Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 176/2002
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H 176/02

Arrêt du 29 octobre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez

G.________, recourant, représenté par Me Danièle Mooser, avocate, rue de
Vevey 8, 1630 Bulle,

contre

Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande des Syndicats
patronaux FRSP-CIFA, rue de l'Hôpital 15, 1701 Fribourg, intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
Givisiez

(Jugement du 16 mai 2002)

Faits :

A.
La société R.________ S.A., dont le siège se trouvait à X.________,
s'occupait de construction de stores, volets, fenêtres et serrurerie. Le 31
août 1998, les actionnaires de ladite société ont vendu l'intégralité du
capital-action à D.________. G.________ a, depuis le 20 juillet 1998, occupé
la fonction de directeur de l'entreprise, puis, à compter du 15 octobre de la
même année, également celle de président du Conseil d'administration. La
société a été déclarée en faillite le 8 mars 1999.

Le 9 février 2001, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération
romande des syndicats patronaux FRSP-CIFA (ci-après : la caisse) a notifié à
G.________ une décision par laquelle elle lui réclamait le paiement de 22 209
fr. 85 au titre de la réparation du dommage subi dans la faillite de la
société R.________ S.A., correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC
impayées. G.________ a formé opposition contre cette décision.

B.
Le 26 mars 2001, la caisse a saisi le Tribunal administratif du canton de
Fribourg d'une action tendant à la condamnation de l'administrateur au
paiement de 22 209 fr. 85.

G. ________ a conclu au rejet de cette action.

Par jugement du 16 mai 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg
a fait entièrement droit aux conclusions prises par la caisse.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre le jugement
prononcé à son encontre, en concluant à son annulation et à la libération de
l'obligation de payer le montant réclamé par la caisse.

Cette dernière a renoncé à se déterminer, de même que l'Office fédéral des
assurances sociales.

Considérant en droit :

1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence applicables en matière de responsabilité de l'employeur et des
organes de celui-ci (art. 52 LAVS), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
En substance, les premiers juges ont retenu que G.________ a été organe de la
société R.________ S.A. depuis le 20 juillet 1998, date à laquelle il en est
devenu directeur, et qu'il en a été par la suite nommé
administrateur-président. Les cotisations sociales dues depuis lors et
jusqu'à la faillite de l'entreprise ont été versées, seul demeurant litigieux
le montant de 22 209 fr. 85 correspondant aux cotisations dues pour la
période antérieure à l'entrée en fonction du recourant. En relation avec ces
cotisations, les premiers juges ont retenu que la société était solvable au
moment de l'entrée en fonction de G.________ qui pouvait, en conséquence,
être tenu à réparation du dommage résultant de leur non-paiement.

4.
4.1 Le recourant ne conteste ni sa qualité d'organe de la société ni le
montant des cotisations demeurées impayées.

Il soutient en revanche que, la société étant insolvable lors de son entrée
en fonction, aucune faute ne peut lui être imputée en relation avec les
cotisations échues avant qu'il devînt organe de la société.

4.1.1 Sur ce point, le recourant reproche d'abord aux premiers juges de
s'être référés au bilan au 30 juin 1998 de la société R.________ S.A. établi
par l'Office des Juges d'instruction du Canton de Fribourg, dont il soutient
n'avoir pas eu connaissance.

Il apparaît toutefois que cette pièce a été produite en instance cantonale
par le recourant lui-même, en annexe à une lettre du 3 décembre 2001, si bien
que ce grief se révèle infondé.

4.1.2 Le recourant reproche ensuite aux premiers juges de s'être fondés sur
un dossier pénal en cours d'instruction, singulièrement sur des extraits
choisis dudit dossier.

A cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que selon la jurisprudence,
lorsqu'une information pénale est en cours, mais qu'il n'est pas certain
qu'un jugement pénal sera rendu dans un avenir prévisible, le juge des
assurances sociales est néanmoins habilité à trancher un litige d'assurances
sociales qui a trait au même complexe de faits. Il peut en particulier
examiner à titre préjudiciel le point de savoir si le droit de demander la
réparation du dommage dérive d'un acte punissable (RCC 1991 p. 381 consid. 3b
non publié dans l'ATF 117 V 131).

En ce qui concerne en particulier les pièces dudit dossier et sous réserve du
grief invoqué ci-dessus au consid. 4.1.1, le recourant ne reproche pas à
l'autorité cantonale d'avoir statué sur la base de pièces qui n'ont pas été
produites au dossier de la présente procédure, mais uniquement de n'avoir pas
produit l'intégralité du dossier pénal. Toutefois, d'une part, le recourant,
qui a lui-même produit, en annexe à sa lettre du 3 décembre 2001, des pièces
du dossier pénal le concernant - dossier auquel il paraît, partant, avoir eu
accès -, ne démontre pas concrètement en quoi d'autres pièces de ce même
dossier auraient été susceptibles de faire apparaître l'état de fait du
jugement entrepris comme manifestement incomplet ou inexact, au sens de
l'art. 105 al. 2 OJ. D'autre part, il a pris position sur les pièces pénales
éditées, mais n'a ni contesté le procédé de la juridiction cantonale, ni
proposé de complément d'instruction.

Le recourant persiste à soutenir qu'au moment de son entrée en fonction en
qualité d'organe de la société, cette dernière était insolvable. A ce propos,
les premiers juges constatent que la situation financière de la société était
saine (les actifs équivalaient aux passifs) en juin 1998 et que cette
dernière présentait même de belles perspectives lors de sa reprise en août
1998. G.________ ne démontre pas en quoi l'état de fait établi par la
juridiction cantonale serait sur ce point manifestement incomplet ou inexact,
si bien que la Cour de céans demeure liée par les constations des premiers
juges.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont, conformément à
la jurisprudence de la Cour de céans (ATF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 p.
269 consid. 7b), admis la responsabilité du recourant à raison du dommage
résultant du non-paiement de cotisations sociales d'un montant de 22 209 fr.
85, quand bien même ces dernières fussent échues antérieurement au 20 juillet
1998.

5.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 1700 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 29 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: