Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 28/2002
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2002
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2002


B 28/02

Arrêt du 19 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud

S.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse de pensions de la Société suisse des entrepreneurs, Sumatrastrasse 15,
8035 Zürich, intimée

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
Givisiez

(Jugement du 7 février 2002)

Faits :

A.
Depuis l'année 1996, un litige oppose S.________ à la Caisse de pensions de
la Société suisse des entrepreneurs au sujet du versement d'une rente
d'invalidité de la LPP. A deux reprises, cette affaire a été portée devant le
Tribunal fédéral des assurances (cf. arrêts des 27 novembre 1998, B 13/98, et
31 mars 2000, B 58/99, auxquels il est renvoyé).

Dans un rapport du 8 mars 1999, le docteur A.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, avait attesté que l'incapacité de travail du
patient était totale en raison de ses troubles psychiques (personnalité
paranoïaque; trouble délirant persistant, forme partielle; folie simultanée;
trouble anxieux et dépressif mixte). La Cour de céans a cependant renvoyé la
cause au Tribunal administratif du canton de Fribourg, par arrêt du 31 mars
2000 (B 58/99), afin qu'il détermine, au moyen d'une expertise médicale, le
moment à partir duquel les troubles psychiques dont souffre S.________ ont
provoqué chez lui une incapacité de travail d'une certaine importance.

B.
A la suite de cet arrêt, les premiers juges ont requis l'avis du docteur
A.________. Dans un rapport du 30 janvier (recte : décembre) 2000, ce
praticien a précisé qu'il n'était pas possible d'attester une incapacité de
travail d'origine psychiatrique antérieure au 1er novembre 1995.

Par jugement du 7 février 2002, la juridiction cantonale a rejeté la demande
du 25 octobre 1996, au motif que le demandeur n'avait pas présenté
d'incapacité de travail liée à ses troubles psychiques au cours des deux
périodes durant lesquelles il avait été assuré par la caisse de pensions
défenderesse.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens. Principalement, il conclut au
versement de rentes d'invalidité annuelles de 25 000 fr. pour lui-même et de
3000 fr. pour chacun de ses enfants; subsidiairement, il conclut au renvoi de
la cause aux premiers juges.

La caisse de pensions intimée conclut au rejet du recours. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, plus
particulièrement sur la présence d'une incapacité de travail liée à ses
troubles psychiques au cours des deux périodes durant lesquelles il a été
assuré par la caisse de pensions intimée, antérieures au 1er janvier 1995.

2.
Les règles applicables à la solution du litige ont été exposées dans le
jugement cantonal du 18 décembre 1997 (voir le consid. 2 de l'arrêt du 27
novembre 1998, B 13/98), puis rappelées dans l'arrêt du 31 mars 2000 (B
58/99). Il suffit d'y renvoyer.

3.
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que les deux rapports du
docteur A.________, des 8 mars 1999 et 30 décembre 2000, sont
contradictoires. Il observe que dans le premier rapport, le docteur
A.________ avait attesté que ses troubles psychiques avaient joué un rôle
primordial depuis 1994 dans l'incapacité de travail, tandis que dans le
second, l'expert n'avait retenu une incidence sur la capacité de travail que
depuis le mois de février 1998. Selon le recourant, le docteur A.________ a
failli à sa tâche en omettant d'éclaircir précisément la date à partir de
laquelle ses troubles psychiques ont réellement entraîné une incapacité de
travail.

Le recourant en déduit que le rapport de l'expert A.________ du 30 décembre
2000 ne satisfait pas aux réquisits jurisprudentiels (cf. ATF 125 V 352
consid. 3a et la référence), si bien qu'il serait dépourvu de toute force
probante.

4.
Quoi qu'en dise le recourant, les rapports du docteur A.________ des 8 mars
1999 et 30 décembre 2000 ne sont pas contradictoires, mais complémentaires.
En effet, dans le premier rapport, l'expert psychiatre n'a pas attesté que le
recourant aurait présenté, à l'époque où il était assuré par la caisse de
pensions intimée, une incapacité de travail d'origine psychique, mais il a
uniquement fait état de l'existence de telles affections; cela ressort
d'ailleurs des considérants de l'arrêt du 31 mars 2000 (B 58/99). Ce n'est en
revanche que dans le second rapport, du 30 décembre 2000, que le docteur
A.________ s'est exprimé pour la première fois sur le moment où l'incapacité
de travail avait débuté, ou présenté une certaine importance.

Dans le cadre de son mandat, le docteur A.________ a recueilli l'avis de deux
autres médecins qui avaient suivi le recourant, savoir les docteurs
B.________, médecin-traitant, et C.________, psychiatre. Il a relevé qu'à
part un épisode dépressif en 1992 qui n'avait apparemment pas de rapport avec
les troubles psychiques actuels, le recourant n'avait consulté un spécialiste
en psychiatrie que postérieurement (février 1998) à l'époque à laquelle il
avait été affilié à la caisse de pensions intimée (mars-avril 1994). De plus,
ce n'est qu'après cette période que les premiers traitements psychiatriques
lui avaient été administrés. Cela exposé, l'expert a conclu qu'il n'était pas
possible, après plusieurs années, de retenir au plan médical une incapacité
de travail d'origine psychique d'une certaine importance survenue en 1994, eu
égard en particulier à l'absence de signe de décompensation psychique et de
consultation psychiatrique à cette époque-là.

Pour le surplus et contrairement à l'opinion du recourant, les premiers juges
n'avaient pas de motif impératif de s'écarter des conclusions de l'expert
judiciaire, convaincantes et établies en pleine connaissance de l'anamnèse
(cf. ATF 125 V 352 consid. 3a), d'autant qu'il n'existe aucune pièce au
dossier contredisant formellement son point de vue (à ce sujet, voir les avis
de la doctoresse C.________ des 5 juin 1998 et 7 mars 2001). A cet égard, le
dépôt d'une plainte pénale en 1996, dans laquelle il est rapporté la
détérioration des relations avec une voisine en mars 1994, n'est pas propre à
établir ni même à rendre vraisemblable, au sens où la jurisprudence l'entend
(cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références),
l'existence d'une incapacité de travail d'origine psychique au printemps
1994.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 19 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre:   Le Greffier: