Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Anklagekammer 8G.46/2002
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8G.46/2002 /rod

Arrêt du 25 juin 2002
Chambre d'accusation

Les juges fédéraux Corboz, président,
Nay, vice-président, Raselli,
greffier Fink.

X. ________
plaignant représenté par Me Charles Poncet, avocat, cours des Bastions 14,
case postale 18, 1211 Genève 12,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale
3565, 1211 Genève 3,
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16,
3003 Berne.

compétence, application dans le temps de la loi sur l'efficacité

(plainte du 25 avril 2002)

Faits:

A.
Au début du mois de novembre 1997, une procédure pénale a été ouverte à
Genève pour blanchiment d'argent. Dans le cours de cette procédure,
X.________ a été inculpé de blanchiment d'argent, de défaut de vigilance en
matière d'opérations financières et de soustraction d'objets mis sous main de
l'autorité (art. 305bis, 305ter et 289 CP).

L'inculpé a contesté la compétence des autorités genevoises et suisses en se
fondant sur l'art. 340bis CP (en vigueur dès le 1er janvier 2002) ainsi que
sur les art. 3 et 6 CP. Le Juge d'instruction genevois s'est déclaré
compétent le 28 janvier 2002. Contre cette décision, l'inculpé a saisi la
Chambre d'accusation du canton de Genève d'un recours le 7 février 2002.

Le Procureur général de la Confédération, le Procureur général du canton de
Genève, le Juge d'instruction genevois chargé de l'enquête et la partie
civile (une société étrangère en liquidation) ont déposé des observations;
ils ont demandé que la compétence des autorités genevoises soit reconnue.

Le 10 avril 2002, l'inculpé a obtenu la suspension de l'instruction de son
recours devant l'autorité cantonale, afin de pouvoir saisir la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte.

B.
Le 25 avril 2002, l'inculpé a saisi la Chambre de céans d'une plainte (art.
105bis PPF) contre l'omission du Procureur général de la Confédération de se
saisir de la procédure en question.

D'après le plaignant, il ressortirait des modifications du CP et de la PPF,
introduites à la suite de l'adoption du "Projet d'efficacité" (RO 2001 p.
3071 ss) , que dans le domaine visé par le nouvel art. 340bis CP, le
Ministère public de la Confédération devrait reprendre immédiatement
l'instruction des procédures pendantes dans les cantons et qu'il ne saurait
renoncer à cette compétence, même en période transitoire.

C.
Dans ses observations du 13 mai 2002, le Ministère public de la Confédération
(abrégé MPC) conclut au rejet de la plainte en tous points, dans la mesure où
elle est recevable, sous suite de frais et dépens. Selon lui, pour
l'essentiel, il y aurait une lacune proprement dite de la loi en ce sens
qu'une réglementation transitoire a été omise par le législateur. Vu les
travaux préparatoires et le but d'efficacité visé, il s'imposerait de combler
cette lacune en n'obligeant pas le Ministère public, dont les moyens sont
encore limités, à reprendre séance tenante les quelque 90 procédures
actuellement instruites par les autorités cantonales. Au demeurant, on ne
discernerait pas en quoi l'inculpé serait lésé par cette solution, à moins
qu'il n'ait des visées dilatoires.

D.
Le Procureur général du canton de Genève a également présenté des
observations. Il conclut au rejet de la plainte dans la mesure où elle est
recevable. Il fait état d'un accord conclu avec le MPC aux termes duquel les
procédures en cours au 1er janvier 2002 restent traitées par les cantons. Il
souligne que le risque de conflit négatif est ainsi exclu.

E.
Le second échange d'écritures n'a pas apporté d'éléments déterminants.

Extrait des considérants:

1.
Selon l'art. 340bis CP (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3071),
sont soumises à la juridiction fédérale notamment les infractions aux art.
305bis et 305ter CP, si les actes punissables ont été commis pour une part
prépondérante à l'étranger, ou si les actes punissables ont été commis dans
plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre
eux. D'après l'art. 18bis PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p.
3072), dans les cas où la compétence du MPC découle de l'art. 340bis CP, le
MPC a la faculté de déléguer aux autorités cantonales le jugement, mais non
pas l'instruction de l'affaire, sauf pour les cas simples.

En l'espèce, au stade où se trouvent les investigations du Juge d'instruction
genevois, on ne saurait exclure d'emblée que l'affaire puisse réunir les
conditions prévues à l'art. 340bis CP, ce qui fonderait en principe la
compétence fédérale.

2.
Il faut en premier lieu déterminer quelle est la disposition légale qui
confère à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral la compétence de
connaître du présent litige.

2.1  L'art. 18 al. 4 PPF auquel renvoie l'art. 18bis al. 3 PPF (en vigueur
tous deux dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3072 ss) prévoit la compétence
de la Chambre de céans en cas de conflit entre le MPC et les autorités
cantonales au sujet de la délégation et de la jonction des affaires. Ici
cependant, le MPC n'a pas pris de décision de délégation ou de jonction.
L'art. 18 al. 4 PPF ne s'applique donc pas à la plainte de l'inculpé.

2.2 Le plaignant et le MPC se réfèrent à l'art. 105bis al. 2 PPF aux termes
duquel les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire
l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation, plainte soumise à la
procédure prévue aux art. 214 à 219 PPF; l'art. 217 PPF (en vigueur dès le
1er janvier 2002, RO 2001 p. 3312) prévoit un délai de 5 jours pour porter
plainte.

Dans le cas du plaignant, le MPC a refusé de se saisir de l'affaire, certes
sans décision formelle, mais il paraît artificiel de qualifier d'omission sa
prise de position. De plus, l'absence de décision formelle ne constitue pas
une lacune imputable aux autorités concernées; comme dans les conflits de
compétence portant sur le for intercantonal, les autorités ne sont pas
tenues, en règle générale, d'attirer l'attention des parties sur leur droit
de saisir la Chambre de céans ni de leur impartir un délai à cet effet. Il
appartient à celles-ci de suivre le déroulement de la procédure et de
soulever une éventuelle question de compétence le plus tôt possible (voir
Schweri, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 1987
p. 164 n. 510).

Ainsi, faute d'une décision formelle avec indication d'un délai de recours,
la voie prévue à l'art. 105bis PPF est impraticable ici.

2.3  Aux termes de l'art. 260 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO
2001 p. 3073), la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral tranche les
litiges entre le procureur général de la Confédération et les autorités
cantonales de poursuite pénale portant sur la compétence d'enquêter en
matière de criminalité économique et de crime organisé au sens de l'art.
340bis du code pénal. Cette disposition est calquée sur l'art. 264 PPF, en
vigueur depuis le 1er janvier 1945, d'après lequel la Chambre de céans
désigne le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger s'il
y a contestation entre les autorités de différents cantons ou si l'inculpé
conteste la juridiction d'un canton. Certes, l'art. 260 PPF ne mentionne pas
ce droit de l'inculpé, mais on doit admettre qu'il s'agit d'une lacune
proprement dite de la loi; en effet, s'agissant de l'art. 18 al. 4 PPF -voir
consid. 2.1 ci-avant-, le message sur le "Projet d'efficacité" (FF 1998 p.
1271) mentionnait expressément les inculpés comme titulaires d'un droit de
plainte (voir Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération
dans la poursuite pénale, Commentaire succinct du "Projet d'efficacité",
Berne 2001 n. 88 ad art. 18 PPF). Or, si l'inculpé est habilité à déposer une
plainte au sujet de la délégation ou de la jonction d'une affaire par le MPC,
il doit en aller de même face à un conflit de compétence au sens de l'art.
260 PPF et cela comme en matière de conflits intercantonaux prévus à l'art.
264 PPF en liaison avec l'art. 351 CP. Les inculpés doivent pouvoir contester
la compétence des cantons ou de la Confédération, cela même en présence d'un
accord entre les autorités. Sur ce point, une application par analogie de
l'art. 264 PPF et de la jurisprudence qui en découle (ATF 69 IV 189; 120 IV
146 consid. 1, 282 consid. 2) s'impose.

Cette solution conduit à considérer que la plainte de l'inculpé doit être
traitée comme une plainte au sujet du for, non soumise à un délai précis,
mais qu'il faut déposer dans un laps de temps raisonnable à partir du moment
où l'inculpé a connaissance des éléments nécessaires (ATF 120 IV 146 consid.
1). En l'espèce, l'acte du plaignant, mis à la poste le 25 avril 2002, répond
à ces exigences. La plainte est à cet égard recevable.

3.
Le plaignant fait valoir que l'art. 340bis CP serait d'application immédiate
faute de dispositions transitoires, qu'en matière de procédure et de for il
n'y aurait pas de rétroactivité, que l'absence de dispositions transitoires
serait voulue par le législateur afin que les spécialistes de la
Confédération assurent sans délai une conduite centralisée dans les domaines
complexes visés et que le refus par le MPC de sa compétence violerait l'art.
30 al. 1 Cst. ainsi que les exigences de la CEDH quant au jugement par un
tribunal établi par la loi.

3.1  Il est incontesté que des dispositions transitoires spécifiques pour les
nouvelles compétences de la Confédération dans les domaines du crime organisé
et de la criminalité économique (RO 2001 p. 3071 ss et 3308 ss) font défaut.
Le MPC en explique le motif; le Message du Conseil fédéral ne prévoyait pas
de droit transitoire car seule une compétence fédérale facultative était
proposée. Cela aurait permis au MPC de reprendre les cas en fonction des
ressources disponibles; des dispositions transitoires n'étaient donc pas
nécessaires.

Cependant, les propositions du Conseil fédéral ont été sensiblement modifiées
par le Parlement et la compétence obligatoire en matière de crime organisé
fut imposée. La Conseillère fédérale en charge du dossier a d'ailleurs
déclaré devant le Conseil national que, compte tenu de l'extension des tâches
du Procureur général de la Confédération, il ne pourrait dans une première
phase exercer ses compétences qu'avec retenue, que des exigences plutôt
élevées seraient posées pour les cas de juridiction obligatoire et que le
projet ne serait totalement opérationnel qu'après quelques années (BO 1999 CN
p. 2409).

La question de savoir si l'absence de dispositions transitoires constitue une
lacune proprement dite de la loi, ou si le législateur a considéré que l'art.
260 PPF permettait de fixer les règles nécessaires via la jurisprudence de la
Chambre de céans, peut demeurer ouverte. Dans un cas comme dans l'autre, il
appartient à la Chambre de céans de se prononcer.

3.2  Selon l'art. 171 al. 1 OJ, les anciennes dispositions en matière de
compétence et de procédure restent applicables aux affaires portées avant le
1er janvier 1945 devant le Tribunal fédéral ou dont le délai de recours a
commencé à courir avant cette date. Il est possible de déduire de cette
disposition une règle générale (voir arrêts non publiés 4C 229/2000 consid.
1a et 4C 145/1994 consid. 1a; Poudret/Sandoz, Commentaire OJ vol. V Berne
1992, art. 171 OJ n. 1); cette règle générale est exprimée également à l'art.
197 al. 1 LDIP entré en vigueur en 1989.

En cas de modification de la répartition des tâches entre les juridictions
cantonales et la juridiction fédérale, cette règle générale, qui repose
largement sur des considérations d'économie de procédure, prévoit que les
affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit restent
soumises à la compétence de l'autorité compétente selon l'ancien droit. Pour
l'application de la loi sur l'efficacité, il faut déduire de cette règle
générale que l'ancienne réglementation sur la compétence prévaut si la
procédure pénale a été ouverte avant le 1er janvier 2002.

3.3  Les considérations qui précèdent ne signifient pas qu'il suffirait de
déposer une nouvelle plainte ou une nouvelle dénonciation, après le 31
décembre 2001, pour obtenir le transfert d'une procédure déjà en cours devant
l'autorité cantonale. Lorsqu'il y a une connexité résultant des faits de la
cause, la nouvelle procédure doit être jointe à l'ancienne sans que cela
provoque une modification de compétence qui irait à l'encontre du principe de
l'économie de procédure.

3.4  Demeure cependant réservée une dérogation exceptionnelle au for légal,
que la Chambre de céans pourrait admettre selon la jurisprudence découlant
notamment des art. 351 CP et 264 PPF (voir ATF 123 IV 23; Schweri, op. cit.
p. 130 n. 383 ss). Or, en l'espèce, on ne discerne aucun motif sérieux, au
sens de la jurisprudence relative à l'art. 351 CP, en liaison avec l'art. 264
PPF, propre à imposer le transfert du dossier au MPC.

3.5  La solution retenue ici, mieux que celle préconisée par le plaignant,
doit permettre de respecter l'exigence de célérité formulée par l'art. 6 § 1
CEDH. En effet, le transfert de dossiers volumineux à une autre autorité, qui
devrait en reprendre entièrement l'étude, aurait un effet dilatoire contraire
à l'intérêt public et à celui du prévenu. La recherche de l'efficacité est
d'ailleurs également à l'origine des nouvelles dispositions légales entrées
en vigueur le 1er janvier 2002.

3.6  Ainsi, une application de la règle générale de l'art. 171 al. 1 OJ,
faute d'autres dispositions transitoires, et l'absence de motifs sérieux
imposant une dérogation au for légal, conduisent à considérer que le MPC n'a
pas violé le droit fédéral en déclinant sa compétence.

4.
En conclusion, les modifications de compétence découlant de l'adoption de
l'art. 340bis CP n'imposent pas le transfert immédiat au MPC des procédures
pendantes devant les autorités cantonales. Le plaignant n'est pas lésé par
cette solution qui ne le prive pas d'un tribunal établi par la loi au sens de
l'art. 30 al. 1 Cst. et de la CEDH; elle ne donne pas non plus une portée
rétroactive au nouveau droit. Dès lors, la plainte doit être rejetée.

5.  ---

Lausanne, le 25 juin 2002