Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 29/2002
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B 29/02 Bh

                       Ière Chambre

MM. les juges Schön, Président, Borella, Rüedi, Ferrari et
Frésard. Greffier: M. Wagner

                Arrêt du 20 septembre 2002

                       dans la cause

B.________, 1945, recourant, représenté par Me Michel Bise,
avocat, Passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,

                          contre

Progressa, Fondation collective LPP de la Genevoise,
Compagnie d'Assurances sur la Vie, Avenue Eugène -
Pittard 16, 1206 Genève, intimée

                            et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

     A.- a) B.________, né le 28 janvier 1945, marié et
père de deux enfants nés en 1968 et 1978, a travaillé du
1er mai 1987 au 30 novembre 1993 en qualité de manoeuvre de
chantier au service de Q.________ SA. Les rapports de tra-
vail ont été résiliés par l'employeur à la suite d'une

demande par ce dernier de sursis concordataire. Le tra-
vailleur était alors affilié à Progressa, Fondation collec-
tive LPP de La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie
à Genève (ci-après: PROGRESSA), notamment pour une rente
d'invalidité qui s'élevait en dernier lieu à 11'336 fr. par
année. Selon un décompte de PROGRESSA, sa prestation de
libre passage s'élevait au 30 novembre 1993 à
26'314 fr. 10. Cette prestation est restée «en attente»
auprès de l'institution de prévoyance.
     B.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage dès le
mois de décembre 1993.
     De décembre 1993 jusqu'en février 1994, il a travaillé
à temps partiel pour Q.________ SA en liquidation concorda-
taire, en annonçant comme gain intermédiaire les revenus
réalisés dans cette activité. Par la suite, une nouvelle
société a été créée sous la raison sociale de J.________
SA. B.________ a été engagé par cette société dès le
1er mars 1994. Au service de cette société, il a travaillé
84,75 heures en mars 1994, 100,25 heures en avril 1994,
124 heures en mai 1994, 191,75 heures en juin 1994,
44 heures en juillet 1994 et 95,5 heures en août 1994. Le
salaire horaire convenu était de 22 fr. 17, plus une in-
demnité de vacances et un treizième mois de salaire. Durant
cette période, l'employeur a continué à remplir des attes-
tations de gain intermédiaire à l'intention de l'assu-
rance-chômage. Le salarié a perçu des indemnités compensa-
toires. Dès le 23 août 1994, il a été totalement incapable
de travailler par suite de maladie.

     b) A la suite de divers échanges de correspondance
entre J.________ SA, le syndicat Industrie & Bâtiment (SIB)
et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le
salarié a été affilié rétroactivement au 1er mars 1994 à
l'institution de prévoyance de J.________ SA qui était
également PROGRESSA, Fondation collective LPP de La
Genevoise.

     B.________ fut mis au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité, avec effet au 1er août 1995. Il a
requis de la Fondation PROGRESSA le versement d'une rente
d'invalidité. Selon un décompte du 1er avril 1998,
La Genevoise Assurances (qui intervient comme assureur de
PROGRESSA) a reconnu lui devoir une rente dès le 23 août
1996, calculée sur les salaires effectivement perçus de
mars à août 1994, par 14'194 fr. 45, soit annuellement
28'388 fr. 90. Elle a également pris en compte la presta-
tion de libre passage (26'314 fr. 10). Il en résultait une
prestation d'invalidité de 6'075 fr. 10, pour un degré
d'invalidité de 100 pour cent, du 23 août 1996 au 30 juin
1998.

     B.- B.________ a assigné PROGRESSA en paiement d'une
rente fondée sur un revenu annuel de 51'348 fr., soit le
versement de la somme de 28'850 fr. représentant (avant dé-
duction des rentes déjà versées) les montants dus pour la
période du 23 août 1996 au 31 mars 2000, le tout sous
réserve des prétentions du demandeur à compter du 1er avril
2000. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
     Statuant par arrêt du 21 février 2002, le Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel a
partiellement admis l'action. Il a condamné la défenderesse
à verser au demandeur une rente annuelle de 4'384 fr. 20 du
23 août 1996 au 31 décembre 1999, dont à déduire les mon-
tants déjà versés. Il a en outre condamné la défenderesse à
verser au demandeur une rente annuelle de 4'445 fr. 55 du
1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, ainsi qu'une rente de
4'507 fr. 80 dès le 1er janvier 2001.

     C.- B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de
celui-ci. A titre principal, il demande au Tribunal fédéral
des assurances de dire que la Fondation PROGRESSA doit
prendre comme base de calcul un revenu annuel de 53'276 fr.
et fixer en conséquence le montant de sa rente d'invalidité
à 8'074 fr. 80 par année.

     La Fondation PROGRESSA conclut à l'annulation du juge-
ment du tribunal administratif et au rejet des conclusions
de l'assuré; elle demande au tribunal de dire et constater
que le salaire assuré de B.________ se montait à
11'690 fr. 50, compte tenu d'une déduction de coordination
de 22'560 fr., et que la rente d'invalidité due à son affi-
lié était de 4'234 fr. 90 dès le 23 août 1996, de
4'398 fr. 40 dès le 1er janvier 2000 et de 4'460 fr. dès le
1er janvier 2001. L'OFAS propose d'admettre partiellement
le recours.

                   Considérant en droit:

     1.- a) Le recourant se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu du fait que le tribunal ne lui a pas
donné l'occasion d'administrer des preuves ou, à tout le
moins, de l'interroger ou de lui offrir la possibilité de
développer les arguments contenus dans sa demande, notam-
ment par le dépôt de conclusions en cause.
     A l'appui de sa demande, le recourant a produit des
preuves littérales. Sous réserve d'une expertise sur le
calcul de la rente - qu'il n'était pas nécessaire d'ordon-
ner - il n'a pas requis l'administration d'autres preuves.
Par ailleurs, le recourant a eu l'occasion de déposer une
réplique, faculté dont il n'a pas fait usage, se contentant
de se déterminer brièvement sur les faits de la réponse.
Par la suite, le tribunal administratif a demandé à l'ins-
titution de prévoyance de lui fournir un décompte précis du
calcul de la rente. L'institution s'est exécutée par écri-
ture du 21 décembre 2000. Le demandeur a eu la possibilité
de se déterminer sur cette écriture, faculté dont il a fait
usage. Il a donc eu largement la possibilité de faire
valoir ses arguments. Il n'indique au demeurant pas pour
quel fait déterminant pour l'issue de la cause des preuves
auraient encore dû être administrées devant le tribunal
administratif.

     Par ailleurs, la garantie constitutionnelle du droit
d'être entendu n'implique en principe pas le droit d'être
entendu oralement. Elle ne confère pas à la personne partie
à une procédure administrative le droit d'être auditionnée
par l'autorité avant que celle-ci rende sa décision
(ATF 125 I 219 consid. 9b et les références; Auer/Malin-
verni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II,
Berne 2000, n° 1300). En l'occurrence, s'agissant d'un
litige de nature essentiellement technique, pour laquelle
la procédure écrite est la mieux adaptée, on ne voit pas
quel fait déterminant aurait pu être encore discuté ver-
balement.
     Le moyen soulevé est dès lors mal fondé.

     b) Le recourant se plaint par ailleurs d'un déni de
justice, parce que le tribunal administratif s'est abstenu
de se prononcer sur le principal argument invoqué à l'appui
de sa demande, savoir que J.________ SA avait «détourné la
loi» en annonçant à l'assurance-chômage le revenu réalisé
par l'assuré de mars à août 1994 au titre de gain inter-
médiaire alors que, selon lui, il bénéficiait durant cette
période d'un engagement à plein temps au service de cet
employeur.
     Le moyen soulevé ici se confond avec celui de la
violation du droit d'être entendu, qui implique également
pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(ATF 126 I 102 consid. 2b). La motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en
apprécier la portée et de la déférer à une instance supé-
rieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 14 con-
sid. 2c). Il suffit que l'autorité mentionne au moins briè-
vement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à
tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 163 consid. 1b).
L'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexi-
té de la cause à juger (ATF 111 Ia 4 consid. 4b).

     Dans la partie «En fait», les premiers juges ont men-
tionné l'argument du recourant selon lequel c'est à tort
qu'il aurait bénéficié des indemnités de l'assurance-
chômage, sans toutefois le discuter dans la partie «En
droit». Cependant, si l'on devait considérer que, pour ce
motif, l'autorité cantonale a violé le droit d'être entendu
du recourant, ce vice n'apparaît pas d'une gravité telle
qu'il ne puisse pas être réparé devant le Tribunal fédéral
des assurances, qui jouit en l'occurrence d'un plein pou-
voir d'examen (art. 132 OJ; cf. ATF 124 V 183 consid. 4a,
392 consid. 5a et les références).

     2.- La détermination du salaire coordonné pour le
calcul de la rente d'invalidité étant contestée, le litige
concerne la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 8
et 24 LPP; art. 3 et 18 OPP 2).

     a) Selon l'art. 24 LPP, l'assuré a droit à une rente
entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux
tiers au moins, au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il
est invalide à raison de 50 pour cent au moins (al. 1).
     Aux termes de l'art. 24 al. 2 LPP, la rente d'invali-
dité est calculée selon le même taux de conversion que la
rente de vieillesse. L'avoir de vieillesse déterminant com-
prend alors:

a. L'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance
   du droit à la rente d'invalidité;
b. La somme des bonifications de vieillesse afférentes aux
   années futures, sans les intérêts.

     Les bonifications de vieillesse afférentes aux années
futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de
l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de
l'institution de prévoyance (art. 24 al. 3 LPP). Les dis-
positions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie
à la naissance du droit aux prestations d'invalidité
(art. 26 al. 1 LPP).

     Selon l'art. 15 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1994), l'avoir de vieillesse compre-
nait les bonifications de vieillesse afférentes à la pério-
de durant laquelle l'assuré avait appartenu à l'institution
de prévoyance, avec les intérêts, et les prestations de
libre passage portées au crédit de l'assuré, conformément à
l'art. 29 aLPP, avec les intérêts.
     L'avoir de vieillesse est crédité d'un taux d'intérêt
de 4 pour cent l'an au moins (art. 12 OPP 2). L'âge déter-
minant le taux applicable au calcul des bonifications de
vieillesse (art. 16 LPP) résulte de la différence entre
l'année civile en cours et l'année de naissance (art. 13
OPP 2).
     Le taux de conversion pour le calcul de la rente
s'élève à 7,2 pour cent (art. 17 al. 1 première phrase
OPP 2).

     b) Par ailleurs, l'art. 18 OPP 2 précise la notion de
salaire coordonné pour le calcul des prestations de survi-
vants et d'invalidité (RSAS 1997 consid. 3a p. 473). Cette
disposition a la teneur suivante:

1 En cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné
  durant la dernière année d'assurance correspond au der-
  nier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des
  bonifications de vieillesse (art. 3 al. 1er OPP 2).

2 Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel
  pour déterminer le salaire coordonné (art. 3 al. 2
  OPP 2), elle prendra en considération le salaire coor-
  donné des douze derniers mois. Quand l'assuré se trouve
  dans l'institution depuis moins longtemps, le salaire
  coordonné sera obtenu en convertissant en salaire annuel
  le salaire afférent à cette période.

3 Si, durant l'année qui précède la survenance du cas
  d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité

  de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres
  circonstances semblables, le salaire coordonné sera
  calculé sur la base du salaire correspondant à une capa-
  cité de gain entière.

     L'alinéa premier de cette disposition réglementaire
vise les situations les plus courantes: si une institution
de prévoyance fixe d'avance le salaire annuel coordonné
conformément à l'art. 3 al. 1 OPP 2 (c'est-à-dire sur la
base du dernier salaire annuel connu ou de manière for-
faitaire), ce salaire servira aussi de base au calcul des
bonifications de vieillesse afférentes aux années futures.
En revanche, si le salaire coordonné est déterminé par
période de paie (art. 3 al. 2 OPP 2), il peut être soumis à
certaines variations, d'où la nécessité de prendre une
période de référence plus longue, en l'occurrence douze
mois, comme le prévoit l'alinéa 2. L'alinéa 3, enfin, per-
met d'apporter un correctif en cas de diminution passagère
du salaire pour cause notamment de maladie, d'accident ou
de service militaire (voir à ce sujet le commentaire par
l'OFAS du projet de l'OPP 2, août 1983, p. 22 ss). Les
alinéas 2 et 3 de l'art. 18 OPP 2 se fondent sur l'art. 34
al. 1 let. a LPP, qui charge le Conseil fédéral de régler
le mode de calcul des prestations lorsque l'année d'assu-
rance déterminante selon l'art. 24 al. 3 LPP n'est pas
complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette pério-
de, de sa pleine capacité de gain.

     c) Le règlement de la fondation intimée (entré en
vigueur le 1er mars 1994) reprend pour l'essentiel le con-
tenu de ces dispositions légales et réglementaires.

     3.- a) Pour calculer le salaire coordonné de référen-
ce, les premiers juges ont fait application de l'art. 18
al. 2 OPP 2, en convertissant en salaire annuel le salaire
effectivement perçu par l'assuré durant les mois de mars à
août 1994. Sur la base d'un salaire horaire de 22 fr. 17 et

du nombre d'heures accomplies, ils aboutissent à un montant
de 14'194 fr. 45, auquel il convient d'ajouter les indemni-
tés pour jours fériés, les indemnités de vacances (8,3 pour
cent) et le treizième salaire (8,3 pour cent) calculé au
prorata. Il en résulte un salaire de 17'125 fr. 25, soit un
salaire annuel de 34'250 fr. 50. Compte tenu d'une déduc-
tion de coordination (état au 1er janvier 1995) de
22'260 fr. (recte: 22'560 fr.), le salaire coordonné dé-
terminant était de 11'990 fr. 50.
     Aussi bien les premiers juges ont-ils opéré le calcul
suivant:

a) Avoir de vieillesse acquis par l'assuré:

-   Prestations de sortie
    au 30.11.1993    26'314 fr. 00
-   Prestations d'entrée chez
    J.________ SA (01.03.1994)
    avec intérêts à 4 %
    du 30.11.1993 au 28.02.1994          26'577 fr. 60
-   Bonification de vieillesse
    pour 1994: 15 % de
    11'990 fr. 50 sur 10 mois
    (01.03 au 31.12.94)    1'498 fr. 80
-   Intérêts (4 %) sur l'avoir
    de vieillesse
    au 01.03.1994 (10/12)      885 fr. 90
-   Avoir de vieillesse
    au 01.01.1995            28'962 fr. 30
-   Bonification de vieillesse
    pour 1995: 15 % de
    11'990 fr. 50     1'798 fr. 55
-   Intérêts (4 %) sur l'avoir
    de vieillesse au 01.01.1995   1'158 fr. 00
-   Avoir de de vieillesse
    au 01.01.1996            31'918 fr. 85

b) Bonifications de vieillesse afférentes aux années
   futures:

-   Du 01.01.1996 au 31.12.1999:
    4 X 15 % de 11'990 fr. 50     7'194 fr. 20
-   Du 01.01.2000 au 31.12.2009:
    10 X 18 % de 11'990 fr. 50    21'599 fr. 00
-   Du 01.01. au 31.01.2010:
    1/12ème X 18 % de
    11'990 fr. 50        180 fr. 00
           _____________

           28'933 fr. 20
                          (recte: 28'973 fr. 20)

c) Avoir de vieillesse projeté à
   65 ans sans intérêts:            60'892 fr. 05

d) Rente annuelle d'invalidité à
   compter du 23.08.1996:

-   7,2 % de 60'892 fr. 05      4'384 fr. 20

     C'est donc ce montant annuel auquel a droit le recou-
rant dès le 23 août 1996. Les rentes versées pour la pre-
mière fois en 1996 doivent être augmentées au 1er janvier
2000 de 1,7 pour cent. Dès le 1er janvier 2000, il en
résulte une augmentation de 61 fr. 35, soit un montant
annuel de 4'445 fr. 55. Au 1er janvier 2001, la rente est
adaptée de 1,4 pour cent, soit une augmentation de
62 fr. 25, dont résulte une rente annuelle de 4'507 fr. 80.

     b) Des attestations de gain intermédiaire remplies
mensuellement par l'employeur pour les mois de mars à août
1994, il ressort ce qui suit:

- En mars, aucune durée de travail hebdomadaire n'a été
  conclue avec le travailleur. Le contrat a été résilié le
  29 mars avec effet immédiat, pour des «raisons économi-
  ques». L'assuré a accompli 84,75 heures de travail;

- Pour le mois d'avril, l'employeur a également indiqué
  qu'aucune durée de travail hebdomadaire n'avait été
  convenue. Durant ce mois, l'assuré a travaillé
  100,25 heures;

- Au mois de mai, l'employeur a signalé cette fois qu'une
  durée de travail de 44 heures par semaine avait été
  convenue avec le salarié et que le contrat se poursuivait
  pour une durée indéterminée. Durant ce mois, le tra-
  vailleur a été incapable de travailler du 5 au 15 mai, en
  raison d'un accident (pris en charge par la Caisse natio-
  nale suisse d'assurance en cas d'accidents). L'attesta-
  tion mentionne 124 heures de travail;

- En juin, puis en juillet et en août, l'employeur a con-
  firmé chaque fois qu'une durée hebdomadaire de travail de
  44 heures avait été convenue et que l'activité se pour-
  suivait pour une durée indéterminée:
  En juin, le nombre d'heures de travail s'est élevé à
  191,75;
  En juillet, l'employeur signale une période de vacances
  du 8 au 31 juillet; le travailleur a été rémunéré pour
  44 heures de travail;
  Enfin, en août, l'attestation mentionne que le tra-
  vailleur a poursuivi ses vacances jusqu'au 7 août, avant
  de reprendre le travail; dès le 23 août, il a été
  totalement incapable de travailler. Durant ce mois, il a
  accompli 95,5 heures de travail.

     On peut déduire de ces attestations que, pour les mois
de mars et avril 1994, les parties se trouvaient dans un
rapport de travail auxiliaire ou occasionnel et qu'en par-

ticulier, le travailleur ne devait pas continuer de rester
à la disposition de l'employeur et pouvait chercher et
trouver une occupation auprès d'un autre employeur (cf.
Christiane Brunner/ Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996,
N 4 p. 337). C'est d'ailleurs la thèse qu'a soutenue La
Genevoise Assurances, au nom de la fondation, à l'appui de
son refus initial d'affilier le recourant à la LPP (voir en
particulier sa lettre du 19 décembre 1996 à l'adresse du
syndicat Industrie & Bâtiment). En revanche, sur le vu des
attestations de l'employeur, il y a lieu d'admettre qu'à
partir du mois de mai 1994, les parties ont conclu un
contrat de travail de durée indéterminée, selon un horaire
de travail à plein temps. Peu importe, sous l'angle des
rapports de travail, que l'assuré ait continué à faire
contrôler son chômage, que son employeur ait rempli des
attestations de gain intermédiaire et que le travailleur
ait bénéficié d'indemnités compensatoires de l'assurance-
chômage. Il n'y pas lieu, par ailleurs, d'examiner ici la
situation sous l'angle de l'assurance-chômage et d'une
éventuelle restitution des indemnités perçues.

     c) Vu l'étroite connexité entre le rapport de pré-
voyance et le rapport de travail, c'est au regard de la
réalité de ce rapport contractuel de travail, tel qu'il
vient d'être analysé plus haut, qu'il convient de déter-
miner le salaire de référence pour le calcul de la rente
d'invalidité.

     aa) C'est à tort, tout d'abord, que le recourant se
prévaut de l'art. 2 OPP 2. Selon cette disposition, lors-
qu'un salarié est occupé par un employeur pendant moins
d'une année, son salaire annuel est réputé être celui qu'il
obtiendrait en travaillant toute l'année. Cette règle s'ap-
plique lorsque le salarié est occupé plus de trois mois,
mais moins d'une année (par exemple un travailleur saison-
nier). Le salaire annuel se détermine dans ce cas, confor-

mément à l'art. 2 OPP 2, en convertissant le salaire effec-
tif sur une base annuelle. Cette conversion a pour seul but
de déterminer si le salarié atteint ou non la limite infé-
rieure de salaire valable pour l'assujettissement au régime
obligatoire. Les bonifications de vieillesse, en revanche,
sont calculées conformément à l'art. 11 al. 4 OPP 2, sur la
base de la durée effective du travail (voir RCC 1985
p. 373; Jürg Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge
in der Schweiz, Berne 1989, p. 477).

     bb) Comme la nouvelle affiliation du recourant à
l'institution de prévoyance intimée avait duré moins d'une
année au moment de la survenance de l'incapacité de tra-
vail, le salaire coordonné doit être obtenu en convertis-
sant en salaire annuel le salaire afférent à cette période,
conformément à l'art. 18 al. 2 in fine OPP 2. Pour autant,
le montant (annualisé) de 34'250 fr. 50 obtenu par les
premiers juges pour opérer la déduction de coordination ne
peut pas être confirmé.
     Pour calculer le salaire de référence, il convient,
tout d'abord, de faire abstraction des mois de mars et
avril 1994, durant lesquels le recourant avait un horaire
de travail réduit. En effet, à partir du mois de mai 1994,
les conditions d'engagement du recourant ont été fondamen-
talement modifiées. Cette modification portait non seule-
ment sur le degré d'occupation (qui passait d'un horaire de
travail de l'ordre du mi-temps à un horaire à plein temps),
mais aussi sur la nature des conditions du contrat de tra-
vail. Elle avait, de surcroît, un caractère durable et
l'horaire de travail n'était pas sujet à de sensibles
variations. En pareille éventualité, il y a lieu d'adapter
le salaire coordonné à la nouvelle situation et de déroger
ainsi à la règle selon laquelle le salaire assuré est cal-
culé au début de l'année et demeure inchangé pour toute
l'année civile (voir Rose-Marie Umbricht/Ernst Martin Laur,
La nouvelle loi sur les caisses de pension, tome 1,
ch. 6/2.2.5 p. 2; cf. également, à propos du salaire coor-

donné en cas d'augmentation ou de réduction du temps de
travail, mais avec une critique de lege ferenda, Pascale
Byrne-Sutton, Le contrat de travail à temps partiel, thèse
Genève 2001, p. 282 sv.). Cette adaptation se justifie
notamment par le fait que le salaire déterminant doit en
principe correspondre au salaire déterminant selon la LAVS
(Umbricht/Laur, op. cit., ch. 6/2.2.5 p. 3). Quand il
s'agit d'une augmentation importante et durable du temps de
travail (et du salaire), résultant de surcroît du passage
d'une activité de nature occasionnelle à un contrat de
durée indéterminée, il importe également que l'assurance
pour les risques d'invalidité et de décès déploie pleine-
ment ses effets dès la modification des rapports de tra-
vail, cela conformément au principe légal selon lequel
l'assurance prend effet le jour où le salarié commence le
travail (art. 10 al. 1 LPP et art. 6 OPP 2).

     cc) En d'autres termes, il faut partir du salaire
déterminant dès le 1er mai 1994, converti en salaire an-
nuel, et dont il y a lieu de déduire le montant de coordi-
nation pour obtenir le salaire assuré. Ce procédé corres-
pond à la règle générale selon laquelle le salaire annuel
est fixé d'avance, en principe sur la base du dernier sa-
laire annuel. Ce mode de calcul est également valable lors-
que le travailleur commence son activité en cours d'année:
dans ce cas également, on calcule d'abord le salaire annuel
(présumé), mais les cotisations sont payées au prorata de
la durée d'activité réelle (Umbricht/Laur, op. cit.,
ch. 6/2.2.3.1 p. 1).
     Même si, pour déterminer le salaire de référence, on
fait abstraction des mois d'avril et de mai 1994, le sa-
laire horaire obtenu par le recourant durant la période de
juin à août 1994 ne saurait servir de base déterminante
pour la conversion en salaire annuel. Durant cette période
de quatre mois, l'assuré, en effet, a été incapable de tra-
vailler pour cause d'accident (mai), puis il a eu des
périodes de vacances (juillet et août), avant d'être à nou-

veau incapable de travailler, cette fois pour cause de
maladie (fin août). En particulier, le fait que les vacan-
ces de l'entreprise sont tombées peu de temps après l'enga-
gement (à plein temps) du recourant est une circonstance
purement aléatoire, qui est sans incidence sur le calcul du
salaire coordonné: le fait de prendre des vacances à un
moment ou à un autre de l'année n'entraîne pas une diminu-
tion du salaire coordonné. Par le biais des bonifications
de vieillesse afférentes aux années futures, un calcul sur
la base des heures de travail effectives influence néga-
tivement et de manière importante le montant de la rente
d'invalidité du recourant, éventuellement aussi les pres-
tations qui lui seront versées à l'âge-terme de la vieil-
lesse, s'il ne recouvre pas sa capacité de gain (cf.
l'art. 26 al. 3 LPP). Cette influence négative ne trouve en
l'espèce aucune justification dans le droit de la pré-
voyance professionnelle.

     dd) En l'absence d'éléments probants pour le calcul du
revenu déterminant, il convient d'établir de manière for-
faitaire le montant mensuel présumé du recourant au début
de son engagement à plein temps.
     Pour établir ce montant forfaitaire, on peut se réfé-
rer à la convention nationale pour le secteur principal de
la construction en Suisse pour les années 1991/1993, com-
plétée par une convention complémentaire pour l'année 1994,
du 23 décembre 1993. Cette convention prévoyait dans les
grandes villes et leurs agglomérations un nombre d'heures
déterminant de travail de 2112 par année. Il s'agit d'un
temps de travail brut réparti sur 52 semaines et qui com-
prend les vacances et les jours fériés. Pour un salaire
horaire de 22 fr. 17, on obtient, sur cette base, un gain
annuel de 46'823 fr., auquel il convient d'ajouter le trei-
zième salaire (8,3 pour cent; art. 17 de la convention),
soit au total 50'709 fr. Compte tenu d'une déduction de
coordination de 22'560 fr. (voir l'Ordonnance 93 sur
l'adaptation des montants-limites de la prévoyance pro-

fessionnelle, modification du 5 octobre 1992, RO 1992 II
2045), le salaire coordonné déterminant s'élève à
28'149 fr.

     4.- Le calcul de la rente s'établit dès lors de la
manière suivante:

a) Avoir de vieillesse acquis par l'assuré (né le 28 jan-
   vier 1945) au moment de l'ouverture du droit à la
   rente (1er août 1995)

-   Prestation de libre passage
    au 30.11.93          26'314 fr. 10
-   intérêts (4 pour cent)
    du 30.11.93 au 31.12.93      87 fr. 70
-   Avoir de vieillesse
    à fin 1993           26'401 fr. 80

-   Bonification de vieillesse 1994
    du 01.03 au 31.12
    (28'149 X 15 % X 10/12)   3'518 fr. 60
-   intérêts sur l'avoir
    de vieillesse    1'056 fr. 00
-   Avoir de vieillesse
    à fin 1994           30'976 fr. 40

-   Bonification de vieillesse 1995
    (28'149 X 15 % X 7/12)   2'463 fr. 00
-   intérêt sur l'avoir de
    vieillesse 1995 (7/12)     722 fr. 80

    Avoir de vieillesse
    au 31.7.95                                34'162 fr. 20

b) Bonifications futures

-   du 1.8.95 au 31.12.95
    (28'149 X 15 % X 5/12)   1'759 fr. 30
-   1996, 1997, 1998, 1999
    (28 149 X 15 % X 4)          16'889 fr. 40
-   2000 à 2009
    (28'149 X 18 % X 10)         50'668 fr. 20
-   2010
    (28'149 X 18 % X 1/12)     422 fr. 20

    Total           69'739 fr. 10

c) Avoir de vieillesse déterminant           103'901 fr. 30

    Il en résulte, au 1er août 1995, une rente annuelle de
7'480 fr. 90 (103'901 fr. 30 X 7,2 %).

    5.- a) Selon l'art. 16 al. 2 première phrase du règle-
ment de la fondation Progressa, le versement de la rente
d'invalidité commence dès que la durée effective de l'inca-
pacité de gain est supérieure à un délai d'attente de
24 mois. Selon l'art. 16 al. 2 avant-dernière et dernière
phrases dudit règlement, l'employeur est tenu, jusqu'au
début du versement de la rente d'invalidité, soit de verser
le salaire, soit d'assurer une indemnité journalière au
moins égale à 80 pour cent du salaire. S'il existe une
assurance d'indemnité journalière maladie avec couverture
complète et que la durée de paiement de la prestation cor-
respond au délai d'attente de la rente d'invalidité, la
rente d'invalidité assurée en cas de maladie est accordée
dès le jour où s'éteint le droit à l'indemnité journalière
maladie, au plus tard à l'expiration du délai d'attente.
    Conformément à ces dispositions, les premiers juges ont
fixé la date du début du droit à la rente au 23 août 1996,
soit à l'expiration du délai d'attente de deux ans.

    L'OFAS soutient pour sa part que cette réglementation
est contraire à la loi, de sorte que la rente doit être
versée à partir du 1er août 1995.

    b) Le droit de la prévoyance professionnelle contient
des dispositions en matière de coordination avec l'assu-
rance-maladie. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 26 al. 2
LPP, l'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses
dispositions réglementaires, que le droit aux prestations
est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire
entier.
    Se fondant sur cette disposition légale, ainsi que sur
l'art. 34 al. 2 LPP - qui lui donne mandat d'édicter des
prescriptions afin d'empêcher que le cumul de prestations
ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses sur-
vivants -, le Conseil fédéral a autorisé les institutions
de prévoyance, à l'art. 27 OPP 2, à différer le droit aux
prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités
journalières, lorsque:

a. L'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des
   indemnités journalières de l'assurance-maladie équiva-
   lant à au moins 80 pour cent du salaire dont il est
   privé et que

b. Les indemnités journalières ont été financées au moins
   pour moitié par l'employeur.

     L'art. 26 al. 2 LPP est une norme de coordination dans
le temps qui a pour but d'éviter que le paiement du salaire
ou l'octroi de prestations de remplacement, grâce auxquels
l'employeur est libéré de son obligation de verser le
salaire - après la survenance de l'invalidité - ne pro-
curent à l'assuré des ressources plus élevées que lorsqu'il
était apte à travailler. Le droit à une rente d'invalidité
ne peut toutefois être différé que si les dispositions
internes de l'institution de prévoyance le stipulent

expressément (ATF 123 V 199 consid. 5c/cc, 120 V 61 sv.
consid. 2b et les références citées).
     L'art. 26 al. 2 LPP ne règle cependant pas la question
de la naissance du droit à une rente d'invalidité au terme
d'une période de carence déterminée, mais prévoit unique-
ment que l'institution de prévoyance peut, sous certaines
conditions, différer l'exécution de la prétention (RSAS
1994, p. 236 consid. 5b). Pour cette raison d'ailleurs,
comme on l'a vu, c'est à la date de la naissance du droit à
la rente (en l'occurrence le 1er août 1995) qu'il convient
de calculer l'avoir de vieillesse LPP déterminant et, à
partir de là, les bonifications de vieillesse pour les
années futures selon l'art. 24 al. 2 LPP. Dans le cas
particulier, on peut penser que le recourant a bénéficié
d'indemnités journalières d'assurance-maladie, mais on
ignore si les conditions cumulatives prévues par l'art. 27
OPP 2 étaient ou non réalisées. Le jugement attaqué ne se
prononce pas sur cette question. Un complément d'instruc-
tion à ce sujet est dès lors nécessaire. En fonction du
résultat de l'instruction, il conviendra encore d'examiner
si le recourant a droit à une rente pour son fils né le
18 septembre 1978 (cf. art. 25 LPP).

     6.- En résumé, le recourant a droit à une rente d'in-
validité depuis le 1er août 1995, éventuellement différée
au 1er août 1996. Le montant de la rente annuelle s'élève,
au 1er janvier 1995, à 7'480 fr. 90
     Il convient par conséquent de renvoyer la cause aux
premiers juges pour qu'ils complètent l'instruction dans le
sens indiqué ci-dessus. Après quoi, ils fixeront à nouveau
le droit à la rente pour la période allant jusqu'au
1er janvier 2001, compte tenu de l'adaptation périodique à
l'augmentation de l'indice suisse des prix (art. 36 al. 1
LPP; ordonnance du Conseil fédéral sur l'adaptation des
rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution
des prix, du 16 septembre 1987 [RS 831.426.3]; voir aussi,
à ce sujet, SVR 2000 BVG n° 6 p. 33 consid. 6).

     7.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ).
     D'autre part, le recourant, qui obtient gain de cause,
a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédé-
rale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), à
la charge de l'intimée.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal admi-
     nistratif de la République et canton de Neuchâtel, du
     21 février 2002, est annulé.

 II. La cause est renvoyée au Tribunal administratif de la
     République et canton de Neuchâtel pour complément
     d'instruction et nouveau jugement au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

 IV. La fondation intimée versera au recourant une indem-
     nité de dépens de 2'500 fr. (y compris la taxe à la
     valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.

  V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal administratif de la République et canton de
     Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
     sociales.

Lucerne, le 20 septembre 2002

                Au nom du
          Tribunal fédéral des assurances
          Le Président de la Ière Chambre:

                    Le Greffier: