Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 9/2002
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B 9/02

Arrêt du 15 novembre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière: Mme Berset

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse, romande,
avenue de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, recourante,

contre

S.________ SA, intimée, représentée par Me Christophe Sivilotti, avocat, rue
du Bourg 1, 1002 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 15 octobre 2001)

Faits:

A.
Par décision du 30 juin 1999, la Fondation institution supplétive LPP (la
Fondation) a prononcé l'affiliation d'office de la société S.________ SA en
qualité d'employeur, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998. Elle lui a
adressé, les 18 février et 9 mars 2000, deux bordereaux de contributions pour
la période de janvier 1998 à mars 2000 relatifs à des salaires versés à
quatre employés, pour un montant total de 15'176 fr.

Aucun paiement n'étant intervenu, la Fondation a fait notifier, le 12 mai
2000, une poursuite à la société S.________ SA, par l'intermédiaire de
l'Office des poursuites de A.________. Elle requérait le paiement de 15'176
fr. avec intérêts à 5 % l'an, dès le 10 avril 2000, ainsi que 150 fr. pour
ses frais de contentieux. La société a fait opposition au commandement de
payer n° Y.________.

B.
La Fondation a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud. Elle a demandé, d'une part, que la société S.________ SA soit condamnée
à lui payer la somme de 15'176 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 avril
2000, ainsi que des frais de contentieux de 150 fr., et, d'autre part, que
l'opposition formée par la débitrice au commandement de payer n° Y.________
soit levée. La défenderesse a renoncé à répondre.

Par jugement du 15 octobre 2001, la cour cantonale a partiellement admis la
demande de la Fondation. Elle a considéré que la société S.________ SA était
débitrice de la Fondation à raison de 15 176 fr., avec intérêts à 5 % l'an
dès le 20 février 2001, ainsi que de 150 fr. à titre de frais de contentieux.
Elle a également définitivement levé l'opposition totale formée par la
débitrice au commandement de payer n° Y.________, à concurrence de la somme
de 15'176 fr., avec intérêts à 5 % l'an, dès le 20 février 2001, et de la
somme de 150 fr., valeur échue.

C.
La Fondation interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle demande, principalement, la réformation en ce sens que la société
S.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 15'176 fr., avec
intérêts à 5 % l'an à partir du 10 avril 2000, ainsi que 150 fr. (frais de
contentieux) et que l'opposition formée par l'intéressée soit, dans cette
mesure, définitivement levée au commandement de payer n° Y.________.
Subsidiairement, la Fondation demande l'annulation du jugement attaqué et le
renvoi de la cause à la juridiction cantonale, pour qu'elle rende un jugement
dans le sens des considérants de l'arrêt.

La société S.________ SA s'en remet à dire de justice, alors que l'Office
fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours.

Considérant en droit:

1.
La contestation porte sur la prétention de la recourante au paiement
d'intérêts moratoires sur des cotisations LPP dues par l'intimée pour les
années 1998, 1999 et 2000.

2.
Dès lors que la décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus
de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner
à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

3.
3.1 Aux termes de l'art. 12 al. 1 LPP, les salariés et leurs survivants ont
droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié
à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par
l'institution supplétive. Selon l'al. 2 de l'art. 12 LPP, dans ce cas,
l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations
arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution
supplémentaire à titre de réparation du dommage.

3.2 En vertu de l'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance du 28 août 1985 sur les droits
de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle
(ci-après: Ordonnance), l'employeur doit verser à l'institution supplétive
les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet
dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance.
Selon l'al. 2 de l'art. 3 précité, le taux de l'intérêt moratoire correspond
à celui qu'applique habituellement l'institution de prévoyance en cas de
retard dans le paiement des cotisations.

4.
4.1 En l'espèce, seule est litigieuse la date à partir de laquelle courent
les intérêts moratoires, le premier juge l'ayant fixée au 20 février 2001
(l'interpellation datant du 16 février 2001), alors que la recourante l'a
faite remonter au 10 avril 2000, cette date étant déterminée par le fait que
le commandement de payer n° Y.________ portait, en particulier, sur le
bordereau de contributions du 9 mars 2000, payable à 30 jours, soit jusqu'au
9 avril 2000.

4.2 Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, il découle des art. 12
al. 2 LPP et 3 al. 1 de l'Ordonnance, interprétés à la lumière de l'arrêt ATF
119 V 135 consid. 4c, que les intérêts moratoires sont dus sans qu'une
interpellation de l'institution supplétive soit nécessaire, conformément à
l'art. 102 al. 2 CO (arrêt P. du 28 mai 2001, B. 75/00). Si on exigeait une
telle interpellation, l'institution supplétive subirait un dommage dans le
cadre de l'exercice de ses obligations découlant de l'art. 60 al. 2 let. a
LPP, sans disposer des moyens pour en empêcher la survenance. Il peut en
effet s'écouler un temps important entre la période à laquelle aurait dû
avoir lieu l'assujettissement et le moment où l'institution supplétive est
informée du fait qu'un employeur ne s'est pas conformé à son obligation.

Dans ces circonstances, la recourante peut, en principe, prétendre des
intérêts moratoires à compter du 1er janvier 1998 - date à partir de laquelle
l'affiliation de l'intimée a pris effet -, à mesure que les primes mensuelles
successives étaient échues.

5.
5.1 Selon l'art. 114 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des
conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci, sauf en
matière de contributions publiques pour violation du droit fédéral ou pour
constatation inexacte ou incomplète des faits; il n'est pas lié par les
motifs que les parties invoquent.

5.2 La question de savoir si une procédure entre un employeur et une
institution de prévoyance portant sur des cotisations concerne un litige en
matière de contributions publiques au sens de l'art. 114 al. 1 OJ peut rester
indécise. En effet, le juge n'est pas tenu de s'écarter des conclusions des
parties dans l'éventualité de l'art. 114 al. 1 OJ. Il s'agit là d'une faculté
(ATF 119 V 249 consid. 5; Attilio R. Gadola, Die reformatio in peius vel
melius in der Bundesverwaltungsrechtsplege - eine Übersicht der neuesten
Rechtsprechung, in PJA 1/1998 p. 59 ss; Ulrich Zimmerli, Zur reformatio in
peius vel melius, Mélanges Henri Zwahlen, 1977 p. 530 sv.), dont il n'y a pas
lieu, de faire usage en l'espèce. En effet, le montant en cause, qui porte
sur un accessoire de la créance principale, est relativement peu important.
En outre, le juge ne saurait quoi qu'il en soit lever l'opposition de la
recourante pour un montant supérieur à celui qui a fait l'objet de sa
poursuite.

Le recours est ainsi admis dans le sens des conclusions de la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 15 octobre 2001 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud est réformé en ce sens que l'intimée est
débitrice de la recourante à raison de 15 176 fr., avec intérêts à 5 % l'an
dès le 10 avril 2000, ainsi que de 150 fr. à titre de frais de contentieux.

2.
L'opposition formée par l'intimée au commandement de payer n° Y.________ de
l'Office des poursuites de A.________ est définitivement et totalement levée.

3.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de
l'intimée.

4.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est
restituée.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: