Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 212/2002
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H 212/02

Arrêt du 17 octobre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Vallat

R.________, recourant, représenté par Michèle Lang, route d'Eguechaudens 11,
1030 Bussigny-près-Lausanne,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 12 juillet 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 3 novembre 2000, la Caisse suisse de compensation
(ci-après: la caisse) a alloué à R.________, une rente ordinaire simple de
vieillesse mensuelle de 1704 fr., calculée selon l'échelle de rente 44,
compte tenu d'un revenu annuel moyen déterminant de 49 446 fr., dès le 1er
février 2000;
que par jugement du 12 juillet 2002, la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: la commission) a déclaré irrecevable le
recours interjeté par l'assuré par acte du 22 avril 2002, motif pris qu'il
était tardif et que les conditions de la restitution du délai de recours
n'étaient pas données en l'espèce;
que R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière
sur le fond du litige;
que la caisse conclut au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le présent litige porte exclusivement sur la recevabilité du recours
interjeté devant la commission;
qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant
dans la mesure où elles se rapporte au montant de la rente qui lui a été
allouée;
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la computation, au respect et à la
restitution du délai de recours contre les décisions rendues en matière
d'AVS, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
que le recourant, d'origine italienne, ne conteste pas que son recours à la
commission fût tardif, mais allègue uniquement, comme en première instance
déjà, n'avoir pas été en mesure d'agir en temps utile faute de comprendre la
portée de la décision - respectivement de l'indication des voies de recours -
qui lui a été notifiée en langue française;
que comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, l'ignorance de la
langue de la décision ne constitue toutefois pas un empêchement non fautif
justifiant la restitution du délai de recours (RCC 1991 p. 333), si bien
qu'il ne saurait leur être fait grief d'avoir déclaré irrecevable le recours
interjeté par l'assuré;
que ce dernier se trouvant manifestement dans le besoin, il y a lieu de
renoncer à percevoir des frais de justice,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice; l'avance de frais versée par le
recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre:   Le Greffier: