Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 87/2002
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B 87/02

Arrêt du 24 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.
Vallat

FAVIA Fondation de prévoyance en faveur des membres de l'Ordre des Avocats de
Genève et de leur personnel, Secrétariat de l'ordre des Avocats de Genève,
Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, recourant,
représenté par Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat, rue du Vieux-Collège
10bis, 1211 Genève 3,

contre

Z.________, intimée, représentée par Me Olivier Carrard, avocat, rue St-Léger
8, 1205 Genève

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 23 juillet 2002)

Faits :

A.
Z. ________, née en 1963, a obtenu son brevet d'avocat en 1991. Elle a
travaillé successivement comme collaboratrice au service des études de Me
G.________ (octobre 1991 à mai 1994) et de MMes B.________ et R.________
(avril à novembre 1995). Par la suite, le 8 janvier 1996, elle est entrée au
service de l'étude V.________, X.________, M.________, D.________, avocats au
barreau de Genève. Jusqu'au 31 janvier 1996, elle a travaillé à plein temps.
Dès le mois de février 1996, elle a réduit son horaire de travail à 62,5 pour
cent ou 25 heures par semaine. En raison de cet engagement, elle a été
affiliée à FAVIA, Fondation de prévoyance en faveur des membres de l'ordre
des avocats de Genève et de leur personnel. Les rapports de travail ont été
résiliés pour la fin du mois de juin 1996. Selon un certificat établi par Me
V.________ le 6 novembre 1996, la résiliation était due à une restructuration
de l'étude liée au départ de l'un de ses associés.

Le 1er juillet 1996, Z.________ s'est annoncée à l'assurance-chômage. Elle a
bénéficié d'indemnités de chômage sur la base d'un gain assuré de 5249 fr. Du
31 octobre 1996 au 31 octobre 1997, la caisse de chômage lui a versé des
prestations cantonales en cas d'incapacité passagère, totale ou partielle de
travail (PCMM).

Depuis le milieu des années 80, Z.________ souffre d'un trouble dépressif
majeur chronique, associé à des problèmes de toxicomanie aux opiacés et aux
benzodiazépines, de syndrome de stress post-traumatique, de troubles
paniques; elle présente en outre une personnalité de type border line avec
traits dépendants. Le 18 septembre 1998, elle a présenté une demande de rente
de l'assurance-invalidité en indiquant qu'elle était totalement incapable de
travailler depuis le mois de septembre 1996. Son médecin traitant d'alors, le
docteur Y.________, a attesté à l'intention de l'office de
l'assurance-invalidité une incapacité de travail de 100 pour cent à partir de
l'année 1996, en raison des affections susmentionnées (rapport du 6 octobre
1998). Par décision du 16 septembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Genève lui a accordé une rente entière d'invalidité à partir du
1er septembre 1997, assortie d'une rente complémentaire pour sa fille
L.________.

Par lettre du 5 octobre 1999, Z.________ a demandé à la Fondation de
prévoyance FAVIA de lui accorder une rente d'invalidité. L'institution de
prévoyance, par l'intermédiaire de son assureur, ELVIA Vie, Société suisse
d'assurance sur la vie, a refusé de lui allouer la rente prétendue, au motif
que l'incapacité de travail de l'intéressée n'avait débuté ni pendant la
période d'assurance, ni pendant la période de la prolongation de la
couverture d'assurance d'un mois.

B.
Par écriture du 10 janvier 2001, Z.________ a assigné FAVIA en paiement d'une
rente d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour enfant en faveur
de sa fille. La fondation a conclu au rejet de la demande.

Statuant le 23 juillet 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève a
admis la demande et a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse une
rente d'invalidité.

C.
FAVIA interjette un recours de droit administratif en concluant à
l'annulation du jugement cantonal et au rejet de la demande de Z.________.

Z. ________ conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), il propose, également, de le rejeter.

Considérant en droit :

1.
Il n'est pas contesté que l'intimée est invalide dans une proportion
supérieure aux deux tiers, ce qui lui ouvre droit à une rente entière de
l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et fonde en principe le droit à
une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle (art. 24 al. 1 LPP en
corrélation avec l'art. 28 al. 1 LAI). Le litige porte sur le point de savoir
si l'incapacité de travail qui est à l'origine de cette invalidité est ou non
survenue à une époque où l'intimée était encore assurée auprès de la
fondation recourante.

2.
2.1 Ont droit à des prestations d'invalidité les invalides qui étaient assurés
lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la phrase, LPP). Selon la
jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la
survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle
mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré
doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas
nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité.
Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la
disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance
le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient invalide
alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un
droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail
survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée
est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se
modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la
qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux
prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V
45 consid. 5).

L'incapacité de travail est la perte ou la diminution de la capacité de
rendement de l'assuré dans sa profession ou son champ d'activité habituelle.
Pour être prise en considération, la diminution du rendement professionnel
doit être sensible et indiscutable; en outre, cet état de fait doit être
durable (ATF 105 V 159 consid. 2a).

2.2 Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29
LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations
d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par
renvoi - la définition de l'invalidité de la LAI, elle est en principe liée,
lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par
les organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée
insoutenable. Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la
naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la
détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré
s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et
les références citées). Récemment, le Tribunal fédéral des assurances a
toutefois jugé que les offices de l'assurance-invalidité sont tenus de
notifier d'office leurs décisions de rente aux institutions de prévoyance
intéressées, qui disposent alors d'un droit de recours; à défaut d'une telle
communication, les institutions de prévoyance ne sont pas liées par les
décisions de l'office (arrêt K. du 29 novembre 2002 [B 26/01]) prévu pour la
publication). En l'occurrence, cette jurisprudence ne joue pas de rôle, dès
lors que l'institution de prévoyance s'en est tenue à la décision de
l'assurance-invalidité pour ce qui est du début de l'incapacité de travail.

2.3 D'après l'art. 10 al. 3 LPP, durant un mois après la fin des rapports
avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de
l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et
d'invalidité (voir également, en ce qui concerne la prévoyance
surobligatoire, l'art. 331a CO).

3.
3.1 Selon l'art. 12 ch. 2 du règlement de la fondation recourante, la rente
annuelle d'invalidité est payable à l'assuré qui peut prétendre à une rente
de l'assurance-invalidité fédérale. On doit déduire de cette disposition que
l'invalidité selon le règlement est identique à la notion d'invalidité selon
la LAI.

L'office de l'assurance-invalidité a fixé le début du droit à la rente au 1er
septembre 1997, en considérant de ce fait que l'incapacité de travail de
l'intimée avait débuté au mois de septembre 1996 (art. 29 al. 1 let. b LAI
dans sa version en vigueur jusqu'à 31 décembre 2002).

Sans la qualifier d'insoutenable, les premiers juges se sont écartés de cette
appréciation de l'assurance-invalidité. Ils retiennent, sur la base des
déclarations des médecins traitants de l'intimée, entendus en procédure
cantonale, que l'incapacité de travail est due à des raisons d'ordre
exclusivement psychique. Bien que remontant à la prime adolescence, ces
troubles n'ont pas empêché l'intimée de suivre des études et de mener à chef
une formation d'avocate. L'intimée a ensuite exercé cette activité pendant
quelques années et cela aussi longtemps que l'adéquation du traitement
médical permettait de «maintenir à flot» un équilibre fort fragile. A cet
égard, le témoignage du docteur A.________ est apparu déterminant aux yeux
des juges cantonaux. Selon les déclarations de ce praticien, spécialisé dans
le domaine de la toxicomanie, la maladie psychique de l'intimée est bien
antérieure à l'affiliation de celle-ci auprès de FAVIA, même si, avant 1996,
l'intéressée n'a pas présenté de période d'incapacité de travail. C'est en
raison d'une décompensation survenue au printemps 1996 que l'intimée n'a plus
été en mesure d'exercer de manière régulière sa profession, car sa maladie
s'est depuis lors progressivement aggravée jusqu'à justifier la résiliation
des rapports de travail. Aussi bien les premiers juges considèrent-ils que
l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité remonte à une époque où
l'intimée était encore affiliée auprès de l'institution de prévoyance.

3.2 Quand bien même les premiers juges ne se sont pas placés sous l'angle du
caractère insoutenable de la décision de l'assurance-invalidité, leur
jugement doit néanmoins être confirmé en son résultat, car cette décision
administrative (relativement au début de l'incapacité de travail) repose
effectivement sur une appréciation insoutenable. Le point de savoir si un
assuré est incapable de travailler s'apprécie sur la base de constatations
médicales (voir par exemple, Eugster, Zum Leistungsrecht der
Taggeldversicherung nach KVG, Recueil LAMal - KVG, Lausanne 1997, p. 520).
Or, pour admettre, en l'occurrence, que l'incapacité de travail avait débuté
au mois de septembre 1996, l'assurance-invalidité s'est visiblement fondée
sur la seule déclaration de l'assurée, contenue dans sa demande de
prestations, soit sur un élément qui n'est pas pertinent. Par ailleurs,
l'office de l'assurance-invalidité ne disposait d'aucun indice qui eût été de
nature à confirmer les déclarations de l'assurée. Bien au contraire, dans son
rapport du 6 octobre 1998 à l'intention de l'office de
l'assurance-invalidité, le docteur Y.________ a indiqué que l'incapacité de
travail perdurait depuis 1996, en expliquant de manière plus détaillée que la
patiente avait exercé son activité d'avocate jusqu'en «été 1996» avant de
perdre son emploi en raison de son état dépressif. Cette précision devait
donner à penser que l'incapacité de travail avait débuté avant la fin des
rapports de travail, dont elle était précisément la cause à dire de médecin.
C'est donc en statuant en l'absence de tout élément pertinent et probant et
même en contradiction avec les pièces médicales dont il disposait que
l'office de l'assurance-invalidité a fixé au 1er septembre 1996 le début de
l'incapacité de travail de l'intimée. Cette constatation doit être qualifiée
d'insoutenable. Il faut dès lors dénier toute valeur contraignante au
prononcé de l'assurance-invalidité sur ce point et trancher librement la
question litigieuse.

3.3 Entendu en procédure cantonale, le docteur Y.________ a déclaré que
durant l'année 1996, l'état de santé de l'intimée était «mauvais». Cette
situation a perduré jusqu'au moment où la patiente a été licenciée par son
employeur. Celle-ci, a encore précisé le médecin, a essayé de faire face à
ses obligations professionnelles, même s'il est apparu en juin 1996 que cela
n'était plus possible. Quant au docteur A.________, autre médecin traitant de
l'intimée, il a expliqué que la patiente présentait un fond de dépression
rebelle à la médication. En juin 1995, une médication à base de méthadone a
été prescrite, l'épisode dépressif constaté alors étant lié à une nouvelle
prise d'héroïne. De très bons résultats ont été obtenus à la fin de l'année
1995 et au début de l'année 1996; il a été noté une baisse régulière de la
méthadone. En mars 1996, les analyses se sont révélées positives à l'héroïne,
ce qui, selon le praticien, est un signe de réapparition de la dépression.
Aussi bien la prescription de la médication à la méthadone a-t-elle fortement
augmenté. Dans ce genre de situation, on arrive à maintenir le patient avec
un dosage adéquat de méthadone. Il peut alors travailler et vivre une vie
quasi normale. On parvient alors à une stabilisation qui peut même s'inscrire
sur plusieurs années. Cela s'explique par le fait que la méthadone stabilise
l'humeur et atténue les dérèglements causés par l'héroïne. Ainsi, si la dose
de méthadone est trop basse par rapport au seuil d'efficacité, les problèmes
de dépression et les dérèglements causés par l'héroïne réapparaissent. En ce
qui concerne plus particulièrement la capacité de travail de la patiente, le
docteur A.________ a indiqué qu'elle avait été fortement altérée à partir du
mois de mars 1996, étant précisé que pendant la période précédente, cette
capacité avait été artificiellement stabilisée. D'après ce médecin, le mois
de mars 1996 correspond au moment où la courbe de la baisse de la méthadone
s'est croisée avec celle des résultats positifs à l'héroïne, qui étaient le
signe de la réapparition d'une nouvelle dépression. Et, depuis le mois mars
1996, l'état de santé de la patiente s'est progressivement détérioré.

Sur la base de ces déclarations, qui apparaissent dignes de foi et dont la
crédibilité n'est du reste pas contestée par la recourante, il y a lieu de
constater, avec les premiers juges et l'OFAS, que la capacité de travail de
l'intimée s'est fortement altérée à une époque où celle-ci était encore
affiliée à la fondation recourante. On est conforté dans cette opinion si
l'on considère que les rapports de travail, aux dires des médecins consultés,
ont été résiliés pour des raisons de santé. On notera en particulier que le
docteur Y.________ a fait état de cette circonstance (révélée sans doute par
la patiente) dans son rapport du 6 octobre 1998, soit bien avant que
l'intimée ne présente une demande de prestations de la prévoyance
professionnelle. C'est d'ailleurs probablement aussi pour les mêmes raisons
de santé que l'intimée a réduit son temps de travail à partir du mois de
février 1996. Certes, le certificat de travail délivré par Me Valticos ne
contient aucune allusion à des problèmes de santé qui eussent été à l'origine
de la résiliation des rapports de travail, pas plus d'ailleurs qu'il ne
mentionne la réduction du temps de travail survenue en février 1996. Il est
vrai également qu'un certificat de travail doit être véridique (consid. 4c/aa
non publié dans l'arrêt paru aux ATF 123 III 391). Mais l'employeur n'avait
pas à faire état dans ce certificat de circonstances qui touchaient à la
sphère privée de l'employée et qui, au demeurant, eussent été susceptibles de
nuire à la poursuite de sa carrière professionnelle (cf. Susanne Janssen, Die
Zeugnispflicht des Arbeitgebers, thèse Zurich 1996, p. 83 ss;
Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, note
3 ad art. 330a CO).

3.4 Les circonstances invoquées par la fondation recourante n'apparaissent
pas décisives. Ainsi, le fait que l'intimée s'est annoncée à
l'assurance-chômage et qu'elle a bénéficié d'indemnités journalières après la
cessation des rapports de travail, n'est pas déterminant. En effet, selon
l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il
est apte au placement. Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être
placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une
situation équilibrée du marché de l'emploi, un travail convenable pourrait
lui être procuré sur ce marché (art. 15 al. 2, 1ère phrase, LACI). Lorsque,
dans cette éventualité, l'assuré s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à
une autre assurance selon le deuxième alinéa, il est réputé apte au placement
jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune
incidence sur l'appréciation par les autres assurances de son aptitude au
travail ou à l'exercice d'une activité lucrative (art. 15 al. 3 OACI). Le
fait d'être réputé apte au placement n'exclut donc pas la reconnaissance
d'une incapacité de travail ou de gain. Dans le cas particulier, on constate,
au demeurant, que l'intimée a bénéficié, à partir de fin octobre 1996 déjà,
des PCMM, ce qui tend à démontrer que son inaptitude au placement est devenue
rapidement manifeste aux yeux de l'assurance-chômage. Quant à la circonstance
que l'intimée n'a pas produit de certificat attestant une incapacité de
travail pendant la durée de son engagement, elle n'est pas non plus décisive,
dès lors que le droit aux prestations ne dépend pas d'une telle exigence. On
note d'ailleurs que l'intimée ne bénéficiait pas d'une assurance d'indemnités
journalières pour perte de gain, de sorte qu'elle n'avait a priori pas de
raison, du point de vue des assurances sociales, de produire un certificat
médical avant la fin des rapports de travail.

4.
Il suit de là que le recours de droit administratif est mal fondé.

Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Succombant,
la recourante versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La recourante versera à l'intimée un montant de 2500 fr. (y compris la taxe à
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:  Le Greffier: