Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 121/2002
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H 121/02 Kt

                        IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Vallat

                  Arrêt du 3 juillet 2002

                       dans la cause

B.________, recourante, représentée par Me Maurice Favre,
avocat, avenue Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,

                          contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de
l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel 1, intimée,

                            et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

     A.- Par décision du 2 juillet 2001, la Caisse canto-
nale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) a
ordonné la restitution des allocations d'impotence, d'un
montant de 40 140 francs, versées en faveur de B.________
du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996. Cette décision est
entrée en force faute de recours.
     Par lettre du 21 janvier 2002 adressée à la caisse,
l'assurée en a requis la révocation, alléguant que cette

décision, qui n'avait pas été notifiée régulièrement, avait
été prise sans que la caisse eût procédé aux mesures d'ins-
truction ordonnées par le Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel dans un jugement du 9 février 2001. Dans ce
jugement, le tribunal avait annulé une précédente décision
portant sur le même objet et avait renvoyé la cause à la
caisse afin qu'elle procédât à un complément d'instruction.
     En date du 25 janvier 2002, la caisse a répondu, en
substance, que la décision du 2 juillet 2001 était exécu-
toire, qu'elle avait été notifiée à l'assurée et qu'elle
entendait requérir la mainlevée définitive de l'opposition
formée par cette dernière au commandement de payer qui lui
avait été notifié le 15 novembre 2001 dans la poursuite
tendant au recouvrement de la somme à restituer.

     B.- Par jugement du 9 avril 2002, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le
recours formé par B.________ après réception de la lettre
du 25 janvier 2002.

     C.- L'assurée interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de ce dernier et de la décision
du 2 juillet 2001. Ni la caisse ni l'Office fédéral des
assurances sociales ne se sont déterminés.

                  Considérant en droit :

     1.- a) Il s'agit d'examiner si le Tribunal administra-
tif du canton de Neuchâtel était en droit de déclarer irre-
cevable le recours formé par l'assurée ensuite de la lettre
du 25 janvier 2002 répondant à sa demande de révocation de
la décision du 2 juillet 2001.
     En revanche, la présente procédure n'a pas pour objet
la décision du 2 juillet 2001 en elle-même, si bien que la

conclusion de la recourante tendant à l'annulation de cette
décision est irrecevable.

     b) Un litige relatif à la révocation d'une décision
entrée en force, par voie de reconsidération ou de révision
(procédurale), ne concerne pas l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance (ATF 119 V 484 consid. 5), de sorte
que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral,
y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'ap-
préciation, ou si les faits pertinents ont été constatés
d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a
et b et 105 al. 2 OJ).

     2.- a) Selon un principe général du droit des assuran-
ces sociales, l'administration peut reconsidérer une déci-
sion formellement entrée en force de chose décidée et sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance nota-
ble (ATF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 con-
sid. 2b/aa et les arrêts cités). Selon la jurisprudence,
l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les déci-
sions qui remplissent les conditions fixées; elle en a sim-
plement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y
contraindre. En conséquence, les décisions refusant d'en-
trer en matière sur une demande de reconsidération ne peu-
vent, en principe, être portées devant l'autorité judi-
ciaire (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a et
les références).

     b) En l'espèce, la caisse n'est pas entrée en matière
sur la demande de révocation de sa décision du 2 juillet
2001 présentée par l'assuré. La lettre du 25 janvier 2002,

en particulier, ne comporte aucune référence explicite, ou
même implicite, aux conditions d'une reconsidération rappe-
lées ci-dessus qui n'ont, ainsi, pas été examinées; rien
n'indique, par ailleurs, que la caisse aurait procédé à
quelque mesure d'instruction que ce soit en relation avec
les conditions d'une reconsidération (cf. ATF 117 V 15
consid. 2b/cc). Il s'ensuit que la recourante ne pouvait
prétendre, au regard du droit fédéral, à l'examen par l'au-
torité judiciaire, du refus de l'intimée d'entrer en matiè-
re sur la demande de reconsidération, comme l'ont admis, à
juste titre, les premiers juges.
     Il convient encore d'examiner si l'intimée pouvait
être tenue, pour un autre motif, d'entrer en matière sur la
demande tendant à la révocation de sa décision du 2 juillet
2001.

     3.- a) Dans ce contexte, la recourante soutient, en
reprenant en substance le contenu de la lettre qu'elle a
adressée à la caisse le 21 janvier 2002, que la décision
était nulle, faute pour l'intimée d'avoir procédé aux mesu-
res d'instruction ordonnées par l'autorité judiciaire can-
tonale dans son jugement du 9 février 2001 et que ce vice,
dont la découverte constituerait un fait nouveau ouvrant la
voie de la révision, ne lui serait apparu que postérieure-
ment à l'échéance du délai de recours de la décision du
2 juillet 2001, cette dernière ne lui ayant pas été noti-
fiée valablement.

     b) Par analogie avec la révision des décisions rendues
par les autorités judiciaires, l'administration est tenue
de procéder à la révision d'une décision entrée en force
formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de
nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 consid. 4b,
46 consid. 2b et les références).

     c) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux
s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédu-
rale) d'une décision administrative, de révision d'un juge-
ment cantonal dans le cadre de l'art. 85 al. 2 let. h LAVS
ou d'une révision fondée sur l'art. 137 let. b OJ (à propos
de la révision procédurale de décisions administratives :
ATF 108 V 168; à propos de l'art. 137 let. b OJ: ATF
108 V 170 et 110 V 141 consid. 2; à propos de l'art. 85
al. 2 let. h LAVS : ATF 111 V 53 consid. 4b).
     Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits
qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure
principale, des allégations de faits étaient encore receva-
bles, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent
être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature
à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt
entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction
d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à
elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais
qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requé-
rant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des
faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi
démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précé-
dente procédure. Une preuve est considérée comme concluante
lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à
statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la
procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits
seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi,
il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appré-
ciation différente des faits; il faut bien plutôt des élé-
ments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs.
Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas

que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au mo-
ment du jugement principal, d'autres conclusions que le
tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation
inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'igno-
rance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le
jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2,
293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF
118 II 205 consid. 5).

     d) Au regard de ces principes, les circonstances allé-
guées par la recourante - à l'appui desquelles elle n'ap-
porte, au demeurant, aucun élément de preuve concret -, ne
sauraient être qualifiées ni de faits ni de moyens de preu-
ve nouveaux ouvrant la voie de la révision. Relatifs à la
procédure qui a mené à la décision du 2 juillet 2001, soit
en particulier à des mesures d'instruction, les faits allé-
gués ne sont pas de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un juge-
ment différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte.
     L'existence d'un vice de procédure peut certes, dans
certaines éventualités, ouvrir la voie de la révision.
Ainsi, la loi fédérale sur la procédure administrative
prévoit-elle, mais de manière très restrictive, la possibi-
lité d'une révision à la demande d'une partie lorsque
celle-ci prouve que l'autorité de recours a violé certaines
dispositions sur la récusation, sur le droit de consulter
le dossier ou sur le droit d'être entendu (art. 66 al. 3
LPA). La recourante n'allègue toutefois pas de telles cir-
constances en l'espèce. Il n'est dès lors pas nécessaire
d'examiner si cette disposition - qui vise les autorités
chargées de connaître des recours dans les affaires admi-
nistratives qui doivent être réglées par les décisions
d'autorités administratives fédérales (art. 1 al. 1 LPA)

et, partant, ne s'applique pas en l'espèce - exprime un
principe plus général qui s'imposerait également à d'autres
autorités administratives, de première instance en parti-
culier.

     e) Dans la mesure où la recourante allègue ne pas
avoir été en mesure de faire valoir son grief relatif à la
décision du 2 juillet 2001 faute pour elle d'en avoir eu
connaissance parce qu'elle ne lui aurait pas été communi-
quée, son argumentation tend, en réalité, à la restitution
du délai de recours contre cette décision.
     En l'absence de toute demande expresse à l'autorité
judiciaire cantonale tendant à la restitution de ce délai
(art. 24 LPA en corrélation avec l'art. 96 LAVS) et même de
toute allégation sur ce point dans le mémoire de recours
adressé à cette autorité, il n'est toutefois pas nécessaire
d'examiner cette question de manière plus approfondie.

     4.- Il résulte de ce qui précède que les premiers
juges ont, à bon droit, déclaré irrecevable le recours
interjeté par B.________ ensuite de la lettre adressée à
cette dernière par la caisse le 25 janvier 2002.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
     rejeté.

 II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
     mis à la charge de la recourante et sont compensés
     avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a
     versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 juillet 2002

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          La Présidente de la IVe Chambre :

                                  p. le Greffier :