
daté du 14 juin 1999. Il s'ensuit que le refus de la cour
de céans de tenir compte de cette circonstance de fait ne
procède pas d'une inadvertance au sens de l'art. 136 let. d
OJ, mais de l'application des règles de procédures topiques
et des principes que la jurisprudence en a déduits
(art. 105 al. 2 OJ; ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485
consid. 1b et les références).

     3.- A.________, Transports internationaux SA et
B.________, qui succombent, supporteront les frais de la
présente procédure, qui n'a pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurances (art. 156 al. 1 en
corrélation avec les art. 134 et 135 OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. La demande de révision est rejetée.

 II. Les frais de justice, par 4000 fr. au total, sont mis
     à la charge de A.________, Transports interna-
     tionaux SA et B.________, solidairement entre eux. Les
     frais sont couverts par leurs avances respectives de
     4000 fr. Le solde des avances, soit 2000 fr. chacun,
     leur est restitué.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi
     qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 mai 2002

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIIe Chambre :

                                    Le Greffier :