Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.97/2002
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7B.97/2002 /frs

Arrêt du 25 juillet 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

Commune X.________,
recourante, représentée par Me Robert Liron, avocat, rue des Remparts 9, 1400
Yverdon-les-Bains,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité
d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

sommation au créancier de donner suite à sa poursuite frappée d'opposition,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 14 mai
2002.

Faits:

A.
Le 14 avril 1989, la commune X.________ a formé opposition totale à un
commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Vevey à la
réquisition de Y.________ (poursuite no xxxxxx).

Le poursuivant n'a pas ouvert action en reconnaissance de dette, ni requis la
mainlevée de l'opposition.

Le 8 novembre 2001, se fondant sur un avis de doctrine (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 19 ad art. 85a), la poursuivie a requis l'office d'impartir au poursuivant
un délai de 10 jours pour ouvrir action en reconnaissance de dette ou
requérir la mainlevée de l'oppo-sition, à défaut de quoi il serait réputé
avoir retiré sa poursuite. L'office a refusé de donner suite à cette requête.

B.
La poursuivie a vainement contesté ce refus par la voie d'une plainte au
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité cantonale
inférieure de surveillance, puis d'un recours à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale supérieure de
surveillance.

Celle-ci a considéré qu'il convenait, en accord avec un jugement récent du
Tribunal cantonal valaisan, de s'en tenir à la jurisprudence actuelle du
Tribunal fédéral, qui ne prévoit pas de donner à l'office le pouvoir ou
l'obligation d'impartir au créancier le délai requis en l'espèce.

C.
Contre l'arrêt de la cour cantonale qui lui a été notifié le 15 mai 2002, la
poursuivie a recouru le 27 du même mois (lundi) à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

Un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont
l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de
l'art. 85a LP (ATF 125 III 149). Il en résulte pour lui un inconvénient, vu
la publicité du registre des poursuites, particulièrement s'il a fait l'objet
de poursuites injus-tifiées. L'auteur sur lequel la recourante s'appuie
préconise de remédier à cet inconvénient en permettant à l'office des
poursuites de sommer le poursuivant d'ouvrir action en reconnaissance de
dette ou de requérir la mainlevée d'opposition en lui impartissant à cet
effet un délai de 10 jours et en l'avertissant que s'il ne s'exécute pas, il
sera réputé avoir retiré sa poursuite, ce qui permet alors l'application de
l'art. 8a al. 3 let. c LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 85a).

La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de statuer sur la question (arrêt
7B. 227/2000 du 17 octobre 2000). Elle a confirmé in casu une décision
cantonale qui admettait que le poursuivi se trouvant en pareille situation
puisse intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la
créance déduite en poursuite (ATF 120 II 20) et qu'au cas où le jugement sur
cette action conclurait à la nullité de la poursuite, celle-ci ne pourrait
pas être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 125
III 149 consid. 2d p. 153). Selon la Chambre, la jurisprudence a donc
apporté, dans l'esprit du droit en vigueur (ATF 120 II 20 consid. 2a et 3),
une solution juridiquement acceptable au problème du débiteur indûment
poursuivi, en montrant que les actions du droit de la poursuite n'excluent
pas une action en constatation négative du débiteur (ibid. consid. 3d/cc p.
27 et les références) et qu'il n'y a aucune contradiction entre les principes
du droit de la poursuite et l'admissibilité d'une telle action (ibid. consid.
3d/dd p. 27).

Entre la voie prétorienne de l'action en constatation négative et la solution
- certes simple, rapide et moins onéreuse - de Gilliéron, le Tribunal fédéral
a ainsi clairement opté en faveur de la première. Des décisions cantonales
récentes vont dans le même sens (RVJ 2001, p. 296 ss; Bulletin des préposés
aux poursuites et faillites/BlSchK 2002, p. 41 ss), reprochant à juste titre
à la solution préconisée par Gilliéron d'aller manifestement au-delà de la
volonté du législateur en introduisant un moyen supplémentaire que celui-ci
aurait pu prévoir s'il l'avait voulu, comme il l'a fait par exemple pour la
poursuite en réalisation de gage (art. 153a LP), pour la poursuite pour
effets de change (art. 184 al. 2 LP) et pour le séquestre (art. 279 al. 2
LP). Ainsi que le relève l'une de ces décisions, le débiteur n'a pas, dans le
cadre d'une poursuite ordinaire, un intérêt suffisant pour obliger le
créancier à poursuivre la procédure de poursuite au-delà de son opposition;
celui-ci n'est d'ailleurs pas tenu de retirer sa poursuite après en avoir
reçu paiement par son débiteur et c'est à dessein que le législateur a
entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de
poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée, sans pour
autant avoir été retirées (BlSchK 2002, p. 43 s. consid. 4 et les
références), pendant un délai de 5 ans après la clôture de la procédure (art.
8a al. 4 LP). A cela, la cour cantonale ajoute avec raison que la solution
préconisée par Gilliéron a l'inconvénient de ne tenir aucun compte de la
péremption du commandement de payer (cf. art. 88 al. 2 LP), puisqu'elle
permettrait au poursuivant, sur sommation de l'office, d'introduire une
requête de mainlevée des années après cette péremption, ce qui reviendrait à
lui offrir une voie de droit manifestement vouée à l'échec.

Au demeurant, il est de règle que l'initiative du premier pas, une fois la
poursuite suspendue par l'opposition (art. 78 al. 1 LP), appartient au seul
créancier (Balthasar Bessenich, in Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 1 ad art. 78;
Amonn/Gasser, Grund-riss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd.,
Berne 1997, § 19 n. 2) et qu'à ce stade, le droit cantonal ne peut pas lui
fixer un délai de forclusion pour agir (C. Jaeger, Commentaire de la LP, n. 3
ad art. 79; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 79).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des
poursuites et faillites de Vevey et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 25 juillet 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: