Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 98/2002
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B 98/02

Arrêt du 21 mars 2003
Ire Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Ferrari et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

T.________, recourante, représentée par Me Thierry Thonney, avocat, place
Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Caisse de pensions Migros, Bachmattstrasse 59, 8048 Zürich, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 23 août 2002)

Faits:

A.
T. ________ travaillait depuis 1985 en qualité de préparatrice au service de
la Société coopérative Migros. A ce titre, elle était affiliée à la Caisse de
pensions Migros.

Le 30 juillet 1996, à l'occasion d'un entretien de service, T.________ a fait
part de son désir de travailler à temps partiel. L'employeur a donné une
suite favorable à sa demande et l'employée a commencé à travailler à 50 pour
cent à partir du 1er février 1997.

Présentant une tumeur mammaire, T.________ a subi une tumorectomie le 29
juillet 1997, suivie d'une chimiothérapie (rapport du docteur A.________ du
22 septembre 1998). Elle a été reconnue totalement invalide par
l'assurance-invalidité, qui lui a accordé par décision du 30 septembre 1999,
à partir du 1er juillet 1998, une rente entière d'invalidité (1'316 fr. par
mois jusqu'au 31 décembre 1998 et 1'329 fr. dès le 1er janvier 1999), ainsi
qu'une rente complémentaire pour son mari (395 fr. jusqu'au 31 décembre 1998
et 399 fr. dès le 1er janvier 1999).

Le 14 avril 2000, la caisse de pensions a informé T.________ qu'elle lui
verserait à partir du 1er août 1999 une rente d'invalidité, réduite pour
cause de surindemnisation, de 17 fr. par mois. Le décompte de
surindemnisation de la caisse s'établissait comme suit:

Salaire annuel de 1999 20'942 fr.
Salaire mensuel 1'745 fr.
Rentes de l'assurance-invalidité 1'728 fr.
Différence compensée par la caisse de pensions 17 fr.
Rente d'invalidité de la caisse de pensions 1'040 fr.
Surassurance 1'023 fr.
Montant de la prestation mensuelle 17 fr.

B.
Par écriture du 24 avril 2001, T.________ a assigné la caisse de pensions en
paiement, dès le 1er août 1999, d'une rente d'invalidité non réduite de 1'040
fr. par mois. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Statuant le 23 août 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté la demande.

C.
T.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel elle
conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du
jugement cantonal et au versement par la caisse de pensions d'une rente
mensuelle de 1'040 fr., les arrérages devant être versés avec intérêts à 5
pour cent dès leur échéance mensuelle. Subsidiairement, elle conclut au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

La caisse de pensions conclut au rejet du recours, avec suite de frais et
dépens. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il propose
de l'admettre et de renvoyer la cause au tribunal des assurances pour
instruction complémentaire.

Considérant en droit:

1.
Est litigieuse, la réduction, pour cause de surindemnisation, de la rente
d'invalidité accordée à la recourante.

Selon l'art. 23 du règlement de la caisse de pensions, les rentes
d'invalidité (y compris les rentes d'enfant d'invalide) sont réduites de
sorte que, cumulées avec les revenus que la personne assurée et/ou ses
proches reçoivent d'assurances publiques ou de tiers n'excèdent pas 100 pour
cent « du revenu global brut, augmenté d'éventuelles allocations pour enfants
de la personne assurée » (al. 1). Est notamment considérée comme assurance
sociale publique l'assurance-invalidité fédérale (al. 2).

La recourante soutient que c'est en raison de son état de santé qu'elle a dû
réduire son activité à 50 pour cent dès le mois de février 1997. Il faut, dès
lors, considérer qu'elle aurait poursuivi une activité à plein temps si elle
n'avait pas été entravée dans sa capacité de travail par ses problèmes de
santé. C'est donc sur la base d'un salaire correspondant à une activité à
plein temps qu'aurait dû être calculée la surindemnisation, soit à tout le
moins un montant de 40'876 fr., correspondant au salaire réalisé en 1996.

Les premiers juges ont considéré, sur la base du témoignage du docteur
A.________, médecin traitant de la recourante, que l'assurée présentait en
juillet 1996 un état d'anxiété généralisée et des troubles dysthymiques
réactionnels, qui étaient la conséquence d'un stress professionnel lié à une
surcharge de travail. Ce médecin a certes déclaré qu'il avait conseillé à la
patiente, pour des raisons de santé, de demander une réduction de son horaire
de travail. Toutefois, comme le praticien avait indiqué que les problèmes
rencontrés par la patiente dans l'exercice de son activité lucrative
n'étaient pas suffisamment importants pour justifier une incapacité de
travail, on devait admettre qu'au moment où l'intéressée était devenue
incapable de travailler, elle exerçait déjà une activité lucrative à temps
partiel; elle percevait une rétribution correspondant à l'ampleur de son
activité. C'est donc à juste titre, selon les premiers juges toujours, que la
caisse de pensions a retenu, au titre de gain annuel dont on pouvait présumer
que l'intéressée avait été privée, le montant de 1'745 fr. Une fois
retranchée la rente de l'assurance-invalidité, assortie de la rente
complémentaire en faveur de l'époux, par 1'728 fr. au total, c'est bien un
montant mensuel de 17 fr. qui devait encore être alloué à l'assurée par la
caisse de pensions.

2.
2.1 L'office de l'assurance-invalidité a fixé le début de l'incapacité de
travail au mois de juillet 1997, à une époque où l'assurée travaillait à 50
pour cent. Il a fixé en conséquence le début du droit à la rente au 1er
juillet 1998 (art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002). Pour l'évaluation de l'invalidité, l'office a visiblement
appliqué la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI).
Il a admis que l'assurée présentait une incapacité de gain totale à partir du
1er juillet 1998 (décision du 30 septembre 1999). On se référera ci-après aux
dispositions - déterminantes en l'espèce - de la LAI et du RAI en vigueur ou
dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2002, soit avant les modifications
apportée par la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (cf. ATF 127 V
467 consid. 1).

Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une
révision de celle-ci (art. 41 LAI), il faut examiner sous l'angle des art. 4
et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer
(art. 28 al. 2 et 3 LAI, en corrélation avec les art. 27 s. RAI). Le choix de
l'une des trois méthodes (méthode générale de comparaison des revenus,
méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire
potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps
complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non
actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait - les circonstances étant par
ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au
prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise
hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette
éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).

Quand bien même l'assurée travaillait à 50 pour cent depuis le mois de
février 1997, l'office n'a pas fait application de la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité, applicable aux assurés exerçant une activité
lucrative à temps partiel (art. 27bis RAI). Il s'est apparemment fondé, en
partie tout au moins, sur un rapport établi à son intention par le docteur
A.________ le 9 mars 1999. A la question lui demandant si la réduction de
l'horaire de travail intervenue en janvier 1997 était nécessitée par l'état
de santé de l'assurée, ce médecin a en effet répondu que cette réduction
était nécessaire vu l'état de santé de l'assurée : il existait à ce moment-là
déjà une anxiété généralisée et accessoirement des troubles dysthymiques
réactionnels (conflit conjugal latent). Le médecin a préconisé un examen
médical complémentaire en faisant remarquer que la patiente était suivie par
la doctoresse B.________, oncologue, et par le docteur C.________,
psychiatre. Il a enfin précisé, dans ce même rapport toujours, que
l'incapacité de travail était « actuellement » d'ordre psychiatrique.

Sur la base de ces éléments, il y a donc lieu de constater que l'office de
l'assurance-invalidité, en appliquant la méthode générale de comparaison des
revenus, a considéré que la recourante, si elle n'avait pas été atteinte dans
sa santé, exercerait une activité lucrative à plein temps. Sur ce point, il
existe donc une divergence d'appréciation entre l'assurance-invalidité et la
caisse de pensions.

2.2 Si l'on admettait, avec les premiers juges et la caisse intimée, que
c'est pour des raisons personnelles, étrangères à l'invalidité, que la
recourante a réduit son temps de travail, on devrait alors considérer que
l'office de l'assurance-invalidité aurait dû appliquer la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité. Dans cette hypothèse, il eût alors convenu,
pour le calcul de la surindemnisation dans la prévoyance professionnelle,
d'imputer la part de rente de l'assurance-invalidité censée indemniser la
perte de la capacité ménagère et ne prendre en considération que la part de
rente supposée compenser l'incapacité de gain de l'assurée. Dans la
prévoyance professionnelle, en effet, la rente d'invalidité a pour but,
exclusivement, de compenser l'incapacité de gain de l'ayant droit. Par
conséquent, si une rente de l'assurance-invalidité sert également à
indemniser une invalidité en raison de l'incapacité d'accomplir des travaux
habituels, on ne doit prendre en considération, dans le calcul de la
surindemnisation, que la part de cette rente qui est destinée à indemniser
l'incapacité de gain. Il faut, en d'autres termes, procéder à une imputation
des prestations de l'assurance-invalidité selon le principe de la concordance
des droits (ATF 124 V 281 consid. 2a et les références de doctrine citées);
il n'est pas déterminant, à cet égard, que le règlement de la caisse de
pensions ne prévoie pas une telle imputation (arrêt du 18 juillet 2002 en la
cause J. [B 10/99]). Le principe de la concordance des droits doit également
trouver sa concrétisation dans le cadre du règlement en l'absence de
disposition idoine (arrêt B. du 25 septembre 2002 [B 31/01]) dès lors qu'il a
une portée générale dans l'assurance sociale (voir p. ex. Erich Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten: unter besonderer Berücksichtigung der
intersystemischen Problematik, thèse Fribourg 1997, p. 230 s.; Roland Schaer,
Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichsystemen, ch. 452).

Appliqués au cas particulier, en partant d'une répartition par moitié de
l'activité professionnelle et des tâches habituelles, et d'une invalidité
totale dans l'exercice d'une activité lucrative, la moitié seulement de la
rente d'invalidité devrait être prise en compte dans le calcul de la
surindemnisation.

2.3 On admet généralement qu'il y a surindemnisation lorsque les prestations
des assurances sociales, auxquelles s'ajoute le revenu de l'activité
lucrative résiduelle de l'ayant droit, dépassent le revenu de l'activité
réalisé avant la survenance du cas d'assurance ou le revenu hypothétique que
pourrait ou aurait pu obtenir l'assuré (Viret, La surindemnisation dans la
prévoyance professionnelle, RSA 1999, p. 19). Ainsi, dans la prévoyance
professionnelle obligatoire, on entend par « gain annuel dont on peut
présumer que l'intéressé est privé », au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2, le
salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, au moment où
doit s'effectuer le calcul de surindemnisation (ATF 123 V 197 consid. 5a, 209
consid. 5b et les références). C'est dire que le statut de l'affilié dans
l'assurance-invalidité a des incidences sur le calcul de la surindemnisation
en matière de prévoyance professionnelle. Ou bien le revenu réalisable sans
invalidité correspond à une activité à plein temps, ou bien la part de la
rente de l'assurance-invalidité qui représente l'indemnisation de la perte de
la capacité ménagère (ou, plus généralement, la perte de la capacité
d'accomplir les travaux habituels) n'est pas prise en compte dans le calcul
de la surindemnisation. Il peut d'ailleurs arriver qu'un changement de statut
de l'intéressé dans l'assurance-invalidité ait aussi des incidences sur le
calcul de la surindemnisation. Par exemple, s'il existe des éléments concrets
permettant d'admettre qu'un assuré travaillant jusqu'alors à temps partiel
aurait repris, en l'absence d'invalidité, une activité à plein temps, la
limite de surindemnisation dans la prévoyance professionnelle doit être
adaptée en conséquence (voir Isabelle Vetter-Schreiber,
Überentschädigung/Ungerechtfertige Vorteile, in Schaffhauser/Stauffer [éd.],
Neue Entwicklungen in der beruflichen Vorsorge, Saint-Gall 2000, p. 146).

2.4 Les impératifs d'une coordination qui soit conforme au principe de la
concordance des droits impliquent que la question du statut d'un assuré
(personne réputée active, partiellement active ou encore non active) soit en
principe appréciée de la même manière dans l'assurance-invalidité et dans la
prévoyance professionnelle. Indépendamment de ce principe de concordance, une
appréciation uniforme trouve une justification dans le fait que la prévoyance
professionnelle, qui représente le deuxième pilier de la prévoyance en
général, a pour but de compléter les besoins des bénéficiaires des assurances
AVS/AI fédérales. Dans le domaine de la coordination des rentes de l'AVS/AI
avec celles de la prévoyance professionnelle obligatoire, le salaire assuré
dans le cadre de l'assurance obligatoire des salariés est un salaire
coordonné, compris entre un montant minimum et un montant maximum, de telle
sorte que les prestations additionnées des premier et deuxième piliers ne
devraient jamais conduire à une surindemnisation (cf. Viret, loc. cit., p.
21). Il s'agit donc, en particulier, d'éviter une surindemnisation qui aurait
pour seule origine une divergence d'appréciation quant au statut de l'assuré
entre les organes de l'assurance-invalidité et l'institution de prévoyance.

2.5 D'après la jurisprudence, si une institution de prévoyance reprend -
explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité de la LAI, elle
est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation
de l'invalidité des organes de cette assurance, sauf si cette estimation
apparaît d'emblée insoutenable. Cette force contraignante vaut aussi en ce
qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également
pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de
l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271
consid. 2a et les références citées). Cependant, dans un arrêt K. du 29
novembre 2002 destiné à la publication dans le Recueil officiel (B 26/01), le
Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'office AI est tenu de notifier
une décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en
considération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP -
qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la
LAI - n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début
du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité.

Il convient d'appliquer les mêmes principes en ce qui concerne le statut de
la personne invalide. La priorité accordée aux décisions de
l'assurance-invalidité en ce domaine et leur éventuelle force contraignante
pour les institutions de prévoyance (en l'absence d'un recours contre une
décision dûment communiquée) se justifie par le fait que l'office AI est
l'organe normalement compétent pour trancher la question du statut de
l'assuré préalablement à la fixation du degré d'invalidité. En revanche, le
statut de l'assuré ne joue pas de rôle pour l'évaluation de l'invalidité par
l'institution de prévoyance puisque, comme on l'a vu, la prévoyance
professionnelle, à la différence de l'assurance-invalidité, n'assure pas, le
cas échéant, l'atteinte à la capacité d'accomplir les travaux habituels.
C'est pourquoi d'ailleurs, en cas d'application de la méthode mixte, la force
contraignante, pour les institutions de prévoyance, du degré d'invalidité
fixé par l'office AI se limite à l'invalidité dans l'activité lucrative (ATF
120 V 106). La question du statut de l'assuré a tout au plus une incidence
dans le calcul d'une éventuelle surindemnisation.

On doit admettre que cette priorité des décisions de l'assurance-invalidité,
en ce qui concerne le statut de l'assuré, vaut non seulement pour la
prévoyance professionnelle obligatoire, mais également pour la prévoyance
plus étendue. En effet, il n'existe aucune raison qui justifierait à cet
égard une distinction. De ce point de vue, la situation est différente en ce
qui concerne le taux de l'invalidité et le début de l'incapacité de travail :
lorsque l'institution de prévoyance adopte une définition qui ne concorde pas
avec celle de l'assurance-invalidité, il est normal que l'institution ne soit
pas liée par une estimation qui repose sur d'autres critères. En revanche, la
question du statut de l'assuré est indépendante de la notion d'invalidité
définie par le règlement de prévoyance.

3.
Dans le cas particulier, il y a lieu de constater que la décision de
l'assurance-invalidité (rendue bien avant le prononcé de l'arrêt K. précité)
n'a de toute évidence pas été communiquée à la caisse de pensions intimée. Il
s'ensuit que la question du statut de l'assurée doit être examinée librement
dans le cadre du présent litige.

Comme le relève l'OFAS, les pièces versées au dossier ne permettent pas de
répondre à la question, litigieuse, de savoir si c'est pour des motifs de
santé que la recourante a dû réduire son activité, autrement dit si elle
exercerait ou non une activité professionnelle à plein temps dans l'hypothèse
où elle n'eût pas été atteinte dans sa santé. Entendu en procédure cantonale
(cf. procès-verbal d'audience du 1er juillet 2002), le docteur A.________ a
indiqué qu'il avait proposé à sa patiente de diminuer son activité lucrative,
tout en précisant que les problèmes de santé rencontrés par l'intéressée
n'étaient pas suffisamment « importants » pour justifier une incapacité de
travail. Mais il a par ailleurs déclaré que si la recourante n'avait pas
obtenu une réduction de son horaire de travail, il aurait dû « mettre (la)
patiente à l'incapacité de travail ». D'autre part, à lire le rapport du
docteur A.________ du 9 mars 1999, déjà mentionné, il semble que l'incapacité
de travail ait une origine exclusivement psychiatrique. On ignore, par
ailleurs si l'office de l'assurance-invalidité a demandé, comme le suggérait
le docteur A.________, un rapport à l'oncologue et au psychiatre qui
traitaient l'assurée. On notera, à cet égard, que le dossier de
l'assurance-invalidité dont on dispose est très fragmentaire, ce dossier
n'ayant pas été produit dans son entier.

En conséquence, il convient de renvoyer la cause aux premiers juges pour
qu'ils complètent l'instruction et qu'ils procèdent à un nouveau calcul de
surindemnisation, compte tenu du résultat de cette instruction et des
considérants qui précèdent. Ou bien ils admettent que l'assurée aurait exercé
une activité à mi-temps indépendamment de la survenance de l'invalidité et il
conviendra, dans le calcul de la surindemnisation, d'imputer la rente servie
par l'assurance-invalidité selon le principe de la concordance des droits. Ou
bien ils considèrent que l'assurée aurait continué à travailler à plein temps
si elle n'était pas devenue invalide et il conviendra de prendre en compte un
salaire correspondant à une activité à plein temps au titre de «revenu global
brut» au sens de l'art. 23 du règlement.

Pour le surplus, il est prématuré, au stade actuel de la procédure, de se
prononcer sur la prise en compte - contestée par la recourante - de la rente
complémentaire pour époux aux regard des dispositions réglementaires de la
caisse, car cette prise en compte dépendra de la solution à laquelle
parviendront les premiers juges au terme de l'instruction prescrite plus haut
: s'ils reconnaissent à l'assurée le statut d'une personne entièrement
active, la limite de surindemnisation ne sera de toute façon pas atteinte,
même compte tenu de la rente complémentaire (voir aussi dans ce contexte,
s'agissant de la prise en compte de la rente complémentaire pour conjoint
dans la prévoyance professionnelle obligatoire, ATF 126 V 468).

4.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

D'autre part, la recourante a droit à une indemnité de dépens, à la charge de
la caisse de pension intimée (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 23 août 2002 est annulé.

2.
La cause est renvoyée à ce tribunal pour instruction complémentaire et
nouveau jugement au sens des motifs.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
La Caisse de pensions Migros versera à la recourante une indemnité de 2'500
fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) au titre de dépens pour la
procédure fédérale.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre:   Le Greffier: