Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Anklagekammer 8G.79/2002
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8G.79/2002 /rod

Arrêt du 26 août 2002
Chambre d'accusation

Le juge fédéral Corboz, président,
Nay, Raselli,
Greffière Bino.

X. ________,
recourant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,
rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Département fédéral des finances, Service juridique, Bernerhof, Bundesgasse
3, 3003 Berne.

délégation de la compétence de juger (art. 73 DPA); recevabilité.

plainte contre la décision du Département fédéral des finances du 10 juillet
2002.

Faits:

A.
X. ________ fait actuellement l'objet de trois procédures administratives
pour contrebande de viandes. Le 26 juin 2002, le Département fédéral des
finances (DFF) a autorisé la Direction générale des douanes (DGD) "à
transmettre au Ministère public du canton de Neuchâtel le dossier établi à
charge de X.________, en proposant au tribunal compétent de prononcer à son
encontre une peine privative de liberté ainsi qu'une amende" en application
de l'art. 73 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS
313.0). Le 28 juin 2002, X.________ a déposé contre cette décision une
plainte selon l'art. 27 al. 1 DPA auprès du Chef du DFF. Le 10 juillet 2002,
ce dernier a rejeté la plainte et confirmé la décision de déléguer la
compétence de juger.

B.
Le 15 juillet 2002, X.________ a formé plainte contre la décision du 10
juillet 2002. Sous suite de frais et de dépens, il demande son annulation. Il
requiert également la poursuite des enquêtes et que son droit d'accéder au
dossier ainsi que son "droit à la défense" soient garantis.

C.
Invitée à formuler ses observations, le 29 juillet 2002 la DGD a conclu,
principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la
plainte dans la mesure de sa recevabilité. Le DFF a également conclu au rejet
de la plainte.

La Chambre considère en droit:

1.
1.1 L'art. 20 al. 1 DPA énonce le principe que l'enquête est conduite par
l'administration fédérale compétente. Selon l'art. 21 al. 1 DPA, cette
dernière est également compétente pour juger les infractions; toutefois,
lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une
mesure privative de liberté doit être envisagée, c'est le tribunal qui est
compétent (art. 21 al. 2 et 22 al. 1 DPA).

1.2 Au moyen de la plainte prévue aux art. 26 ss DPA, il est possible de s'en
prendre à tous les actes d'enquête et omissions de l'administration relatifs
à la procédure pénale administrative entreprise (Peter Bösch, Die
Anklagekammer des schweizerischen Bundesgerichts, thèse Zurich 1978, p. 126).
La notion d' "actes d'enquête" s'étend en principe à tous les actes de
l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que
l'enquête ne soit formellement close (Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht
(VStrR), Berne, 1998, p. 80 n. 3). Ces actes peuvent donner matière à une
plainte, selon l'art. 26 (mesures de contrainte) ou 27 DPA.

1.3 Le plaignant s'en prend à la décision par laquelle, en application des
art. 21 et 73 DPA, le DFF a autorisé la DGD à transmettre au canton compétent
le dossier établi à l'encontre de celui-ci pour les faits commis entre 1993
et 1995. Comme le relève à juste titre la DGD dans ses observations (p. 5),
cette décision ne constitue pas un acte d'enquête au sens des art. 32 à 72
DPA. Il s'agit d'une décision par laquelle le DFF a estimé que la DGD pouvait
renvoyer le plaignant pour jugement devant le tribunal cantonal compétent
puisqu'il considérait comme remplies les conditions requises pour infliger
une peine ou une mesure privative de liberté. Cette décision est - à l'instar
de la demande du prévenu à être jugé par un tribunal - la condition préalable
au renvoi pour jugement (art. 73 al. 1 et 2 DPA) et ne peut, en tant que
telle, faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de céans.
L'indication des voies de recours figurant dans l'acte litigieux est à cet
égard erronée.

Lorsque le DFF a décidé que les conditions requises pour infliger une peine
ou une mesure privative de liberté sont remplies, il appartient exclusivement
à la DGD, conformément à l'art. 73 al. 1 DPA et sur la base de la décision du
DFF, de transmettre le dossier au ministère public cantonal à l'intention du
tribunal compétent. Ainsi, la mention contenue dans le dispositif 1 de la
décision attaquée, se référant au ministère public et au canton auprès
desquels sera transmis le dossier litigieux, n'a pas de portée propre.

Néanmoins, conformément aux art. 22 DPA et 351 CP, le plaignant pourra
attaquer, une fois prononcée, l'ordonnance de renvoi pour jugement (art. 73
al. 2 DPA) en se prévalant d'une violation des art. 346-350 CP. En effet,
seule cette ordonnance circonscrit de manière contraignante quels sont les
faits de la cause et désigne le juge cantonal qui va être saisi; ainsi, seul
ce prononcé ouvre la voie à une procédure en contestation du for devant la
Chambre de céans. Dès lors, le grief de la violation de l'art. 350 CP,
soulevé de manière implicite dans la plainte, pourra être soumis à la Chambre
d'accusation dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 351 CP. Compte
tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable.

2.  ---

Lausanne, le 26 août 2002