Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 183/2002
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H 183/02

Arrêt du 23 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme
Berset

Q.________, recourant, représenté par Me Don José Nogueira Esmoris, avocat,
Cuesta de la Palloza, I - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 24 mai 2002)

Faits :

A.
Q. ________, ressortissant espagnol domicilié en Espagne, était au bénéfice
d'une demi-rente ordinaire de vieillesse pour couple de 814 fr. depuis le
mois d'août 1996, en fonction d'un revenu annuel déterminant moyen (RAM) de
57'036 fr., et de l'échelle de rente 27 (pour 27 années et dix mois de
cotisation). Il a divorcé d'avec son épouse en mai 2001.

Par décision du 9 juillet 2001, la Caisse suisse de compensation (ci-après:
la caisse) a octroyé à chacun des ex-conjoints une rente de vieillesse de
1'001 fr., avec effet rétroactif au 1er juin 2001, en fonction d'un RAM de
42'024 fr. et de l'échelle de rente 27.

B.
Q.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission fédérale). Il a
conclu à l'octroi d'une rente en fonction de ses 27 années (et dix mois) de
cotisation, en faisant valoir qu'il n'était pas équitable que sa rente soit
égale à celle de son ex-conjoint totalisant moins d'années de cotisations (21
ans).

Par jugement du 24 mai 2002, la commission fédérale a rejeté le recours.

C.
Q.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en
reprenant les conclusions formulées en première instance. Il demande en outre
que la rente de vieillesse de son ex-conjointe ne subisse pas d'augmentation.

La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose correctement les règles conventionnelles
applicables en l'espèce, de même que les dispositions légales et
réglementaires suisses régissant le calcul des rentes de vieillesse, si bien
qu'on peut y renvoyer.

On rappellera, toutefois, que selon le droit suisse en vigueur depuis le 1er
janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de
cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er
janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31
décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou
décès [art. 29bis al. 1 LAVS]). Les revenus que les époux ont réalisés
pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par
moitié à chacun des époux. La répartition (splitting) est effectuée lorsque
les deux conjoints ont droit à la rente (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS).

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale des assurances
sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le
domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Cette loi, entrée en vigueur
le 1er janvier 2003, n'est toutefois pas applicable au présent litige qui
reste soumis au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Les dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS
(10ème révision de l'AVS) règlent en particulier à leur lettre c
l'introduction du nouveau système de rentes évoqué ci-dessus. A cet effet, il
est prévu, notamment, que quatre ans après l'entrée en vigueur (le 1er
janvier 1997) des nouvelles dispositions, les rentes de vieillesse en cours
pour couples seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit
(al. 5).

Selon les dispositions finales précitées, le transfert des rentes en cours
dans la nouvelle réglementation introduite par la 10ème révision de l'AVS
(remplacement de la rente pour couple par des rentes individuelles avec
partage des revenus ou splitting) doit être conforme aux principes suivants:

a. L'ancienne échelle des rentes est maintenue;
b. La moitié du revenu annuel moyen déterminant pour la rente pour   couple
est portée en compte à chaque conjoint;
c. Une bonification transitoire est octroyée à chaque conjoint (...).

En conséquence, chacun des conjoints bénéficie de l'échelle de rente
déterminée selon la 9ème révision de la LAVS, soit celle du mari compte tenu
de ses années de cotisations, sous réserve des cas où la femme peut prétendre
une échelle de rente supérieure auquel cas cette échelle lui est applicable
conformément à la lettre c al. 6 des dispositions finales.

3.
En l'espèce, les époux Q.________ étaient au bénéfice d'une rente de
vieillesse pour couple à la date de l'entrée en vigueur de la 10ème révision
de la LAVS, le 1er janvier 1997.

Conformément à la let. c al. 5 des dispositions finales, leurs rentes ont été
transférées dans la nouvelle réglementation quatre ans plus tard, soit, avec
effet au 1er janvier 2001. A partir de cette date et jusqu'au 31 mai 2001,
les époux ont été mis au bénéfice d'une demi-rente de vieillesse - calculée
sur la base d'un RAM de 42'024 fr. et de l'échelle de rente 27 - de 1'001 fr.
(Table des rentes 2001 p. 58). La somme de ces prestations ne pouvant excéder
le 150 pour cent du montant maximum de la rente calculée en fonction de leur
échelle pondérée (art. 35 al. 1 LAVS, art. 53bis RAVS), les rentes ont été
réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites
et fixées à 948 fr. (1'896 fr. x 1'001 fr. : 2'002). Une fois le divorce
prononcé, les rentes ont été déplafonnées et fixées à 1'001 fr. dès le 1er
juin 2001, les éléments entrant dans le calcul de la rente étant identiques
pour les deux ex-conjoints après passage dans le nouveau droit (Circulaire 3
sur le calcul de rentes transférées ou de l'ancien droit en cas de mutations
et de successions, ch. 2014). Pour le surplus, le calcul de la rente
litigieuse par la caisse intimée - en application des nouvelles dispositions
de la LAVS (art. 29bis et suivants LAVS) - tel qu'il a été confirmé par le
premier juge, n'est pas contesté par le recourant (revenu annuel moyen,
bonification transitoire, échelle de rente) et il n'y a pas de motif d'en
remettre en cause l'exactitude.

4.
Le recourant demande également que la rente de son ex-épouse ne «subisse pas
les augmentations légales qui se produisent chaque année».

Sur ce point, le recours est irrecevable. En effet, cette conclusion
s'inscrit en dehors du cadre de la contestation déterminé par la décision
attaquée et le recourant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt digne de
protection pour contester les futures augmentations de la rente de vieillesse
de son ex-conjoint (art. 103 let. a OJ; ATF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid.
3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les références).

Dans la mesure où il est recevable, le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 23 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre:   La Greffière: