Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.66/2002
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7B.66/2002 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 3 mai 2002 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. Statuant sur le recours formé par X.________, contre l'arrêt rendu le 25 mars 2002 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; (nouvelle estimation d'immeubles) C o n s i d é r a n t : que dans le cadre de poursuites dirigées contre les recourants, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a chargé l'Office des poursuites de Lavaux de l'exécution de la saisie d'immeubles sur les communes de A.________ et de B.________, conformément aux art. 89 LP et 24 ORFI; que l'arrêt attaqué confirme un prononcé du Prési- dent du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité can- tonale inférieure de surveillance, déclinant sa compétence dans les causes en nouvelle estimation desdits immeubles in- troduites par les recourants, et transmettant d'office les dossiers de ces causes au Président du Tribunal d'arrondisse- ment de l'Est vaudois; que devant le Tribunal fédéral, les recourants ne s'en prennent nullement aux considérants pertinents de l'ar- rêt attaqué sur la déclaration d'incompétence et le transfert des dossiers d'une autorité inférieure de surveillance à l'autre; qu'en cela, leur mémoire ne satisfait pas aux exi- gences de l'art. 79 al. 1 OJ; qu'alléguant l'existence d'un "procès/demande de libération de dettes" devant le Tribunal cantonal vaudois, les recourants concluent en revanche à ce que l'effet suspen- sif soit prononcé, à ce qu'il soit constaté qu'ils "n'ont ja- mais été débiteurs de Y.________ SA" et à ce qu'il soit or- donné aux offices concernés de ne plus intervenir tant que ledit procès sera pendant; que la Chambre de céans ne peut ni ordonner l'effet suspensif dans la cause instruite par le tribunal cantonal, celui-ci étant seul habilité à le faire, ni trancher la ques- tion de savoir si les recourants sont ou non débiteurs de la créancière précitée, question de droit matériel qui ne relève pas de la compétence des autorités de surveillance (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3), ni par conséquent donner quelque injonction que ce soit, en l'état, aux offices concernés; Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Communique le présent arrêt en copie aux recou- rants, à V.________, à T.________, à Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne, pour Y.________ SA, à Z.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, à l'Office des pour- suites de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 mai 2002 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,