Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 24/2002
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B 24/02

Arrêt du 20 novembre 2002
Ire Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Kernen et Frésard.
Greffière : Mme Berset

C.________, recourant, représenté par Me Eric Maugué, avocat, rue Marignac
14, 1206 Genève,

contre

PERFORMA RESTAURATION FONDATION DE PRÉVOYANCE LPP, avenue Jomini 8, 1002
Lausanne, intimée,

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 19 février 2002)

Faits :

A.
A.a C.________ travaillait depuis 1964 dans l'établissement X.________. Du
1er janvier 1983 au 31 décembre 1992, il a été affilié auprès de la Fondation
PVE Wirte, devenue ensuite PVE Prévoyance vieillesse d'entreprises
GastroSuisse (ci-après : GastroSuisse).

Dès le 4 janvier 1993, l'exploitation de X.________ a été reprise par
Y.________. C.________ a été «réengagé» aux mêmes conditions que précédemment
par cet employeur selon convention des 28/29 décembre 1992. La société
reprenante assurait son personnel au titre de la prévoyance professionnelle
auprès de Performa Restauration Fondation de Prévoyance LPP (ci-après :
Performa). Par la suite, dans le courant de l'année 1993, l'établissement a
été repris par Z.________, qui a passé une convention d'affiliation avec
Performa le 28 mars 1996, avec effet au 1er janvier 1993.

A.b Le 11 octobre 1994, C.________ a été victime d'un accident. Ses rapports
de travail avec Z.________ ont pris fin le 30 avril 1995.

Par décision du 22 octobre 1996, C.________ a été mis au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité avec effet au 1er octobre 1995.

A la demande de C.________, GastroSuisse a versé à Performa, le 23 janvier
1997, un montant de 63 776 fr. 90, représentant l'avoir de vieillesse
accumulé par son ancien affilié au 31 décembre 1992, plus les intérêts. La
prestation minimale selon la LPP s'élevait selon le décompte établi par
GastroSuisse, à 56 974 fr. 30.

Le 6 octobre 1999, Performa a informé C.________ qu'elle lui verserait une
rente d'invalidité de 4516 fr. 40 par année, dès le 1er octobre 1995. Elle
n'a pas tenu compte, dans son calcul de la rente, du montant qui lui avait
été transféré par GastroSuisse le 24 janvier 1997, considérant que ce
versement était intervenu plus de deux ans après la survenance de
l'incapacité de gain et plus d'une année après le début du droit aux
prestations. Au moment où le «rachat» avait eu lieu, le risque d'invalidité
était déjà réalisé.

B.
Par écriture du 16 février 2001, C.________ a assigné Performa en paiement
d'une rente d'invalidité calculée en tenant compte de la totalité de l'avoir
de prévoyance transféré par GastroSuisse et en prenant en outre les
conclusions suivantes :
- Condamner Performa Restauration, Fondation de prévoyance LPP, en
liquidation à payer à C.________ la différence de rente d'invalidité qui lui
est due plus intérêts à 5% à compter de la date d'échéance desdites
prestations.
- Condamner Performa Restauration, Fondation de prévoyance LPP, en
liquidation à une amende pour téméraire plaideur.
- Allouer à C.________ une indemnité équitable à titre de dépens tenant
compte de l'attitude déloyale de sa partie adverse.
- Réserver les droits de C.________ d'agir en dommage intérêts contre
Performa Restauration, Fondation de prévoyance LPP, en liquidation.
- Débouter Performa Restauration, Fondation de prévoyance LPP, en
liquidation de toutes autres ou contraires conclusions.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Statuant le 19 février 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève a
rejeté la demande.

C.
C.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il
conclut à l'annulation du jugement cantonal et demande au Tribunal fédéral
des assurances de dire que Performa doit des prestations d'invalidité, à
compter du 1er octobre 1995, calculées sur la base de la totalité de son
avoir de prévoyance, y compris la prestation de libre passage transférée par
GastroSuisse.

L'intimée conclut au rejet du recours. GastroSuisse, pour sa part, conclut
implicitement à son admission. Enfin, l'Office fédéral des assurances
sociales propose d'admettre le recours.

Considérant en droit :

1.
Selon la convention d'affiliation conclue entre Performa et Z.________ -
dernier employeur du recourant - cette institution de prévoyance pratique
l'assurance obligatoire dans les limites du salaire coordonné au sens de
l'art. 8 LPP.

Selon l'art. 24 LPP, l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il
est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l'AI, et à une
demi-rente s'il est invalide à raison de 50 pour cent au moins (al. 1). Selon
l'alinéa 2 de cette disposition, la rente d'invalidité est calculée selon le
même taux de conversion que la rente de vieillesse. L'avoir de vieillesse
déterminant comprend alors :
a.L'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la
rente d'invalidité;
b.La somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures,
sans les intérêts.
Selon l'art. 15 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier
1995), l'avoir de vieillesse comprend :
a.Les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle
l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts;
b.L'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au
crédit de l'assuré, avec les intérêts.

2.
2.1 Les premiers juges considèrent que l'assuré avait droit, par suite de son
affiliation à GastroSuisse, à une prestation de libre passage de cette
institution de prévoyance au 31 décembre 1992, exigible dès le 1er janvier
1993. Normalement, cette prestation aurait dû être transférée à la nouvelle
institution de prévoyance à laquelle l'assuré a été affilié, conformément à
l'art. 29 aLPP. S'agissant d'un cas de libre passage, l'employeur et
l'institution de prévoyance avaient à l'égard de l'intéressé un devoir
d'information sur les différentes possibilités qui s'offraient à lui,
notamment sur le transfert de la prestation de libre passage à la nouvelle
caisse de pensions. Celle-ci, en revanche, n'avait pas à s'assurer d'un
éventuel transfert de cette prestation. De son côté, l'assuré n'a manifesté,
à l'époque, aucune intention au sujet d'un éventuel transfert. Dès lors, la
prestation de libre passage aurait dû être transférée d'office par
GastroSuisse à l'institution supplétive. C'est donc à bon droit que l'intimée
n'a pas pris en compte, dans son calcul, le montant versé par GastroSuisse.
Demeure réservée la responsabilité de l'ex-employeur du recourant ou de
GastroSuisse.

2.2 Il s'agit préalablement d'examiner s'il y a eu, comme le soutiennent les
premiers juges, un cas de libre passage à fin 1992, question qui doit être
examinée à la lumière du droit qui était alors en vigueur.

2.2.1 Selon l'art. 27 al. 2 aLPP (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994),
l'assuré a droit à une prestation de libre passage lorsque ses rapports de
travail ont été dissous avant la survenance d'un cas d'assurance et qu'il
quitte l'institution de prévoyance. Il s'agit de conditions cumulatives (ATF
120 V 452 consid. 5b/aa).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 333 al. 1 aCO, si l'employeur transfère
l'entreprise à un tiers qui s'engage à reprendre les rapports de travail,
ceux-ci passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en
découlent, au jour du transfert de l'entreprise, à moins que le travailleur
ne s'y oppose. L'art. 333 CO a été modifié partiellement le 17 décembre 1993,
avec effet au 1er mai 1994 (RO 1994 804), principalement dans le but
d'accroître la protection des travailleurs et le maintien de leurs droits en
cas de transfert d'entreprise, tout en rendant cette disposition
«eurocompatible» (voir par exemple Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002
p. 301). Selon sa nouvelle version, les parties n'ont plus le choix en ce qui
concerne la reprise des rapports de travail : ceux-ci passent automatiquement
à l'acquéreur le jour même du transfert de l'entreprise. Que ce soit sous
l'empire de l'ancien ou du nouveau droit, le nouvel employeur, par le
transfert des rapports de travail, reprend l'ensemble des droits et
obligations découlant du contrat de travail depuis son origine
(Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, note
4 ad art. 333 CO).

La jurisprudence rendue à propos de l'art. 333 aCO a précisé que
l'application de cette disposition suppose que l'employeur transfère
l'entreprise à un tiers qui s'engage à reprendre les rapports de travail.
L'entreprise se définit comme un ensemble organisé de biens et de droits
formant une unité économique. Le transfert de l'entreprise s'entend au sens
large, mais doit revêtir une forme juridique. Il peut s'agir d'une vente,
d'un échange, d'une donation, d'un legs, d'un apport à une société. Le
transfert peut également porter sur une partie déterminée de l'entreprise. En
résumé, il n'y a transfert au sens de l'art. 333 CO que si l'entreprise reste
identique avant et après l'opération (sur ces divers points, voir SJ 1995 p.
791 consid. 1 et les nombreux avis de doctrines cités).

2.2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les gestionnaires successifs de
X.________ ont repris l'exploitation du restaurant ainsi que les rapports de
travail du personnel, dont ceux du recourant. Il n'y a donc pas eu, en
l'espèce, de dissolution des rapports de travail susceptible d'entraîner la
survenance d'un cas de libre passage. Le recourant, en d'autres termes,
n'avait à fin 1992 aucune créance de libre passage à faire valoir à
l'encontre de GastroSuisse en vertu de l'art. 29 aLPP. Une des conditions
posée par cette disposition n'était dès lors pas réalisée. La seconde
condition ne l'était d'ailleurs pas davantage, dès lors que la résiliation
par l'employeur d'un contrat d'affiliation à une institution de prévoyance ne
constitue pas un cas de libre passage (voir Romolo Molo, Aspects des
fondations collectives et communes dans la prévoyance professionnelle suisse,
thèse Genève 2000, p. 151, ch. 9.3.2.2; voir aussi, Jacques-André Schneider,
La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
[LFLP] et son ordonnance [OLP], RSAS 1994 p. 410 ad let. i).

C'est dès lors à tort que les premiers juges fondent leur argumentation sur
la survenance d'un cas de libre passage.

3.
A partir de là, il y a lieu de constater que le transfert des employés de
X.________ et la réaffiliation de ceux-ci à Performa a entraîné la
résiliation par l'employeur du contrat d'affiliation avec GastroSuisse.

Dans le bulletin de la prévoyance professionnelle n° 24 du 23 décembre 1992,
l'Office fédéral des assurances sociales a édicté à l'intention des
institutions de prévoyance des «Instructions concernant l'examen de la
résiliation des contrats d'affiliation et de la réaffiliation de
l'employeur». Ces instructions, ainsi que les commentaires y relatifs, sont
intégralement publiés dans la RSAS 1993 p. 361 ss. Elles définissent les
exigences minimales à respecter, notamment en matière d'information, de
respect des droits acquis, de répartition des fonds libres et de tâches de
l'organe de contrôle (Romolo Molo, op. cit., p. 152). Elles reprennent et
précisent la pratique et la jurisprudence antérieures et contiennent les
points essentiels suivants (voir aussi Jacques-André Schneider,
Restructurations économiques et fonds libres d'une institution de prévoyance,
Plädoyer 5/1995 p. 57 sv.) :
- Il ne peut être porté atteinte aux droits acquis;
- La fortune suit le personnel. L'ensemble des assurés pris en compte
dans un contrat d'affiliation a droit, lors de la résiliation, à une part des
fonds non liés et des réserves de l'institution de prévoyance ou de la caisse
de pensions, en fonction de la fortune qu'ils ont apportée de leurs
cotisations. De même l'effectif des assurés sortants a droit à une part
correspondante des réserves constituées pour les mesures spéciales;
- L'affiliation à une institution collective ou commune enregistrée
nécessite le consentement du personnel;
- Avant tout changement d'institution de prévoyance ou avant toute
décision concernant un plan de répartition des fonds libres, les assurés
doivent être informés et entendus suffisamment tôt.
La règle du maintien des droits acquis de chaque assuré implique bien
évidemment que les montants transférés par l'ancienne institution de
prévoyance soient pris en compte par la nouvelle institution dans le calcul
de ses prestations. Peu importe en l'occurrence que le montant n'ait pas été
versé immédiatement à la nouvelle institution de prévoyance. Comme le
souligne à juste titre l'OFAS, il n'appartenait pas à l'assuré, compte tenu
de la procédure à suivre en cas de résiliation du contrat d'affiliation - au
demeurant non respectée en l'espèce - de s'inquiéter sur le sort des fonds
accumulés auprès de l'ancienne institution de prévoyance. C'est aux
institutions concernées de renseigner les assurés, conformément aux
instructions précitées.

Les premiers juges se réfèrent à tort à la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances selon laquelle l'assuré ne peut exiger d'une institution de
libre passage qu'elle lui crédite son avoir de prévoyance acquis auprès d'une
ancienne institution lorsque la demande de transfert est présentée après la
survenance d'un cas d'assurance (voir RSAS 2002 p. 79). Cette jurisprudence -
qui concerne, comme ici, le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 - se
rapporte à des situations où les rapports de travail ont pris fin et où le
maintien de la prévoyance a été garanti par l'ouverture d'un compte de libre
passage auprès d'un institut bancaire. Aussi bien le Tribunal fédéral des
assurances a-t-il jugé, en pareille hypothèse, qu'après la survenance de
l'éventualité assurée, le preneur de prévoyance n'avait plus la possibilité
de faire usage de l'art. 4 let. a de l'ordonnance sur le maintien de la
prévoyance et le libre passage du 12 novembre 1986 en demandant le transfert
de son capital de prévoyance à la nouvelle institution à laquelle il avait
été affilié entre-temps.

En l'espèce, la situation est différente puisqu'il y a eu continuation des
rapports de travail, excluant - on l'a vu - la survenance d'un cas de libre
passage.

4.
De ce qui précède, il résulte que le recours de droit administratif est bien
fondé en son principe. Le montant transféré par GastroSuisse doit donc être
pris en compte dans le calcul de la rente d'invalidité allouée au recourant
par l'intimée (24 al. 2 let. a LPP). Comme on l'a vu, l'intimée alloue des
prestations minimales selon la LPP (supra consid. 1). D'autre part, le
montant transféré comporte une part afférente à la prévoyance
pré-obligatoire, l'assuré ayant été affilié à GastroSuisse à partir de 1983,
soit déjà avant l'entrée en vigueur de la LPP (le 1er janvier 1985). Cette
part ne peut donc en principe entrer dans le calcul de l'avoir de vieillesse
déterminant. En outre, dans la mesure où le cas d'assurance est survenu, le
montant non absorbé ne peut ainsi plus servir au maintien de la prévoyance
professionnelle (cf. art. 13 al. 1 LPP) et devra donc être versé au
recourant.

Il convient, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la
cause aux premiers juges pour un nouveau calcul de la rente d'invalidité du
recourant.

5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le
recourant, qui obtient gain de cause, a droit, d'autre part, à une indemnité
de dépens à la charge de l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de
Genève du 19 février 2002 est annulé.

2.
La cause est renvoyée à ce tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
La fondation intimée versera au recourant une indemnité de dépens de 2500 fr.
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à PVE Caisse de Pension
Gastrosuisse, Aarau, au Tribunal administratif de la République et Canton de
Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre:   La Greffière: